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2003022739 BE

2003022739 23 JUIN 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 novembre 1998 portant exécution de l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 27 novembre 1996 instaurant une cotisation patronale particulière en vue de financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés, en application de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union écono

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2003022739

L'article 1er, c), de l'arrêté royal du 8 novembre 1998 portant exécution de l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 27 novembre 1996 instaurant une cotisation patronale particulière en vue de financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés, en application de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne et des articles 2, alinéa 2 et 5, alinéa 3, de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 2002, est complété comme suit : ", en ce qui concerne les travailleurs occupés en vertu d'un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail. "

BE Justel 2003022739

Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 juin 2003.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROECKE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal du 27 novembre 1996 instaurant une cotisation patronale particulière en vue de financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés, en application de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment l'article 2, modifié par la loi du 25 janvier 1999;

Vu l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment les articles 2 et 5;

Vu l'arrêté royal du 8 novembre 1998 portant exécution de l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 27 novembre 1996 instaurant une cotisation patronale particulière en vue de financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés, en application de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne et des articles 2, alinéa 2 et 5, alinéa 3, de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 1er, c), modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 mars 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 avril 2003;

Vu l'avis n° 25bis de la Commission " Entreprises publiques ", donné le 10 mars 2003;

Vu l'urgence;

Vu l'article 15 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'arrêté du 9 décembre 2002 avait pour objet originel d'assujettir le personnel contractuel des entreprises publiques autonomes visées par l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques à la cotisation spéciale due pour financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés, alors que la version publiée indique erroné(BR)ment que c'est l'ensemble du personnel des entreprises publiques autonomes qui est assujetti à cette cotisation spéciale, sans opérer la distinction entre le personnel contractuel et le personnel statutaire;

Que le présent arrêté a donc pour objet de rectifier cette erreur;

Vu que l'arrêté royal précité du 9 décembre 2002 a produit ses effets le 1er juillet 2002;

Qu'il convient donc que les employeurs, les organismes de sécurité sociale et les secrétariats sociaux soient informés sans délai de la modification visée par le présent arrêté;

Vu l'avis 35.283/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 avril 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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