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2003022660 BE

2003022660 5 JUIN 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 18 novembre 2002 relatif au marquage des viandes de certains porcs.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2003022660

L'article 3 de l'arrêté ministériel du 18 novembre 2002 relatif au marquage des viandes de certains porcs est complété d'un § 3, rédigé comme suit

" § 3. Les abattoirs, autres que ceux mentionnés au § 1er, peuvent être dispensés de l'obligation de l'article 1er, alinéa premier, à condition que l'exploitant souscrive un protocole avec l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans lequel il garantit que les viandes reçoivent une destination, circonscrite de telle façon qu'aucune possibilité n'existe pour leur donner une destination d'exportation non autorisée. L'exploitant mettra en place les systèmes nécessaires attestant son respect de ce protocole.

Le contenu précis de ce protocole est fixé par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. "

BE Justel 2003022660

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 5 juin 2003.

J. TAVERNIER.

Préambule

Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes;

Vu l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays, notamment l'article 25;

Vu l'arrêté ministériel du 18 novembre 2002 relatif au marquage des viandes de certains porcs;

Vu la directive 94/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, notamment l'article 2, 8;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'est avéré que le marquage des porcs abattus provenant de la zone infectée avec le colorant E133 bleu brillant FCF à donné lieu à des effets secondaires indésirables et que pour cette raison des procédures alternatives garantissant la destination des viandes obtenues, peuvent être autorisées sans délai aux abattoirs individuels sous certaines conditions pour atteindre l'objectif fixé,

Arrête

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