2003022717 28 MAI 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture.
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
L'article 3, 1°, de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture est remplacé par le texte suivant : " 1° aux produits destinés à l'exportation, à l'exception des engrais destinés à être exportés en tant que " ENGRAIS CE ", à condition que la destination puisse être dûment prouvée par le fabricant, le préparateur ou le détenteur et, si ces produits se trouvent dans l'usine, le magasin, l'atelier de préparation ou le dépôt d'un fabricant, d'un importateur ou d'un vendeur, qu'il soit placé auprès de ces produits un écriteau apparent portant l'indication " Exportation ". "
L'article 6, du même arrêté est remplacé par l'article suivant
" Article 6. Quiconque fabrique, prépare, conditionne en vue de la commercialisation ou fait fabriquer par un tiers dans le but de commercialiser sous son propre nom des engrais, des amendements du sol ou des substrats de culture, doit, au préalable, être agréé à cette fin par le Ministre. Doit également être agréé, quiconque importe de tels produits, à l'exception des engrais CE. Les conditions d'agréation sont déterminées par arrêté ministériel. "
A l'article 8 du même arrêté, un point 8°, rédigé comme suit, est ajouté
" 8° le responsable de la mise sur le marché de produits constitués en tout ou en partie de sous-produits d'origine animale autres que le guano et les fumiers doit, à tout moment, pouvoir assurer la traçabilité et apporter la preuve de la conformité des produits concernés aux critères sanitaires définis à l'annexe III du présent arrêté. "
A l'article 9 du même arrêté, un point 10°, rédigé comme suit, est ajouté
" 10° pour tous les engrais, amendements du sol et substrats de culture contenant des produits d'origine animale tels qu'autorisés au chapitre Ier division II du tableau, à l'exclusion du guano, la mention : " Contient des protéines animales. Utilisation interdite sur prairies. " "
L'article 11, alinéa 1er, du même arrêté est modifié comme suit
" Lorsque les produits sont transportés pour la vente à l'état non emballé ou livrés en vrac, ils doivent être accompagnés d'un document portant les indications visées aux articles 9, 1° à 10°, et 10. Le vendeur est tenu de remettre ce document à l'acheteur au moment de la livraison. "
L'article 13, alinéa 1er, du même arrêté est modifié comme suit
" Les indications prescrites aux articles 9, 1° à 5°, 8° à 10°, et 10 pour l'étiquette ou l'emballage et le document d'accompagnement doivent figurer sur les factures et les prix courants. "
L'annexe Ire du même arrêté est modifiée ainsi qu'il est indiqué dans l'annexe I du présent arrêté.
Une annexe III, telle que définie à l'annexe II du présent arrêté, est ajoutée au même arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication, à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur 6 mois après la date de publication.
Les emballages et les étiquettes qui satisfaisaient à la réglementation avant l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent encore être utilisés pendant une période de 6 mois à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 mai 2003.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
J. TAVERNIER
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe I.
1° Le Chapitre Ier, Division II, Section 1, A a) de l'annexe Ire de l'arrêté royal du 7 janvier 1998, relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture, est remplacé par
a b c d
Denomination du Description Criteres (Teneur Qualites
type (Indications minimale en substantielles
concernant le elements dont la
mode d'obtention fertilisants- teneur est a
et les pourcentages garantir (Formes
composants en poids. et solubilites
essentiels) Indications des elements
concernant fertilisants.
l'evaluation des Autres qualites)
elements
fertilisants.
Autres exigences)
" a) Engrais azotes
Uree enrobee de Produit obtenu par Au moins : 30 % Azote total (N)
soufre. enrobage d'uree d'azote total exprime en azote
au moyen de evalue comme azote ureique.
soufre, en vue ureique. Facultativement
de retarder la Apres un jour azote soluble
liberation de d'immersion dans dans l'eau
l'azote. l'eau froide, au froide apres un
maximum 25 % de jour pour autant
l'azote present que la teneur
et apres 10 jours atteigne au
au maximum 50 % de moins 1 %.
l'azote present
peuvent etre
solubilises.
Au maximum : 0,8 %
de biuret.
La teneur en soufre
doit être au
moins de 16 % et
ne peut exceder
32 %.
Engrais azote Melange d'engrais Au moins : 20 % Azote total (N).
melange. azotes chimiques d'azote total Azote nitrique.
contenant de sous forme Azote ureique.
l'azote nitrique d'azote nitrique Eventuellement en
et de l'azote et ureique et outre azote
ureique, eventuellement ammoniacal, pour
eventuellement d'azote autant que
en outre de ammoniacal. cette teneur
l'azote Au moins : 2 % atteigne au moins
ammoniacal. d'azote nitrique. 1 %.
Au moins : 4 %
d'azote ureique.
Melange Melange d'engrais Au moins : 14 % Azote total (N)
d'engrais azotes chimiques d'azote total et selon le cas,
azotes. contenant au sous forme azote nitrique;
moins deux des d'azote nitrique azote ammoniacal;
formes d'azote et/ou azote azote ureique.
suivantes : ammoniacal et/ou
azote nitrique, ureique.
azote ammoniacal, Au moins : 2 %
azote ureique. d'azote nitrique
et/ou
2 % d'azote
ureique et/ou
2 % d'azote
ammoniacal.
Au maximum : 0,8 %
de biuret.
Sang desseche Produit obtenu Au moins : 12 % Azote organique
pour engrais. par la reduction d'azote organique. (N).
en poudre de sang
seche et qui
est conforme aux
conditions
sanitaires
definies en
annexe III.
Farine de Produit ou Au moins : 4 % Azote organique
poisson, sous-produit d'azote organique. (N).
farine animale, d'origine Au moins : 50 % Facultativement
farine de animale, de l'azote Anhydride
viande et d'os, contenant de organique indique phosphorique
farine de l'azote doivent etre (P2O5), soluble
plumes, poudre organique et solubles dans la dans un acide
d'os, laine, qui est conforme pepsine mineral et/ou
eau de pressage aux conditions chlorhydrique. oxyde de potassium
de poissons, sanitaires Finesse : au moins (K20), soluble
sous-produit du definies 70 % de dans l'eau pour
travail des en annexe III. passage au autant que ces
peaux, Ces produits tamis de 1 mm et teneurs atteignent
galalithe en doivent etre 90 % de passage au moins 1 % pour
poudre, poudre commercialises au tamis de chacune de ces
de cornes, a l'etat 2 mm (a qualites.
farine de cuir pratiquement pur. l'exception des
ou autre En cas de dechets de laine
produits et melange des et de l'eau de
sous-produits produits repris pressage de
d'origine sous cette poissons et du
animale a rubrique, il sous-produit du
admettre, suivi y a lieu de travail des
de l'indication specifier les peaux).
" pour ingredients dans
engrais " la
(Denomination a denomination.
utiliser selon
la nature du
produit).
Farine de Produit ou Au moins : 2 % Azote organique
tourteaux sous-produit d'azote organique. (N).
d'oleagineux. d'origine Facultativement
Coques de vegetale, anhydride
cacao. contenant de phosphorique
Radicelles de l'azote (P2O5), soluble
malt ou autres organique. dans un acide
produits et Ces produits mineral et/ou
sous-produits doivent etre oxyde de
d'origine commercialises potassium (K20),
vegetale a a l'etat soluble dans
admettre suivi pratiquement l'eau pour autant
de l'indication pur. En cas que ces teneurs
" pour de melange des atteignent au
engrais ". produits repris moins 1 % pour
(Denomination a sous cette chacune de ces
utiliser selon rubrique, qualites. "
la nature du il y a lieu de
produit). specifier ceux-ci
dans la
denomination.
2° Le Chapitre Ier, Division II, Section 1, A b) de l'annexe Ire du même arrêté, est remplacé par
a b c d
Denomination du Description Criteres (Teneur Qualites
type (Indications minimale en substantielles
concernant le elements dont la
mode d'obtention fertilisants- teneur est a
et les pourcentages garantir (Formes
composants en poids. et solubilites
essentiels) Indications des elements
concernant fertilisants.
l'evaluation des Autres qualites)
elements
fertilisants.
Autres exigences)
" b) Engrais phosphates
Scories de Produit obtenu en 8 % d'anhydride Anhydride
dephosphoration siderurgie par phosphorique phosphorique
pauvres : le traitement de soluble dans (P2O5), soluble
- phosphates la fonte a l'acide citrique dans l'acide
Thomas teneur moyenne a 2 %. citrique a
pauvres; en phosphore et Finesse de 2 %, exprime par
- scories contenant comme mouture : deux nombres
Thomas composants - passage d'au dont l'ecart
pauvres; essentiels, moins 75 % au entre eux est de
des tamis a deux unites.
silicophosphates ouverture de
de calcium. maille de
0,160 mm.
- passage d'au
moins 96 % au
tamis a
ouverture de
maille de
0,630 mm.
Poudre d'os Produit obtenu Au moins : 27 % Anhydride
degelatines par la mouture d'anhydride phosphorique
pour d'os degraisses phosphorique (P2O5), total
engrais. et degelatines soluble dans un (soluble dans les
et qui est acide mineral. acides mineraux).
conforme aux Finesse de Facultativement
conditions mouture : Azote organique
sanitaires - passage d'au (N).
definies en moins 80 % au
annexe III. tamis a
ouverture
de maille de
0,630 mm.
Ammoniac Produit obtenu Au moins : 80 % Azote ammoniacal
liquefie. par voie d'azote (N).
chimique ammoniacal.
contenant, comme
composant
essentiel, de
l'ammoniac
liquefie.
Farine animale Produit contenant Au moins : 8 % Azote organique
hydrolysee de l'azote d'azote organique (N) soluble dans
pour engrais. organique, soluble dans l'eau.
obtenu par l'eau.
hydrolyse de
farine animale et
qui est conforme
aux conditions
sanitaires
definies en
annexe III.
Solution Produit obtenu Au moins : 10 % Azote total (N)
d'engrais par voie d'azote total et selon le cas
azotes. chimique et par sous forme azote nitrique;
mise en solution d'azote nitrique azote ammonical;
dans l'eau sous et/ou ammoniacal azote ureique;
forme stable a la et/ou ureique azote organique.
pression et/ou organique. Si la garantie a
atmospherique Au moins : 2 % trait a la teneur
d'engrais d'azote nitrique en azote
azotes contenant et/ou 2 % d'azote organique, il
au moins deux ammoniacal faut egalement
des formes et/ou 2 % d'azote mentionner le nom
d'azote ureique et/ou du ou des
suivantes : azote 2 % d'azote produit(s) dont
nitrique, azote organique. provient l'azote.
ammoniacal, La teneur maximale
azote ureique, en biuret ne
azote organique. peut pas depasser
2,6 % de la
teneur en azote
ureique.
Vinasse. Sous-produit de la Au moins : 2 % Azote organique
melasse, d'azote (N).
contenant de organique. Facultativement
l'azote anhydride
organique. phosphorique
(P2O5), soluble
dans les acides
mineraux et/ou
oxyde de
potassium (K2O),
soluble dans
l'eau si les
teneurs de
ces qualites
atteignent 1 %. "
Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 28 mai 2003.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
J. TAVERNIER
Art. N2. Annexe II.
" Annexe III. - Conditions sanitaires applicables aux produits et sous-produits d'origine animale employés comme engrais.
Tous les produits ou sous-produits d'origine animale autorisés au chapitre Ier division II de l'annexe Ire ou en vertu de l'article 5, à l'exception du guano, et destinés à la fabrication d'engrais doivent appartenir à la catégorie 3 telle que définie par le règlement 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine et satisfaire aux exigences spécifiques en matière d'hygiène prévues à l'annexe VII de ce même règlement. "
Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 28 mai 2003.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
J. TAVERNIER.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée par les lois du 21 décembre 1998, du 5 février 1999 et du 22 février 2001, notamment l'article 2;
Vu la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, notamment l'article 124, alinéa 3;
Vu l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture, modifié par l'arrêté royal du 18 mai 1998;
Vu l'avis du Comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire 2001/31 donné le 14 juin 2002;
Vu l'accord du Ministre de l'Economie;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale qui a eu lieu le 24 février 2003 et le 3 mars 2003;
Vu l'accomplissement des formalités prescrites par la Directive 98-34-CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité de garantir le maintien de règles sanitaires strictes vis-à-vis des sous-produits animaux pouvant entrer dans la fabrication d'engrais, d'amendements du sol et de substrats de culture;
Considérant que jusqu'à présent et en vertu de l'article 3, point j, de l'arrêté ministériel du 1er décembre 1999, relatif aux mesures de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine et concernant les échanges de protéines animales transformées et de produits contenant de telles protéines, transposant les dispositions de la décision du Conseil 1999/534/CE du 19 juillet 1999 concernant les mesures applicables au traitement de certains déchets animaux aux fins de la protection contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles et modifiant la décision 97/735/CE de la Commission, les farines animales de mammifères destinées à la fabrication d'engrais étaient soumises, au même titre que celles destinées à la fabrication d'aliments du bétail, aux conditions de stérilisation précisées à l'annexe 1re de cet arrêté;
Considérant que le règlement 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sa(BR)nitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine abroge la décision précitée et prévoit que des engrais peuvent être fabriqués soit à partir de sous-produits animaux de catégorie 2 stérilisés selon le procédé susmentionné et marqués de fa}on permanente, soit à partir de sous-produits de catégorie 3 qui ne sont pas soumis à de telles obligations de traitement et de marquage;
Considérant que seule la stérilisation de toutes les farines de mammifères combinée à un système garantissant la tra}abilité est à même d'assurer un haut degré de sécurité vis-à-vis de la dissémination d'agents infectieux.
Considérant que l'article 35, 3, du règlement susmentionné prévoit que, dans l'attente de règles communautaires relatives à leur utilisation, les Etats membres peuvent adopter ou maintenir des règles nationales plus restrictives que celles qu'il prévoit en ce qui concerne l'utilisation d'engrais organiques et amendements;
Considérant par conséquent que par mesure de précaution il convient, dans l'attente de règles communautaires, de s'assurer que les farines animales de mammifères proviennent exclusivement d'animaux sains et ont été soumises à un traitement approprié;
Considérant qu'il convient par ailleurs d'adapter le champ d'application de l'arrêté pour ce qui concerne les produits destinés à l'exportation afin de se conformer d'une part aux accords relatifs aux échanges intra-Benelux d'engrais, d'engrais calcaires, d'amendements organiques du sol et de marchandises connexes (décisions M(77)15 du 8 décembre 1977 et M(82)7 du 5 octobre 1982 du Comité des Ministres de l'Union économique Benelux) et, d'autre part, aux exigences des directives européennes concernant les " engrais CE ", notamment la directive 76/116/CEE du Conseil du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux engrais telle que modifiée en dernier lieu par la directive 98/3/CE de la Commission du 15 janvier 1998;
Considérant enfin qu'il convient de préciser quels sont les acteurs économiques de la filière de distribution des engrais qui doivent être agréés et soumis à un système de tra}abilité de fa}on à rencontrer les inquiétudes du Comité scientifique;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons