2003022621 15 MAI 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Texte législatif (3 Articles)
A l'article 25, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 11 janvier 1988, 22 juillet 1988, 14 décembre 1989, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 7 août 1995, 31 août 1998, 29 avril 1999, 5 septembre 2001 et 19 juin 2002, sont apportées les modifications suivantes
1. le libellé et la valeur relative de la prestation 599443 sont adaptés comme suit
" Honoraires pour le premier examen psychiatrique, effectue au sein du
service ou sejourne un beneficiaire hospitalise, par un medecin
specialiste en neuropsychiatrie ou en psychiatrie sur prescription du
medecin qui en a la surveillance, avec dossier de liaison central C56 "
2. la valeur relative de la prestation 599465 est portée à " C 34 ".
3. les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 599465
" Le dossier de liaison doit comporter 3 parties
Une demande du médecin non psychiatre dans le dossier de liaison central;
Un dossier de liaison central, tenu par le psychiatre de liaison;
Notes d'utilité pratique pour le médecin non psychiatre dans le dossier médical et ceci lors de chaque consultation.
Lors de chaque contact patient, une note doit apparaître dans les 2 dossiers.
Le dossier de liaison central doit contenir les éléments suivants
Date de la demande et date du 1er avis
Nom, date de naissance et n° de dossier du patient, nom du médecin référant et raisons du renvoi
Antécédents médicaux et psychiatriques
Historique du problème actuel (aussi bien somatique que psychique)
Anamnèse psycho-sociale
Examen mental
Médication actuelle
Diagnostic du problème somatique
Diagnostic psychiatrique
Traitement proposé
Interventions proposées pendant l'hospitalisation (hétéro-anamnèse, contact avec le médecin généraliste traitant, intervention de crise, entretiens de soutien, interventions de liaison, ...)
Renvoi aux instances psychiatriques et psychosociales
Proposition d'examens complémentaires
Entretiens de suivi avec interventions réalisées. "
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2003.
Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 mai 2003.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 35, §§ 1er et 2, modifiés par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier 1999, 24 décembre 1999, 10 août 2001 et 22 août 2002 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 25, § 1er modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 11 janvier 1988, 22 juillet 1988, 14 décembre 1989, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 7 août 1995, 31 août 1998, 29 avril 1999, 5 septembre 2001 et 19 juin 2002;
Vu la proposition du Conseil technique médical du 26 juin 2001;
Vu l'avis émis par le Service du Contrôle médical le 26 juin 2001;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 1er juillet 2002;
Vu les avis de la Commission de Contrôle budgétaire des 10 juillet 2002 et 29 janvier 2003;
Vu la décision du Comité de l'assurance du Service soins de santé en date du 8 juillet 2002;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 mars 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 avril 2003;
Vu les lois du Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les mesures prises par cet arrêté résultent directement de l'Accord national médico-mutualiste pour 2003, par lequel les budgets nécessaires ont été accordés, qu'une exécution rapide de cet Accord est nécessaire pour la sécurité tarifaire et pour le maintien du modèle de concertation en assurance soins de santé, qu'il importe dès lors que le présent arrêté soit pris et publié sans délai;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons