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2003022685 BE

2003022685 22 MAI 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées

22 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

BE Justel 2003022685

L'article 1er de l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante

" Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par

1° loi : la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;

2° Ministre : le Ministre qui a les allocations aux personnes handicapées dans ses attributions ou son délégué;

3° allocation : l'allocation pour l'aide aux personnes âgées;

4° bourgmestre : le bourgmestre, ou le fonctionnaire de l'administration communale délégué par le bourgmestre;

5° résidence principale : la résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

6° enfant à charge : la personne de moins de 25 ans ayant sa résidence principale chez la personne handicapée qui demande une allocation et pour laquelle cette personne handicapée ou un autre membre du ménage qui n'est ni parente, ni alliée aux premier, deuxième ou troisième degrés, perçoit des allocations familiales ou une pension alimentaire fixée par jugement ou par une convention signée dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel, ou la personne de moins de 25 ans n'ayant pas sa résidence principale chez la personne handicapée qui demande une allocation, mais pour laquelle cette personne handicapée perçoit des allocations familiales ou paie une pension alimentaire fixée par jugement ou par une convention signée dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel. ".

BE Justel 2003022685

L'article 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 janvier 1992, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 2. Est considéré comme ayant en Belgique sa résidence réelle, visée à l'article 4 de la loi, le bénéficiaire qui y a sa résidence principale et qui y séjourne en permanence et effectivement.

Est assimilé à un séjour permanent et effectif en Belgique

1° le séjour à l'étranger pendant maximum 90 jours, consécutifs ou non, par année civile;

2° le séjour à l'étranger, suite à l'admission en traitement dans un hôpital ou dans un autre établissement de soins;

3° le séjour à l'étranger pour des raisons professionnelles;

4° le séjour chez un parent ou allié qui est obligé, ou dont le conjoint ou la personne avec laquelle le parent ou allié cohabite, est obligé de séjourner temporairement à l'étranger pour y effectuer une mission ou y exercer des fonctions au service de l'Etat belge;

5° le séjour à l'étranger pendant plus de 90 jours, consécutifs ou non, par année civile, pour autant que des circonstances exceptionnelles justifient celui-ci et à condition que le Ministre ait donné l'autorisation pour ce séjour.

La personne handicapée qui s'absente du Royaume est obligée d'en aviser le Ministre, au moins un mois avant son départ, en indiquant la durée présumée du séjour à l'étranger et, pour les cas visés sous les points 2° à 5° inclus, les raisons de ce séjour. ".

BE Justel 2003022685

L'article 3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 janvier 2001, est abrogé.

BE Justel 2003022685

L'article 4 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 4. § 1er. En application de l'article 7, § 1er, alinéa 3 de la loi, les parties de revenus suivantes ne sont pas pris en considération, ceci selon que la personne handicapée appartient à la catégorie A, B ou C : respectivement 8.893,80 EUR, 8.893,80 EUR et 11.113,56 EUR par an. Ces montants sont adaptés à l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions prévues au § 3.

Appartiennent à

1° la catégorie A : les personnes handicapées qui n'appartiennent ni à la catégorie B, ni à la catégorie C;

2° la catégorie B : les personnes handicapées;

- qui ne forment pas un ménage avec une autre personne;

- qui n'appartiennent pas à la catégorie C et qui forment un ménage avec une autre personne qui n'est ni parente, ni alliée aux premier, deuxième ou troisième degrés, et qui, elle non plus, n'appartient pas à la catégorie C;

3° catégorie C : les personnes handicapées;

- qui ont un ou plusieurs enfants à charge;

- qui forment un ménage avec une ou plusieurs personnes qui n'ont pas de revenus.

Il ne peut y avoir, par ménage, qu'une seule personne qui bénéficie de l'abattement qui correspond à la catégorie C. Si, dans un ménage, deux ou plusieurs personnes handicapées ressortissent à la catégorie C, chacune d'elles percevra un abattement égal à la moitié de l'abattement qui correspond à la catégorie C. ".

§ 2. Pour l'examen du droit à l'allocation, les montants visés au § 1er, alinéa 1er, sont adaptés à l'indice-pivot applicable à

1° la date de prise d'effet de la demande d'allocation, dans les cas où la décision est prise sur demande;

2° la date de prise d'effet de la nouvelle décision dans les cas visés à l'article 23, § 1er, 1° à 4°, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées;

3° le mois qui suit le fait donnant lieu à la révision d'office visée à l'article 23, § 1er, 5°, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées.

§ 3. Pour l'application de cet article, ces montants sont liés à l'indice-pivot 103,14 des prix à la consommation (base 1996 = 100) conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. ".

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L'article 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 février 1999, est abrogé.

BE Justel 2003022685

L'article 6 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 juin 2001, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 6. § 1er. L'allocation est octroyée en fonction du résultat d'une enquête sur les revenus.

Sans préjudice de l'application du § 2, tous les revenus, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont disposent la personne handicapée et le cas échéant les personnes avec lesquelles elle forme un ménage, sont pris en considération.

Toutefois, il n'est pas tenu compte des revenus des membres du ménage de la personne handicapée qui sont ses parents ou alliés aux premier, deuxième ou troisième degrés.

§ 2. Pour le calcul du revenu, il n'est pas tenu compte

1° des prestations familiales;

2° des prestations qui relèvent de l'assistance publique ou privée;

3° des rentes alimentaires entre ascendants et descendants;

4° des rentes de chevrons de front et de captivité ainsi que des rentes attachées à un ordre national pour fait de guerre;

5° des allocations aux personnes handicapées, octroyées aux personnes avec lesquelles la personne handicapée forme un ménage;

6° le pécule de vacances et le pécule complémentaire payés à charge du régime de pension des travailleurs salariés, l'allocation spéciale payée à charge du régime de pension des travailleurs indépendants ainsi que le pécule de vacances à charge du régime de pension du secteur public;

7° les indemnités qui sont accordées dans le cadre des agences locales pour l'emploi aux personnes avec lesquelles la personne handicapée forme un ménage;

8° la partie de la pension qui correspond au montant de la rente alimentaire payée au conjoint ou l'ex-conjoint par la personne handicapée séparée de corps, séparée de fait ou divorcée qui jouit d'une pension lorsque l'obligation de payer la rente alimentaire est fixée par décision judiciaire;

9° des indemnités payées par les autorités allemandes en dédommagement de la détention durant la deuxième guerre mondiale.

§ 3. Pour l'application de cet article, les prestations à prendre en considération sont celles auxquelles peut prétendre la personne handicapée à la date d'effet de la demande d'allocation ou au premier jour du mois qui suit la révision d'office.

En vue de leur déduction du montant des allocations, les montants des prestations visées à cet article sont calculés sur une base annuelle. ".

BE Justel 2003022685

A l'article 7 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes

1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante

" § 1er. Lorsque la personne handicapée ou les personnes avec lesquelles elle forme un ménage exercent une activité en tant que travailleur salarié, le revenu à prendre en considération est le montant du salaire imposable de la deuxième année précédant : ";

1° la date de prise d'effet de la demande d'allocation, dans les cas où la décision est prise sur demande;

2° la date de prise d'effet de la nouvelle décision dans les cas visés à l'article 23, § 1er, 1° à 4°, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées;

3° le mois qui suit le fait donnant lieu à la révision d'office visée à l'article 23, § 1er, 5°, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées.

2° dans le § 3, les mots " son conjoint ou la personne avec laquelle il est établi en ménage " sont remplacés par les mots " les personnes avec lesquelles elle forme un ménage ";

3° dans le § 4, les mots " la personne décédée avec laquelle il était établi en ménage " sont remplacés par les mots " les personnes avec lesquelles elle formait un ménage ";

4° le § 5 est remplacé par la disposition suivante

" § 5. Lorsque le revenu professionnel de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle la décision administrative produit ses effets provient d'une activité exercée alors que la personne handicapée ou les personnes avec lesquelles elle forme un ménage, n'étaient pas encore pensionnées, et lorsqu'au moment de la prise de cours, cette ou ces personnes bénéficient d'une pension tout en exerçant une activité professionnelle autorisée, le montant du revenu professionnel à prendre en considération est ce dernier montant calculé sur une base annuelle. ".

BE Justel 2003022685

Dans l'article 8, § 1er, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante

" § 1er. Pour le calcul des revenus, un montant égal à 90 p.c. des pensions accordées à la personne handicapée ou aux personnes avec lesquelles elle forme un ménage, est pris en considération. ".

2° dans le troisième paragraphe les mots " - pour bénéficier de la rente constituée dans le cadre de la législation relative à la pension des travailleurs indépendants. " sont supprimés.

BE Justel 2003022685

L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 9. Pour le calcul du revenu, un montant s'élevant à 1 500,00 EUR est déduit du revenu cadastral global des biens immeubles bâtis, dont la personne handicapée ou les personnes avec lesquelles elle forme un ménage, ont la pleine propriété ou l'usufruit.

Ce montant est majoré de 250,00 EUR pour chaque enfant à charge. ".

BE Justel 2003022685

L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 10. Si la personne handicapée ou les personnes avec lesquelles elle forme un ménage n'ont que la pleine propriété ou l'usufruit de biens immeubles non bâtis, il est tenu compte, pour le calcul du revenu, du montant des revenus cadastraux de ces biens, diminué de 60,00 EUR. ".

BE Justel 2003022685

L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 14. Lorsque la personne handicapée ou les personnes avec lesquelles elle forme un ménage ont la qualité de propriétaire ou d'usufruitier indivis, le revenu cadastral est multiplié, avant l'application des articles 9 à 13, par la fraction qui exprime l'importance des droits, en pleine propriété ou en usufruit, de la personne handicapée ou des personnes avec lesquelles elle forme un ménage. ".

BE Justel 2003022685

L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 15. Lorsque l'immeuble est grevé d'hypothèque, le montant pris en considération pour l'établissement du revenu, peut être diminué du montant annuel des intérêts hypothécaires pour autant

1° que la dette ait été contractée par la personne handicapée ou les personnes avec lesquelles elle forme un ménage, pour des besoins propres et que la destination donnée au capital emprunté soit prouvée;

2° que la preuve soit fournie que les intérêts hypothécaires étaient exigibles et ont été réellement acquittés pour l'année précédant celle de la prise de cours de la décision.

Toutefois, le montant de la réduction ne peut être supérieur à la moitié du montant à prendre en considération.

Lorsque l'immeuble a été acquis moyennant le paiement d'une rente viagère, le montant pris en considération pour l'établissement du revenu est diminué du montant de la rente viagère payée effectivement par la personne handicapée ou les personnes avec lesquelles elle forme un ménage. L'alinéa 2 est applicable à cette réduction. ".

BE Justel 2003022685

L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 17. Il est porté en compte un revenu forfaitaire établi en appliquant à la valeur vénale des biens au moment de la cession des modalités de calcul visées à l'article 16, lorsque la personne handicapée ou les personnes avec lesquelles elle forme un ménage, ont cédé à titre gratuit ou à titre onéreux des biens immobiliers ou mobiliers au cours des dix années qui précèdent

1° la date de prise d'effet de la demande d'allocation, dans les cas où la décision est prise sur demande;

2° la date de prise d'effet de la nouvelle décision dans les cas visés à l'article 23, § 1er, 1° à 4°, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées;

3° le mois qui suit le fait donnant lieu à la révision d'office visée à l'article 23, § 1er, 5°, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées. ".

BE Justel 2003022685

Dans les articles 18, 19 et 20 du même arrêté, les mots " son conjoint ou la personne avec laquelle il est établi en ménage " sont remplacés par les mots " les personnes avec lesquelles elle forme un ménage ".

BE Justel 2003022685

Il est inséré dans le même arrêté un article 22bis, libellé comme suit

" Art. 22bis. Lorsqu'une prestation, visée à l'article 7, § 2, de la loi, est liquidée sous forme de capitaux ou des valeurs de rachat, leurs contre-valeur en prestation périodique est prise en compte, qu'elle soit imposable ou non, à concurrence de la rente viagère résultant de leur conversion suivant le pourcentage indiqué au tableau ci-après en regard de l'âge révolu du bénéficiaire à la date du fait qui a donné lieu à la liquidation

Age révolu du bénéficiaire à la date du fait

qui a donné lieu à la liquidation Pourcentage de conversion en rente viagère

des capitaux ou valeurs de rachat - - 0 4,7535 1 4,7622 2 4,7713 3 4,7809 4 4,7909 5 4,8014 6 4,8125 7 4,8241 8 4,8362 9 4,8490 10 4,8623 11 4,8764 12 4,8911 13 4,9066 14 4,9229 15 4,9399 16 4,9578 17 4,9766 18 4,9964 19 5,0171 20 5,0389 21 5,0618 22 5,0858 23 5,1111 24 5,1377 25 5,1656 26 5,1949 27 5,2258 28 5,2582 29 5,2923 30 5,3282 31 5,3660 32 5,4057 33 5,4476 34 5,4916 35 5,5380 36 5,5868 37 5,6383 38 5,6925 39 5,7497 40 5,8099 41 5,8735 42 5,9405 43 6,0112 44 6,0859 45 6,1647 46 6,2480 47 6,3359 48 6,4289 49 6,5272 50 6,6311 51 6,7411 52 6,8575 53 6,9808 54 7,1114 55 7,2497 56 7,3965 57 7,5521 58 7,7172 59 7,8925 60 8,0787 61 8,2766 62 8,4869 63 8,7106 64 8,9487 65 9,2021 66 9,4721 67 9,7598 68 10,0665 69 10,3936 70 10,7427 71 11,1154 72 11,5134 73 11,9387 74 12,3933 75 12,8795 76 13,3994 77 13,9558 78 14,5513 79 15,1887 80 15,8712 81 16,6020 82 17,3845 83 18,2225 84 19,1198 85 20,0804 86 21,1085 87 22,2084 88 23,3845 89 24,6414 90 25,9836 91 27,4157 92 28,9419 93 30,5665 94 32,2933 95 34,1259 96 36,0670 97 38,1187 98 40,2823 99 42,5577 100 44,9438 101 47,4381 102 50,0367 103 52,7355 104 55,5321 105 58,4333 106 61,4794 107 64,8168 108 68,9976 109 76,2770 110 100

L'imputation se fait dès la date de prise de cours du droit à l'allocation.

Dans les cas où le jugement ou l'accord ne précise pas la partie du capital affectée à l'indemnisation de la réduction d'autonomie, la conversion en rente viagère hypothétique se fait sur la base de 30 % du capital-indemnité alloué au demandeur en indemnisation de la réduction d'autonomie. ".

BE Justel 2003022685

L'article 23 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 mars 1993, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 23. Lorsque dans un ménage, plusieurs personnes ont droit à une allocation, à l'exception des personnes visées à l'article 6, § 1er, alinéa 3, il est tenu compte pour chacun des bénéficiaires de la totalité des revenus du ménage, calculé conformément aux dispositions du présent chapitre, divisé par le nombre de personnes dont le revenu est pris en compte pour le calcul de l'allocation. ".

BE Justel 2003022685

Les articles 24 et 47 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 mars 1993, sont abrogés.

BE Justel 2003022685

Dans le texte néerlandais de l'article 52, le mot " geneesheren " est remplacé par le mot " artsen ".

BE Justel 2003022685

Les personnes handicapées qui, au 1er juillet 2003, perçoivent une allocation visée à l'article 1er de la loi continuent à la percevoir jusqu'à ce que, à l'occasion d'une révision effectuée à leur demande ou à l'initiative du service, une nouvelle décision ait été prise à leur égard.

BE Justel 2003022685

La catégorie visée à l'article 4 § 1er, 2° du présent arrêté est appliquée d'office aux personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficient d'une allocation calculée sur base de la catégorie " bénéficiaire cohabitant " visée par l'article 4 tel qu'il existait avant sa modification par le présent arrêté, parce que séjournant jour et nuit depuis au moins trois mois, dans un hôpital psychiatrique ou dans un service psychiatrique, ainsi qu'aux personnes dont le droit à cette allocation n'a pas encore été fixé par une décision administrative ou judiciaire, pour autant qu'elles répondent aux conditions requises.

BE Justel 2003022685

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 22 mai 2003.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, notamment les articles 3, 4, §§ 3 et 5, 6, § 1, et 7, § 1er, modifié par les lois des 22 décembre 1989, 30 décembre 1992 et la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, et l'article 12, § 1er, modifié par la loi du 22 décembre 1989;

Vu l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 décembre 2002;

Vu l'avis du Conseil supérieur national des personnes handicapées, donné le 1er octobre 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 novembre 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 décembre 2002;

Vu la délibération en Conseil des Ministres le 29 novembre 2002, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 34.576/3, donné le 15 avril 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil le 29 novembre 2002 et 9 mai 2003,

Nous avons arrêté et arrêtons

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