2003022802 11 JUILLET 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 juillet 1971 déterminant pour les journalistes professionnels les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des tra
Texte législatif (5 Articles)
L'article 1er de l'arrêté royal du 27 juillet 1971 déterminant pour les journalistes professionnels les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général et de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997 est complété comme suit
" 8° " stage " : la période, sans qu'elle n'excède vingt- quatre mois successifs, qui est nécessaire à tout travailleur salarié pour obtenir le titre de journaliste professionnel au sens de la loi du 30 décembre 1963, relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel.
L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" Les dispositions de l'arrêté royal n° 50 et de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, restent d'application aux journalistes professionnels, dans la mesure où les dispositions du présent arrêté n'y dérogent pas. "
L'article 6, § 1er du même arrêté, est remplacé comme suit
" § 1er. Par dérogation à l'article 7, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, les périodes d'études visées à cet article sont assimilées à des périodes d'occupation en qualité de journaliste professionnel à condition que l'intéressé soit soumis au présent arrêté du chef de l'activité qu'il a exercé dans les douze mois de la fin de son stage. "
Le présent arrêté entré en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2003.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions
F. VANDENBROUCKE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 3, alinéa 1er, 6°, et alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 27 juillet 1971 déterminant pour les journalistes professionnels les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général et de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997, plus particulièrement les articles 1er, 2 et 6, § 1er;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions, donné le 23 septembre 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 novembre 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 20 décembre 2002;
Vu l'avis 34.727/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 avril 2003;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons