2003022700 11 JUIN 2003. - Arrêté royal fixant le montant et les modalités d'octroi de l'allocation forfaitaire visée à l'article 70ter des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par ACG 2018-11-29/14 , art. 46,31°, 002; En vigueur : 01-01-2019)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-06-2003 et mise à jour au 27-12-2018)
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
L'allocation forfaitaire visée à l'article 70ter des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, constitue l'accessoire des allocations familiales dues en faveur de l'enfant placé.
Le montant mensuel de l'allocation forfaitaire est fixé à 45,91 euros. Ce montant est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) et évolue conformément aux dispositions de l'article 76bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
La notification du placement à l'organisme d'allocations familiales compétent, par l'autorité administrative ou judiciaire qui est intervenue dans la prise de cette mesure, vaut constatation que les conditions d'octroi de l'allocation forfaitaire sont réunies dans le chef de la personne physique qui percevait les allocations familiales immédiatement avant la mesure de placement ou les mesures de placement dont l'enfant a fait l'objet.
L'organisme d'allocations familiales compétent prend une décision de retrait de l'allocation forfaitaire si l'autorité visée à l'article 3, l'informe de ce que l'allocataire n'est plus régulièrement en contact avec l'enfant ou ne démontre plus lui porter de l'intérêt.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.
La notification du placement visée à l'article 3, réalisée avant le 1er janvier 2003, vaut constatation que les conditions d'octroi de l'allocation forfaitaire sont réunies dans le chef de la personne physique qui percevait les allocations familiales immédiatement avant la mesure de placement ou les mesures de placement dont l'enfant a fait l'objet, à dater du 1er janvier 2003.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 11 juin 2003.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment l'article 70ter, inséré par la loi du 24 décembre 2002;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés du 4 mars 2003;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 mars 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre de Budget du 1er avril 2003;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il importe de concrétiser au plus tôt les mesures prises en faveur des familles d'enfants placés en foyer d'accueil, faisant l'objet de l'article 70ter des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, inséré par l'article 101 de la loi-programme (1) du 24 décembre 2002;
Vu l'avis 35.436/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 mai 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté communauté germanophone du 29-11-2018 publié le 27-12-2018
Article modifié : ABROGATION