Legislator Jurisprudence & Législation
2003022737 BE

2003022737 26 JUIN 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux.

10 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2003022737

Le chapitre Ier de l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux, comprenant les articles 1er à 5, est remplacé par les dispositions suivantes

" CHAPITRE Ier. - Substances indésirables.

BE Justel 2003022737

§ 1er. Les substances indésirables visées à l'article 5, 1°, de l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux, sont reprises à la colonne 1 de la partie A de l'annexe I du présent arrêté.

Elles ne sont tolérées que dans les produits destinés à l'alimentation des animaux visés à la colonne 2 et aux conditions prévues à la colonne 3 de la partie A de l'annexe I du présent arrêté.

§ 2. Si, sur la base de nouvelles données ou d'une nouvelle évaluation des données existantes, il y a des raisons pour conclure qu'une teneur maximale fixée dans la partie A de l'annexe I ou qu'une substance indésirable non mentionnée dans cette annexe présente un danger pour la santé animale ou humaine ou pour l'environnement, cette teneur maximale existante peut provisoirement être réduite, une teneur maximale peut être fixée ou la présence de cette substance indésirable dans les produits destinés à l'alimentation des animaux peut être interdite.

BE Justel 2003022737

Il est interdit de mélanger à des fins de dilution des produits destinés à l'alimentation des animaux dont la teneur en substances indésirables dépasse la teneur maximale fixée à la colonne 3 de la partie A de l'annexe I, avec le même produit ou avec d'autres produits destinés à l'alimentation des animaux.

BE Justel 2003022737

Les agréations pour l'utilisation de matières premières pour aliments des animaux à teneur élevée en substances indésirables, délivrées en vertu de l'article 2, § 2, point 4°, de l'arrêté royal du 30 octobre 1998 concernant l'agréation et l'enregistrement des fabricants et des intermédiaires et l'autorisation des opérateurs et négociants dans le secteur de l'alimentation animale, restent valables pour la période pour laquelle elles ont été accordées, mais dans tous les cas au plus tard jusque la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

BE Justel 2003022737

A moins que des dispositions particulières ne soient prévues à l'annexe I, les aliments complémentaires ne peuvent contenir, compte tenu de leur proportion prescrite pour une ration journalière, des teneurs en substance indésirable supérieure à celles qui sont fixées pour les aliments complets.

BE Justel 2003022737

Dans l'intitulé et partout dans le texte du même arrêté les mots " substances destinées à l'alimentation des animaux " sont remplacés par les mots " produits destinés à l'alimentation des animaux ".

BE Justel 2003022737

Afin de réduire ou d'éliminer les sources de substances indésirables dans les produits destinés à l'alimentation des animaux, l'autorité compétente mentionnée dans l'article 1er, § 1er, point 5°, de l'arrêté royal du 8 novembre 1998 concernant le contrôle officiel des substances destinées à l'alimentation des animaux, procède, en coopération avec les opérateurs économiques, à des enquêtes visant à identifier les sources de substances indésirables, en tenant compte des niveaux de fond, lorsque

1° les limites maximales fixées dans la partie A de l'annexe Ire sont dépassées;

2° des niveaux augmentés, inférieurs aux limites maximales fixées, sont constatés.

BE Justel 2003022737

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2003.

Bruxelles, le 26 juin 2003.

J. TAVERNIER

ANNEXE.

Art. N. Annexe. " Annexe I. - Substances indésirables. - Partie A : teneurs maximales fixées.

(1) (2) (3)

Substances Produits destines a l'alimentation Teneur maximale

indesirables des animaux en mg/kg

d'aliments

pour animaux

ramene a une

teneur en

humidite de 12 %

1. Arsenic Matieres premieres pour aliments des

animaux, a l'exception de : 2

- farines d'herbes, de luzerne et de

trefle deshydrate ainsi que la

pulpe sechee de betteraves

sucrieres et la pulpe sechee,

melassee de betteraves sucrieres 4

- phosphates et aliments des animaux

provenant de la transformation de

poisson ou d'autres animaux

marins 10

Aliments complets, a l'exception de : 2

- aliments complets pour poissons 4

Aliments complementaires, a

l'exception de : 4

- aliments mineraux 12

2. Plomb Matieres premieres pour aliments des

animaux, a l'exception de : 10

- fourrages verts 40

- phosphates 30

- levures 5

Aliments complets 5

Aliments complementaires, a

l'exception de : 10

- aliments mineraux 30

3. Fluor Matieres premieres pour aliments des

animaux, a l'exception de : 150

- aliments d'origine animale 500

- phosphates 2 000

Aliments complets, a l'exception de : 150

- aliments complets pour bovins,

ovins et caprins

- en lactation 30

- autres 50

- aliments complets pour porcs 100

- aliments complets pour volailles 350

- aliments complets pour poussins 250

Composes mineraux pour bovins, ovins

et caprins 2 000

Autres aliments complementaires 125 (1)

4. Mercure Matieres premieres pour aliments des

animaux, a l'exception de : 0,1

- aliments provenant de la

transformation de poissons ou

d'autres animaux marins 0,5

Aliments complets, a l'exception de : 0,1

- aliments complets pour chiens et

chats 0,4

Aliments complementaires, a

l'exception de

- aliments complementaires pour

chiens et chats 0,2

5. Nitrites Farine de poisson 60

(exprime en

nitrite

de sodium)

Aliments complets, a l'exception de

- aliments pour animaux familiers

sauf les oiseaux et poissons

d'ornement 15

(exprime en

nitrite

de sodium)

6. Cadmium Matieres premieres pour aliments des

animaux d'origine vegetale 1

Matieres premieres pour aliments des

animaux d'origine animale, a

l'exception de

- aliments pour animaux domestiques 2

Phosphates 0,5 (2)

Aliments complets pour bovins,

ovins et caprins, a l'exception

de

- aliments complets pour veaux,

agneaux et chevreaux 1

Autres aliments complets, a

l'exception de

- aliments pour animaux domestiques 0,5

Aliments mineraux 0,75 (2)

Autres aliments complementaires pour

bovins, ovins et caprins 0,5

7. Aflatoxine B1 Matieres premieres pour aliments des

animaux, a l'exception de : 0,05

- arachide, coprah, palmiste, graines

de coton, babassu, mais et

derives de leur transformation 0,02

Aliments complets pour bovins, ovins

et caprins, a l'exception de : 0,05

- betail laitier 0,005

- veaux, agneaux et chevreaux 0,01

Aliments complets pour porcs et

volailles (a l'exception des

jeunes animaux) 0,02

Autres aliments complets 0,01

Aliments complementaires pour bovins,

ovins et caprins (a l'exception des

aliments complementaires pour betail

laitier, veaux, agneaux et

chevreaux) 0,05

Aliments complementaires pour porcs

et volailles (a l'exception des

jeunes animaux) 0,03

Autres aliments complementaires 0,005

8. Acide Matieres premieres pour aliments des

cyanhydrique animaux, a l'exception de : 50

- graines de lin 250

- tourteaux de lin 350

- produits de manioc et tourteaux

d'amandes 100

Aliments complets, a l'exception de : 50

- aliments complets pour poussins 10

9. Gossypol libre Matieres premieres pour aliments des

animaux, a l'exception de : 20

- tourteaux de graines de coton 1 200

Aliments complets, a l'exception de : 20

- aliments complets pour bovins,

ovins et caprins 500

- aliments complets pour volailles

(a l'exception des volailles de

ponte) et veaux 100

- aliments complets pour lapins et

porcs (a l'exception des

porcelets) 60

10. Theobromine Aliments complets, a l'exception de : 300

- aliments complets pour bovins

adultes 700

11. Essence Matieres premieres pour aliments des

volatile de animaux, a l'exception de : 100

moutarde

- tourteaux de colza 4 000

(exprime en

isothiocyanate

d'allyle)

Aliments complets, a l'exception de : 150

(exprime en

isothiocyanate

d'allyle)

- aliments complets pour bovins,

ovins et caprins (a l'exception

des jeunes animaux) 1 000

(exprime en

isothiocyanate

d'allyle)

- aliments complets pour porcs (a

l'exception des porcelets) et

volailles 500

(exprime en

isothiocyanate

d'allyle)

12. Vinyl- Aliments complets pour volailles,

thiooxazolidone a l'exception de : 1 000

(vinyle-oxazolidie

thion)

- aliments complets pour volailles

de ponte 500

13. Ergot du Tous les aliments contenant des

seigle (Claviceps cereales non moulues 1 000

purpurea)

14. Graines de Tous les aliments 3 000

mauvaises herbes

et fruits non

moulus ni broyes

contenant des

alcaloides, des

glucocides ou

autres substances

toxiques,

isolement ou

ensemble, dont

a) Lolium

temulentum L. 1 000

b) Lolium remotum

Schrank 1 000

c) Datura

stramonium L. 1 000

15. Ricin - Ricinus Tous les aliments 10

communis L. (exprime en

coques de ricin)

16. Crotalaria L. Tous les aliments 100

spp.

17. isolement Tous les aliments, a l'exception de : 0,01

Aldrine ou

ensemble,

18. calcule - matieres grasses 0,2

Diel- sous

drine forme de

dieldrine

19. Camphechlore Tous les aliments 0,1

(toxaphene)

20. Chlordane Tous les aliments, a l'exception de : 0,02

(somme des - matieres grasses 0,05

isomeres cis et

trans et de

l'oxychlordane,

calculee sous

forme de

chlordane)

21. DDT (somme des Tous les aliments, a l'exception de : 0,05

isomeres de DDT, - matieres grasses 0,5

TDE et DDE,

calculee sous

forme de DDT)

22. Endosulfan Tous les aliments, a l'exception de : 0,1

(somme des - mais 0,2

isomeres alpha et - graines oleagineuses 0,5

beta et de - aliments complets pour poissons 0,005

l'endosulfansul-

fate calculee sous

forme

d'endosulfan)

23. Endrine Tous les aliments, a l'exception de : 0,01

(somme de - matieres grasses 0,05

l'endrine et de la

delta-cetoendrine,

calculee sous

forme

d'heptachlore)

24. Heptachlore Tous les aliments, a l'exception de : 0,01

(somme de - matieres grasses 0,2

l'heptachlore et

de l'heptachlore-

epoxyde, calculee

sous forme

d'heptachlore)

25. Tous les aliments, a l'exception de : 0,01

Hexachlorobenzene - matieres grasses 0,2

(HCB)

26. Hexachloro-

cyclohexane (HCH)

26.1. Isomeres Tous les aliments, a l'exception de : 0,02

alpha - matieres grasses 0,2

26.2. Isomeres Aliments composes, a l'exception de : 0,01

beta

- aliments pour betail laitier 0,005

Matieres premieres, pour aliments

des animaux, a l'exception de : 0,01

- matieres grasses 0,1

26.3. Isomeres Tous les aliments, a l'exception de : 0,2

gamma (lindane ) - matieres grasses 2

27. Dioxine [somme Toute les matieres premieres 0,75 ng

des dibenzo- d'origine vegetale pour aliments OMS-PCDD/F-

paradioxines des animaux, y compris les TEQ/kg (3)

polychlorees huiles vegetales et les

(PCDD) et des sous-produits

dibenzofuranes et Mineraux 1,0 ng

des dibenzofuranes OMS-PCDD/F-TEQ/

polychlores kg (3)

(PCDF), exprimee Matieres grasses animales, y 2,0 ng

en equivalents compris les matieres grasses du OMS-PCDD/F-TEQ/

toxiques de lait et de l'oeuf kg (3)

l'Organisation Autres produits d'animaux 0,75 ng

mondiale de la terrestres, y compris le lait et OMS-PCDD/F-TEQ/

sante (OMS), en les produits laitiers et les kg (3)

utilisant les oeufs et les ovoproduits

TEF-OMS (facteurs Huile de poisson 6,0 ng

d'equivalence OMS-PCDD/F-TEQ/

toxique, 1997)] kg (3)

PCDD/F Poissons, autres animaux 1,25 ng

aquatiques, leurs produits et OMS-PCDD/F-TEQ/

leurs sous-produits, a kg (3)

l'exception de l'huile de

poisson (4)

Aliments composes pour animaux, a 0,75 ng

l'exception des aliments pour OMS-PCDD/F-TEQ/

animaux a fourrure, de compagnie kg (3)

et pour poissons

Aliments pour poissons 2,25 ng

Aliments pour animaux de compagnie OMS-PCDD/F-TEQ/

kg (3)

28. Polychloro- Aliments composes 200 MUg/kg

biphenyles (PCB) matieres

grasses (5)

Matieres premieres pour aliments 250 MUg/kg

des animaux d'origine animale matieres

(si teneur en matiere grasse est grasses (5)

> 2 %)

Matieres premieres pour aliments 50 MUg/kg

des animaux d'origine animale (si produit (6)

teneur en matiere grasse est < 2 %)

29. Abricot - Tous les aliments Les graines et

Prunus armeniaca fruits derives

L. de leur

30. Amande amere - transformation

Prunus dulcis des especes

(Mill.) DA Webb vegetales

var. amara (DC) ci-contre

Focke [= Prunus ne peuvent se

amygdalus Batsch trouver dans

var. amara (DC) les aliments des

Focke] animaux qu'en

quantite

indecelable

31. Faine, non

decortiquee

- Fagus silvatica

(L.)

32. Cameline

- Camelina sativa

(L.) Crantz

33. Mowrah, Bassia,

Madhuca - Madhuca

longifolia (L.)

Macbr. (= Bassia

longifolia L.=

Illipe malabrorum

Engl.) -Madhuca

indica Gmelin

[= Bassia

latifolia (Roscb.)

= Illipe latifolia

(Roscb.)

F. Mueller]

34. Purgere

- Jatropha curcas

L.

35. Croton

- Croton tiglium

L.

36. Moutarde

indienne -

Brassica juncea

(L.) Czern. et

Coss. ssp.

integrifolia

(West.) Thell.

37. Moutarde de

Sarepte - rassica

juncea (L.)

Czern. en Coss.

ssp. juncea

38. Moutarde

chinoise

- Brassica

juncea (L.)

Czern. en Coss.

ssp. juncea var.

Iutea Batalin

39. Moutarde noire

- Brassica nigra

(L.) Koch

40. Moutarde

d'Abyssinie

(d'Ethiopie)

- Brassica

carinata A. Braun

(1) Teneur en fluor par pourcent de phosphore dans l'aliment des animaux.

(2) Teneur en cadmium par pourcent de phosphore dans l'aliment des animaux.

(3) Concentrations supérieures; les concentrations supérieures sont calculées en supposant que toutes les valeurs des différents congénères au-dessous du seuils de détection sont égales au seuil de détection.

(4) Le poisson frais fourni et utilisé directement sans traitement intermédiaire pour la production d'aliments pour animaux à fourrure n'est pas soumis au seuil maximum. Les produits et protéines animales transformées issus de ces animaux à fourrure ne peuvent entrer dans la chaîne alimentaire et leur utilisation est interdite dans l'alimentation des animaux d'élevage gardés, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires.

(5) Teneur en PCB sur la base de la somme de 7 congénères toxiques : PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180, calculée en fonction de la teneur en matière grasse.

(6) Teneur en PCB sur la base de la somme de 7 congénères toxiques : PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180, calculée sur le produit tel quel. "

Partie B : seuils d'intervention forme de dieldrine.

Substances Produits destines Seuil d'intervention Observations et

indesirables a l'alimentation en mg/kg (ppm) d'un informations

des animaux produit destine a supplementaires

l'alimentation des (par exemple

animaux d'une teneur nature

en humidite de 12 % des enquetes a

effectuer)

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 26 juin 2003.

Le Ministre de la Protection de la Consommation,

de la Santé publique et de l'Environnement,

J. TAVERNIER

Préambule

Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée par les lois du 21 décembre 1998 et du 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales;

Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1998 concernant l'agréation et l'enregistrement des fabricants et des intermédiaires et l'autorisation des opérateurs et négociants dans le secteur de l'alimentation des animaux, modifié par les arrêtés royaux du 8 février 1999, 13 juin 1999, 18 novembre 1999, 10 janvier 2001, 19 janvier 2001 et 29 novembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 8 novembre 1998 concernant le contrôle officiel des substances destinées à l'alimentation des animaux, modifié par les arrêtés royaux du 18 novembre 1999, 17 février 2002 et 14 novembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux, modifié par les arrêtés royaux du 20 décembre 1999, 3 juillet 2000, 14 décembre 2000, 10 janvier 2001, 10 juin 2001, 19 juillet 2001, 14 novembre 2002, 10 avril 2003 et 23 mai 2003;

Vu l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux, modifié par les arrêtés ministériels du 17 avril 2000 et du 18 février 2002;

Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne du 25 mars 1957 approuvé par la loi du 2 décembre 1957;

Vu la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 23 juin 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de se conformer sans retard aux dispositions de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux;

Considérant que, afin de protéger de façon maximale la santé publique, les dispositions en vigueur concer(BR)nant la présence de substances indésirables dans les aliments pour animaux doivent être adaptées et spécifiées;

Considérant que ceci doit être communiqué sans délai à tous les concernés,

Arrête

BE Justel 2003022737

En vue d'une approche uniforme en cas de niveaux augmentés comme visés dans l'article 4, des seuils d'intervention sont fixés dans la partie B de l'annexe I du présent arrêté. "

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →