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2003022812 BE

2003022812 8 JUILLET 2003. - Arrêté royal fixant les critères de programmation applicables aux associations comme plateformes de concertation, d'institutions et de services psychiatriques.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2003022812

Le nombre d'associations comme plateformes de concertation, d'institutions et de services psychiatriques telles que visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques, pouvant être agréées, est limité sur le base des critères suivants

1° 5 plateformes de concertation situées dans la région de langue néerlandaise;

2° 7 plateformes de concertation situées dans la région de langue française, dont 1 située dans la région de langue allemande;

3° 1 plateforme de concertation bilingue située dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

BE Justel 2003022812

Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2003.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Santé publique,

J. TAVERNIER

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 23, modifié par la loi du 30 décembre 1988;

Vu l'arrêté royal du 10 juillet 1990 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à des initiatives d'habitations protégées et aux associations d'institutions et de services psychiatriques, notamment l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 8 juillet 2003;

Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section programmation et agrément, donné le 14 novembre 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 mars 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 avril 2003;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant par un mois;

Vu l'avis n° 35.384/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1/, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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