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2003022894 BE

2003022894 28 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal fixant les montants des contributions de responsabilisation pour les années 2001 et 2002.

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2003022894

Le pourcentage défini à l'article 5, alinéa 1er de la loi spéciale du 5 mai 2003 instaurant un nouveau mode de calcul de la contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public s'élève à 0,19358 p.c. pour l'année 2001.

BE Justel 2003022894

Le montant global, défini à l'article 4 de la loi spéciale du 5 mai 2003 précitée, de la contribution de responsabilisation due pour l'année 2001, s'élève à 16.522.138,00 euro.

BE Justel 2003022894

Le montant global visé à l'article 2 est, avant application de l'article 7 de la même loi spéciale, réparti comme suit

1° Communauté flamande : 9.335.398,00 euro

2° Communauté française : 6.592.306,00 euro

3° Communauté germanophone : 97.562,00 euro

4° Région wallonne : 409.257,00 euro

5° Région de Bruxelles-Capitale : 77.244,00 euro

6° Commission communautaire commune : 8.025,00 euro

7° Commission communautaire française : 2.346,00 euro

BE Justel 2003022894

Le montant de la contribution de responsabilisation due pour l'année 2001 est, après application de l'article 7 de la même loi spéciale, fixé comme suit

1° Communauté flamande : 6.243.000,00 euro

2° Communauté française : 6.592.306,00 euro

3° Communauté germanophone : 97.562,00 euro

4° Région wallonne : 409.257,00 euro

5° Région de Bruxelles-Capitale : 69.914,00 euro

6° Commission communautaire commune : 5.933,00 euro

7° Commission communautaire française : 1.495,00 euro

BE Justel 2003022894

Le pourcentage défini à l'article 5, alinéa 1er de la même loi spéciale, s'élève à 0,24275 p.c. pour l'année 2002.

BE Justel 2003022894

Le montant global, défini à l'article 4 de la même loi spéciale, de la contribution de responsabilisation due pour l'année 2002, s'élève à 21.109.461,00 euro.

BE Justel 2003022894

Le montant global visé à l'article 6 est, avant application de l'article 7 de la même loi spéciale, réparti comme suit

1° Communauté flamande : 11.925.834,00 euro

2° Communauté française : 8.427.913,00 euro

3° Communauté germanophone : 126.537,00 euro

4° Région wallonne : 518.918,00 euro

5° Région de Bruxelles-Capitale : 101.241,00 euro

6° Commission communautaire commune : 5.439,00 euro

7° Commission communautaire française : 3.579,00 euro

BE Justel 2003022894

Le montant de la contribution de responsabilisation due pour l'année 2002 est, après application de l'article 7 de la même loi spéciale, fixé comme suit

1° Communauté flamande : 7.104.687,00 euro

2° Communauté française : 8.427.913,00 euro

3° Communauté germanophone : 108.347,00 euro

4° Région wallonne : 518.918,00 euro

5° Région de Bruxelles-Capitale : 75.528,00 euro

6° Commission communautaire commune : 5.439,00 euro

7° Commission communautaire française : 1.836,00 euro

BE Justel 2003022894

Les montants des contributions de responsabilisation visés aux articles 4 et 8 doivent parvenir au Fonds des pensions de survie au plus tard le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication du présent arrêté dans le Moniteur belge.

BE Justel 2003022894

Notre Ministre de l'Emploi et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2003.

ALBERT

Par le Roi

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

Le Ministre de l'Emploi et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi spéciale du 5 mai 2003 instaurant un nouveau mode de calcul de la contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public;

Vu le fait que, à la suite de la concertation tenue le 24 janvier 2003 avec les Gouvernements des Communautés et des Régions, ces pouvoirs ont approuvé les montants des contributions de responsabilisation dont ils sont redevables pour les années 2001 et 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 juillet 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 9 septembre 2003;

Vu les lois sur le conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les contributions de responsabilisation dues pour les années 2001 et 2002 doivent parvenir dans les plus brefs délais possible au Fonds des pensions de survie, il s'impose que le présent arrêté soit adopté au plus tôt;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de Notre Ministre de l'Emploi et des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Nous avons l'honneur de soumettre à votre Majesté un projet d'arrêté royal fixant les montants des contributions de responsabilisation pour les années 2001 et 2002.

Le présent arrêté est pris en application de l'article 8 de la loi spéciale du 5 mai 2003 instaurant un nouveau mode de calcul de la contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public.

Pour fixer les montants des contributions de responsabilisation, les éléments suivants doivent être pris en compte

- les taux de cotisation visés à l'article 5, alinéa 3 de la loi spéciale du 5 mai 2003 précitée, qui s'élèvent respectivement à

- 33,71151 p.c. pour l'année 1998;

- 34,79736 p.c. pour l'année 1999;

- 36,00977 p.c. pour l'année 2000;

- 37,39923 p.c. pour l'année 2001;

- le taux de cotisation moyen visé à l'article 5, alinéa 1er, qui s'élève à 34,83954 p.c. pour l'année 2001 et à 36,06879 p.c. pour l'année 2002.

Pour l'année 2001, la contribution de responsabilisation globale découlant de l'application des articles 3 à 6 de la même loi spéciale mais avant application de l'article 7, s'élève à (34,83954 p.c. - 30 p.c.) x 4 p.c. ou 4,83954 x 4 p.c. ou 0,19358 p.c. de la masse salariale pour l'année 2000 des pouvoirs visés à l'article 2 de la même loi spéciale et de l'Etat fédéral. Comme la masse salariale de l'année 2000 s'élève à 8.535.044.114,00 euro, la contribution globale s'élève à 0,19358 x 8.535.044.114,00 euro = 16.522.138,00 euro.

Cette contribution globale est, conformément à l'article 3, alinéa 2 de la même loi spéciale, répartie entre les différents pouvoirs visés sur la base de la proportion que la masse salariale de chaque pouvoir représente par rapport à la masse salariale de l'ensemble des pouvoirs, ce qui donne le résultat suivant

Communauté flamande : 56,5024 % de 16.522.138,00 euro = 9.335.398,00 euro

Communauté française : 39,8998 % de 16.522.138,00 euro = 6.592.306,00 euro

Communauté germanophone : 0,5905 % de 16.522.138,00 euro = 97.562,00 euro

Région wallonne : 2,4770 % de 16.522.138,00 euro = 409.257,00 euro

Région de Bruxelles-Capitale : 0,4675 % de 16.522.138,00 euro = 77.244,00 euro

Commission communautaire commune : 0,0486 % de 16.522.138,00 euro = 8.025,00 euro

Commission communautaire française : 0,0142 % de 16.522.138,00 euro = 2.346,00 euro

Toutefois, l'article 7 de la même loi spéciale contient une clause de garantie en ce sens que si, pour un pouvoir déterminé, la contribution de responsabilisation dépasse un certain montant de référence défini à cet article 7, la contribution est limitée à ce montant de référence augmenté d'un certain pourcentage de la différence entre les deux montants. Ce pourcentage s'élève à 10 p.c. pour l'année 2001 et est porté à 20 p.c. pour l'année 2002.

Ainsi, pour l'année 2001, l'application de l'article 7 a pour conséquence que les contributions de responsabilisation effectivement dues par les pouvoirs repris ci-après sont limitées aux montants suivants

Communauté flamande : 5.899.400,00 + 10 % (9.335.398,00 - 5.899.400,00) = 6.243.000,00 euro

Région de Bruxelles-Capitale : 69.100,00 + 10 % (77.244,00 - 69.100,00) = 69.914,00 euro

Commission communautaire commune : 5.700,00 + 10 % (8.025,00 - 5.700,00) = 5.933,00 euro

Commission communautaire française : 1.400,00 + 10 % (2.346,00 - 1.400,00) = 1.495,00 euro

Par contre pour la Communauté française, la Communauté germanophone et la Région wallonne, la clause de garanti ne joue pas de sorte que la contribution de responsabilisation est fixée conformément aux seules dispositions des articles 3 à 6 de la même loi spéciale.

Pour l'année 2002, la contribution de responsabilisation globale avant application de l'article 7 de la loi spéciale s'élève à (36,06879 p.c. - 30 p.c.) x 4 p.c. ou 0,24275 p.c. de la masse salariale de l'année 2001, soit 0,24275 x 8.695.967.051,00 euro = 21.109.460,00 euro

Cette contribution globale pour l'année 2002 est répartie comme suit

Communauté flamande : 56,4952 % de 21.109.460,00 euro = 11.925.833,00 euro

Communauté française : 39,9248 % de 21.109.460,00 euro = 8.427.913,00 euro

Communauté germanophone : 0,5994 % de 21.109.460,00 euro = 126.537,00 euro

Région wallonne : 2,4582 % de 21.109.460,00 euro = 518.918,00 euro

Région de Bruxelles-Capitale : 0,4796 % de 21.109.460,00 euro = 101.241,00 euro

Commission communautaire commune : 0,0258 % de 21.109.460,00 euro = 5.439,00 euro

Commission communautaire française : 0,0170 % de 21.109.460,00 euro = 3.579,00 euro

Toutefois, pour l'année 2002, l'application de l'article 7 a pour conséquence que les contributions de responsabilisation effectivement dues par les pouvoirs repris ci-après sont limitées aux montants suivants

Communauté flamande : 5.899.400,00 + 20 % (11.925.833,00 - 5.899.400,00) = 7.104.687,00 euro

Communauté germanophone : 103.800,00 + 20 % (126.537,00 - 103.800,00) = 108.347,00 euro

Région de Bruxelles-Capitale : 69.100,00 + 20 % (101.241,00 - 69.100,00) = 75.528,00 euro

Commission communautaire française : 1.400,00 + 20 % (3.579,00 -1.400,00) = 1.836,00 euro

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux et très fidèles serviteurs.

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

Le Ministre de l'Emploi et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

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