Legislator Jurisprudence & Législation
2003022897 BE

2003022897 7 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 1999 portant exécution de l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

5 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2003022897

A l'article 3 de l'arrêté royal du 14 janvier 1999 portant exécution de l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, sont apportées les modifications suivantes

1° les mots " Pour bénéficier des avantages visés à l'article 2 " sont remplacés par les mots " Pour bénéficier des avantages visés à l'article 3, 1° de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 ";

2° dans le 4°, les mots " l'article 4, 3° à 5° " sont remplacés par les mots " l'article 4, § 1er, 3° à 5° ".

BE Justel 2003022897

L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 6. Les personnes visées à l'article 2 peuvent obtenir pendant six mois au maximum une prestation financière, si elles remplissent les conditions suivantes

1° satisfaire aux conditions de l'article 3, 1°, 2° et 3°;

2° avoir en Belgique leur résidence principale, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5° de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;

3° ne pas exercer d'activité professionnelle ou ne pas pouvoir prétendre à des revenus de remplacement.

Selon que les intéressés ont ou non au moins une personne à charge, au sens de l'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, le montant mensuel de la prestation s'élève respectivement à

- 773,73 EUR ou 644,77 EUR pendant les deux premiers mois et,

- 515,82 EUR ou 386,86 EUR au cours des quatre derniers mois.

Les montants prévus à l'alinéa 2 sont liés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Ils sont adaptés aux fluctuations de l'indice des prix, conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. "

BE Justel 2003022897

Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2003.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Classes moyennes,

Mme S. LARUELLE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal du 18 novembre 1996, confirmé par la loi du 13 juin 1997, modifié par les lois des 22 février 1998 et 24 janvier 2002, instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 2, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 1999 portant exécution de l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment les articles 3 et 6;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 mai 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 24 avril 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivée par

- la connexité entre cet arrêté royal et la loi du 24 janvier 2002 modifiant l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et de la viabilité des régimes légaux des pensions, produisant ses effets le 1er octobre 2001 pour ce qui concerne la prestation financière;

- la nécessité, compte tenu de ladite date d'entrée en vigueur, de donner au plus tôt des instructions aux Caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants afin qu'elles puissent informer leurs affiliés sur les prestations prévues par le présent arrêté;

Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →