Legislator Jurisprudence & Législation
2003022699 BE

2003022699 4 JUIN 2003. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière dans le fonctionnement des cercles de médecins généralistes agréés conformément aux normes fixées sur la base de l'article 9 de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-06-2003 et mise à jour au 25-06-2025)

21 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

BE Justel 2003022699

Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière dans le fonctionnement des cercles de médecins généralistes agréés conformément à l'arrêté ministériel du 28 juin 2002 fixant les conditions en vue de l'obtention de l'agrément des cercles de médecins généralistes.

BE Justel 2003022699

_REGION_FLAMANDE . Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par

1° [ '> 1 ...] '> 1

2° service de garde de médecins généralistes : un système de rotation bien défini qui garantit à la population une prestation de soins de médecine générale régulière et normale pouvant tenir lieu de permanence pour la patientèle généraliste, dont la gestion est assurée par des médecins pratiquant au sein d'une zone de médecins généralistes, dans le sens de l'article 2, 4° du présent arrêté;

3° [ '> 1 ...] '> 1

4° [ '> 1 ...] '> 1

5° (un système d'appel unifié : un central téléphonique où des préposés centralisent les appels des patients durant le service de garde dans une zone de médecins généralistes, les traitent en fonction des conventions fixées, les transmettent au prestataire participant le plus approprié suivant une procédure déterminée et procèdent à un enregistrement interne afin de garantir un suivi de la qualité); <AR 2005-10-31/39, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2004>

6° (...). <AR 2005-10-31/39, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2004>] '> 1

----------

( 1 )<AGF 2015-06-26/07 , art. 29, 004; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE II. - Financement de base.

BE Justel 2003022699

_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .

[ '> 1 A partir de l'année d'application 2009, tous les montants de financement visés dans le présent arrêté sont adaptés chaque année sur la base de l'évolution, entre le 30 juin de la pénultième année et le 30 juin de l'année précédente, de la valeur de l'indice santé, visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé.] '> 1

[ '> 2 Par dérogation à l'alinéa 1er, les montants de financement mentionnés dans le présent arrêté ne sont pas indexés pour les années 2025-2029.] '> 2

----------

( 1 )<Inséré par AR 2011-02-21/07 , art. 1, 003; En vigueur : 17-03-2011>

( 2 )<ACG 2025-05-28/05 , art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2025>

CHAPITRE IV. - Mécanismes de financement.

BE Justel 2003022699

La Direction générale des professions de santé, de la vigilance sanitaire et du bien-être au travail du Service public fédéral de la Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement transmet annuellement pour chaque cercle de médecins généralistes agréé les données suivantes au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité

1° la décision concernant l'agrément;

2° les données les plus récentes concernant le nombre d'habitants de la zone de médecins généralistes;

3° le constat que le cercle de médecins généralistes collabore déjà ou non à un système d'appel unifié tel que défini à l'article 4;

4° les éléments qui permettent de constater si le cercle de médecins généralistes entre en ligne de compte pour le financement supplémentaire visé à l'article 5;

5° le numéro de compte en banque du cercle de médecins généralistes.

BE Justel 2003022699

L'Institut national paie le montant annuel au cercle de médecins généralistes sur le compte en banque visé à l'article 6, 5°.

L'Institut signifie la paiement à le Direction générale des professions de santé, de la vigilance sanitaire et du bien-être au travail du Service public fédéral de la Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

BE Justel 2003022699

La Direction générale des professions de santé, de la vigilance sanitaire et du bien-être au travail du Service public fédéral de la Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement tient à la disposition de la Commission nationale médico-mutualiste les rapports annuels et les comptes de résultats visés à l'article 8 de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes.

BE Justel 2003022699

(COMMUNAUTE FLAMANDE)

<Abrogé par AGF 2015-06-26/07 , art. 32,3°, 004; En vigueur : 01-01-2015>

Signatures

Donné à Bruxelles, le 4 juin 2003.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

Le Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

J. TAVERNIER.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 36quater, inséré par la loi du 30 décembre 2001;

Vu la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste, faite le 13 janvier 2003;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 10 février 2003;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 12 février 2003;

Vu l'avis du Conseil général, donné le 17 février 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 février 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 mars 2003;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 35.292/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 mai 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté communauté germanophone du 28-05-2025 publié le 25-06-2025

Article modifié : 5bis

Arrêté gouvernement flamand du 26-06-2015 publié le 17-07-2015

Articles modifiés

1; 2; 3; 4; 5; 5bis; 6-12

Arrêté royal du 21-02-2011 publié le 07-03-2011

Article modifié : 5bis

Arrêté royal du 31-10-2005 publié le 08-12-2005

Articles modifiés

2; 4; 5

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →