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2003022648 BE

2003022648 12 MAI 2003. - [Arrêté royal fixant les modalités selon lesquelles l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire est autorisée à percevoir les recettes, effectuer les dépenses, assurer la gestion comptable y correspondant ainsi que des réserves transférées du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux.] <AR 2018-12-16/12 , art. 1, 003; En vigueur : 17-01-2019>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2003022648

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° [ '> 2 le Fonds: le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux;] '> 2

2° [ '> 1 Le Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions;] '> 1

3° l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

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( 1 )<AR 2010-07-22/14 , art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2009>

( 2 )<AR 2018-12-16/12 , art. 2, 003; En vigueur : 17-01-2019>

BE Justel 2003022648

Les opérations [ '> 1 du Fonds] '> 1 par l'Agence, pour compte du Service public fédérale Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, leur enregistrement dans la comptabilité ainsi que leur justification ou régularisation sont soumises aux dispositions générales relatives [ '> 1 au Fonds] '> 1 inscrites au budget général des dépenses, pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par les dispositions de l'article 303 de la loi-programme du 24 décembre 2002 et par les règles particulières fixées dans le présent arrêté.

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( 1 )<AR 2018-12-16/12 , art. 3, 003; En vigueur : 17-01-2019>

BE Justel 2003022648

§ 1er. Les montants prévus dans les programmes [ '> 1 du Fonds] '> 1 , approuvés par le Ministre et destinés au financement de l'Agence sont globalement ajoutés aux moyens de fonctionnement de l'Agence. Pour l'exécution des dépenses par ces moyens de fonctionnement, les règles de comptabilité de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public sont d'application.

§ 2. Les dépenses liées aux programmes approuvés par le Ministre en application de l'article 303, 4°, de la loi-programme du 24 décembre 2002, sont effectuées par l'Agence pour le compte du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

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( 1 )<AR 2018-12-16/12 , art. 5, 003; En vigueur : 17-01-2019>

BE Justel 2003022648

§ 1er. L'Agence est autorisée à prélever pour l'année 2003, pour ses frais de gestion., 2,22 % des recettes réelles visées à l'article 303, 1°, de la loi-programme du 24 décembre 2002.

§ 2. A partir de 2004 ce pourcentage est calculé comme suit

FP - PR + FR ------------ RP

FP : frais prévus pour la gestion comptable pour l'année courante.

RP : recettes prévues pour l'année courante.

PR : prélèvement réel de l'année précédente.

FR : frais réels pour la gestion comptable de l'année précédente.

Ce pourcentage est approuvé annuellement par le Ministre.

BE Justel 2003022648

1 . [ '> 1 § 1er. En dérogation à l'article 5, § 2, le pourcentage en 2009 est calculé comme suit

(FP - PR + FR)/RP

FP : frais prévus pour la gestion comptable pour l'année 2009;

RP : recettes prévues pour l'année 2009, étant entendu que la fraction des recettes 2009 provenant des articles budgétaires correspondant aux cotisations obligatoires aux fonds bovins, porcins et lait est égale aux cotisations budgétaires en 2008, notamment

Bovins A.B. 421.130 : 7.200.000 euros

Porcins : A.B. 421.140 : 3.600.000 euros

Lait : A.B. 421.160 : 270.000 euros,

PR : prélèvement réel de l'année 2008;

FR : frais réels pour la gestion comptable de l'année 2008.

Ce pourcentage ainsi calculé est approuvé par le Ministre.

§ 2. En dérogation à l'article 5, § 2, le pourcentage en 2010 est calculé comme suit

(FP - PR + FR)/RP

FP : frais prévus pour la gestion comptable pour l'année 2010;

RP : recettes prévues pour l'année 2010, étant entendu que la fraction des recettes de 2010 provenant des articles budgétaires correspondant aux cotisations obligatoires aux fonds bovins, porcins et lait est égale aux cotisations budgétisées en 2008, notamment

Bovins A.B. 421.130 : 7.200.000 euros

Porcins : A.B. 421.140 : 3.600.000 euros

Lait : A.B. 421.160 : 270.000 euros,

PR : prélèvement réel de l'année 2009;

FR : frais réels pour la gestion comptable de l'année 2009.

Ce pourcentage ainsi calculé est approuvé par le Ministre.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2010-07-22/14 , art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2009> Art. 5/2 . [ '> 1 Le montant total des frais de gestion à charge des fonds sectoriels du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, à savoir les secteurs bovins, porcins, volailles, petits ruminants et produits laitiers, basé sur le pourcentage obtenu en application de l'article 5 et de l'article 5/1, est repartagé par fonds sectoriel séparément sur base du nombre de factures envoyées par fonds à raison de 60 % du poids et sur base du montant perçu des cotisations à raison de 40 % du poids.

Les montants des cotisations perçues en 2009 et 2010 dans les secteurs bovin, porcin et lait sont remplacés par les montants RP visés à l'article 5/1.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2010-07-22/14 , art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2009>

BE Justel 2003022648

Le service de contrôle interne du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ou des fonctionnaires désignés par le Ministre sont chargés du contrôle de la gestion comptable visée à l'article 303, 2°, de la loi-programme.

Dans l'exécution de leur mission, ils ont tout droit d'investigation.

Ils peuvent se faire présenter tout les justificatifs et preuves qu'ils jugent nécessaires.

Une fois par an, ils font rapport de leur contrôle au Ministre. Ils notifient toutefois sans délai tous manquements qu'ils auraient constatés.

BE Justel 2003022648

Notre Ministre de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 12 mai 2003.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

J. TAVERNIER.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 24 décembre 2002, notamment l'article 303;

Vu la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 avril 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 mai 2003;

Conformément aux dispositions réglementaires de l'U.E.;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en cas de crise sanitaire, telle la crise actuelle résultant de l'influenza aviaire, il s'avère indispensable d'assurer un traitement efficace et rapide du paiement des indemnités aux exploitants concernés;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, de la Sécurité de la Chaîne alimentaire et de l'Environnement,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 16-12-2018 publié le 17-01-2019

Articles modifiés

INTITULE; 1; 2; 3; 4

Arrêté royal du 22-07-2010 publié le 23-09-2010

Articles modifiés

1; 5/1; 5/2

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