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2003022457 BE

2003022457 14 AVRIL 2003. - Arrêté ministériel modifiant certaines annexes de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2003022457

Les annexes I, II, IV et V de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux sont modifiées conformément à l'annexe du présent arrêté.

BE Justel 2003022457

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2003.

Bruxelles, le 14 avril 2003.

J. TAVERNIER

ANNEXE.

Art. N. Annexe.

1. A l'annexe I, partie A, chapitre I, point a), un nouveau point est ajouté après le point 4

" 4.1 Anoplophora glabripennis (Motschulsky) "

2. A l'annexe I, partie A, chapitre I, point a), un nouveau point est ajouté après le point 16

" 16.1 Naupactus leucoloma Boheman "

3. A l'annexe I, partie A, chapitre II, point a), les points 4, 5 et 6 sont supprimés.

4. A l'annexe I, partie B, point a), un nouveau point est ajouté après le point 3

" 4. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach) IRL, UK (Irlande du Nord) "

5. A l'annexe II, partie A, chapitre I, point c), le point suivant est ajouté après le point 1

" 1.1. Anisogramma anomala (Peck) Vegetaux de Corylus L., destines a

E. Muller la plantation, a l'exception des

semences, originaires du Canada

et des Etats-Unis d'Amerique "

6. A l'annexe II, partie A, chapitre II, point a), les points suivants sont ajoutés après le point 7

" 8. Liriomyza huidobrensis Fleurs coupees, legumes-feuilles de

(Blanchard) Apium graveolens L. et

vegetaux d'especes herbacees,

destines a la plantation,

autres que

- bulbes,

- cormes,

- vegetaux de la famille des Gramineae,

- rhizomes,

- semences

9. Liriomyza trifolii (Burgess) Fleurs coupees, legumes-feuilles de

Apium graveolens L. et

vegetaux d'especes herbacees, destines

a la plantation,

autres que

- bulbes,

- cormes,

- vegetaux de la famille des Gramineae,

- rhizomes,

- semences "

7. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, un nouveau point est ajouté après le point 11.2

" 11.3. Vegetaux de Corylus L., Constatation officielle que

destines a la plantation, a les vegetaux ont ete obtenus en

l'exception des semences, pepinieres et

originaires du Canada et des a) sont originaires d'une zone reconnue

Etats-Unis d'Amerique par le service national de

protection des vegetaux du pays

d'exportation comme exempte de

Anisogramma anomala (Peck) E. Muller

conformement aux Normes

internationales pour les mesures

phytosanitaires pertinentes et

indiquee sous la rubrique

" Declaration supplementaire " des

certificats vises aux articles 7

ou 8 de la presente directive;

ou

b) sont originaires d'un lieu de

production reconnu par le

service national de protection

des vegetaux dudit pays

comme exempt de Anisogramma anomala

(Peck) E. Muller

a l'occasion d'inspections

officielles effectuees sur le lieu

de production ou a proximite

immediate de celui-ci

depuis le debut des trois derniers

cycles complets de

vegetation, conformément aux Normes

internationales pour les mesures

phytosanitaires pertinentes, indique

sous la rubrique " Declaration

supplementaire " des

certificats vises aux articles 7

ou 8 de la presente directive

et declare exempt de Anisogramma

anomala (Peck) E. Muller. "

8. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, les points 32.1, 32.2 et 32.3 sont remplacés par le texte suivant

" 32.1. Vegetaux d'especes Sans prejudice des exigences applicables

herbacees, destines a la aux vegetaux vises aux points 27.1,

plantation, autres que : 27.2, 28 et 29 de la partie A,

- bulbes, chapitre I, de l'annexe IV, le cas

- cormes, echeant, constatation officielle que

- vegetaux de la famille des les vegetaux ont ete obtenus en

Gramineae, pepinieres et

- rhizomes, a) sont originaires d'une zone

- semences, reconnue par le service national

- tubercules, de protection des vegetaux du

originaires de pays tiers dans pays d'exportation comme exempte

lesquels l'existence de de Liriomyza sativae (Blanchard)

Liriomyza sativae (Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch)

et de Amauromyza maculosa conformement aux Normes

(Malloch) est connue. internationales pour les mesures

phytosanitaires pertinentes et

indiquee sous la rubrique

" Declaration supplementaire " des

certificats vises aux articles 7

ou 8 de la presente directive;

ou

b) sont originaires d'un lieu de

production reconnu par le

service national de protection des

vegetaux dudit pays

comme exempt de Liriomyza sativae

(Blanchard) et de

Amauromyza maculosa (Malloch)

conformement aux Normes

internationales pour les mesures

phytosanitaires pertinentes,

indique sous la rubrique

" Declaration supplementaire "

des certificats vises aux articles 7

ou 8 de la presente directive et

declare exempt de Liriomyza sativae

(Blanchard) et de Amauromyza

maculosa (Malloch) lors

d'inspections officielles effectuees

au moins une fois par mois durant

les trois mois precedant

l'exportation;

ou

c) ont ete soumis juste avant

l'exportation a un traitement

approprie contre Liriomyza sativae

(Blanchard) et Amauromyza

maculosa (Malloch), ont ete

inspectes officiellement

et se sont reveles exempts de

Liriomyza sativae (Blanchard)

et de Amauromyza maculosa (Malloch).

Une description du traitement

applique figurera sur les

certificats vises aux

articles 7 ou 8 de la presente

directive.

32.2 Fleurs coupees de Constatation officielle que les

Dendranthema (DC) Des. Moul., fleurs coupees et les legumes-feuilles

Dianthus L., Gypsophila L. et - sont originaires d'un pays exempt

Solidago L., et legumes-feuilles de Liriomyza sativae (Blanchard) et

de Apium graveolens L. et de Amauromyza maculosa (Malloch)

Ocimum L.. ou

- juste avant l'exportation, ont ete

inspectes officiellement

et se sont reveles exempts de

Liriomyza sativae (Blanchard) et de

Amauromyza maculosa (Malloch).

32.3 Vegetaux d'especes herbacees, Sans prejudice des exigences

destines a la plantation, applicables aux vegetaux vises aux

autres que : points 27.1, 27.2, 28, 29 et 32.1

- bulbes, de la partie A, chapitre I, de

- cormes, l'annexe IV, constatation officielle

- vegetaux de la famille des que les vegetaux

Gramineae, a) sont originaires d'une zone

- rhizomes, connue comme exempte de

- semences, Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

- tubercules, et de Liriomyza trifolii

originaires de pays tiers. (Burgess);

ou

b) aucun signe de la presence de

Liriomyza huidobrensis

(Blanchard) et de Liriomyza trifolii

(Burgess) n'a ete observe sur le

lieu de production lors

d'inspections officielles

effectuees au moins une fois par

mois au cours des trois derniers

mois precedant la recolte;

ou

c) ont ete officiellement inspectes

juste avant l'exportation,

se sont reveles exempts de Liriomyza

huidobrensis (Blan-chard)

et Liriomyza trifolii (Burgess) et

ont ete soumis a un

traitement approprie contre

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

et Liriomyza trifolii (Burgess). "

9. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 34, le texte de la colonne de gauche est remplacé par le texte suivant

" Terre et milieu de culture adhérant ou associés à des végétaux, constitués en tout ou en partie de terre ou de matières organiques solides telles que des morceaux de végétaux, de l'humus (y compris de la tourbe ou de l'écorce) ou constitués en partie de toute matière inorganique solide, destinés à entretenir la vitalité des végétaux originaires

- de Chypre, de Malte et de Turquie,

- du Belarus, d'Estonie, de Géorgie, de Lettonie, de Lituanie, de Moldova, de Russie et d'Ukraine,

- de pays non européens autres que l'Algérie, l'Egypte, Israël, la Libye, le Maroc et la Tunisie. "

10. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, les points 36.1 et 36.2 sont remplacés par le texte suivant

" 36.1. Vegetaux destines a la Sans prejudice des exigences

plantation autres que : applicables aux vegetaux

- bulbes, vises aux points 27.1, 27.2, 28,

- cormes, 29, 31, 32.1 et 32.3 de la

- rhizomes, partie A, chapitre I, de

- semences, l'annexe IV, le cas echeant,

- tubercules, constatation officielle que les

originaires de pays tiers. vegetaux ont ete obtenus en

pepinieres et

a) sont originaires d'une zone reconnue

par le service national de

protection des vegetaux du pays

d'exportation comme exempte de

Thrips palmi Karny conformément aux

Normes internationales pour les

mesures phytosanitaires

pertinentes et indiquee sous la

rubrique " Declaration

supplementaire " des certificats

vises aux articles 7 ou 8

de la presente directive;

ou

b) sont originaires d'un lieu de

production reconnu par le

service national de protection

des vegetaux dudit pays

comme exempt de Thrips palmi Karny

conformement aux Normes

internationales pour les mesures

phytosanitaires pertinentes,

indique sous la rubrique

" Declaration supplementaire "

des certificats vises aux

articles 7 ou 8 de la presente

directive et declare exempt de

Thrips palmi Karny a l'occasion

d'inspections officielles

effectuees au moins une fois par

mois durant les trois mois precedant

l'exportation;

ou

c) ont ete soumis juste avant

l'exportation a un traitement

approprie contre Thrips palmi

Karny, ont ete inspectes

officiellement et se

sont reveles exempts de Thrips palmi

Karny. Une description du traitement

applique figurera sur les

certificats vises aux articles 7 ou

8 de la presente directive.

36.2. Fleurs coupees de Constatation officielle que les

Orchidaceae, fruits de Momordica fleurs coupees et les fruits

L. et Solanum melongena L. - sont originaires d'un pays exempt

originaires de pays tiers. de Thrips palmi Karny

ou

- juste avant l'exportation, ont ete

officiellement inspectes

et se sont reveles exempts de

Thrips palmi Karny. "

11. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 40, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant

" Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 2, 3, 9, 15, 16, 17 et 18 de la partie A de l'annexe III, au point 1 de la partie B de l'annexe III et aux points 11.1, 11.2, 11.3, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 33, 36.1, 38.1, 38.2, 39 et 45.1 de la partie A, chapitre I, de l'Annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux sont en repos végétatif et sans feuilles. "

A l'annexe IV, partie A, chapitre I, le point 45 est remplacé par le texte suivant

" 45.1. Vegetaux d'especes Sans prejudice des exigences

herbacees et vegetaux de applicables aux vegetaux

Ficus L. et d'Hibiscus L., vises aux points 27.1, 27.2, 28,

destines a la plantation, a 29, 32.1, 32.3 et 36.1 de la

l'exception des bulbes, cormes, partie A, chapitre I, de

rhizomes, semences et l'annexe IV, constatation officielle

tubercules, originaires de que les vegetaux

pays non europeens a) sont originaires d'une zone reconnue

par le service national de

protection des vegetaux du pays

d'exportation comme exempte de

Bemisia tabaci Genn. (populations

non europeennes) conformément aux

Normes internationales

pour les mesures phytosanitaires

pertinentes et indiquee sous la

rubrique " Declaration

supplementaire " des certificats

vises aux articles 7 ou 8 de la

presente directive;

ou

b) sont originaires d'un lieu de

production reconnu par le

service national de protection des

vegetaux dudit pays

comme exempt de Bemisia tabaci Genn.

(populations non europeennes)

conformement aux Normes

internationales pour les mesures

phytosanitaires pertinentes, indique

sous la rubrique " Declaration

supplementaire " des

certificats vises aux articles 7

ou 8 de la presente directive

et declare exempt de Bemisia tabaci

Genn. (populations

non europeennes) a l'occasion

d'inspections officielles

effectuees au moins une fois toutes

les trois semaines

durant les neuf semaines precedant

l'exportation;

ou

c) ont ete soumis a un traitement

approprie visant a garantir

l'absence de Bemisia tabaci Genn.

(populations non europeennes)

lorsqu'ils ont ete detenus ou

produits sur un lieu de production

ou Bemisia tabaci Genn.

(populations non europeennes), a

ete detecte, ce lieu de production

etant declare, apres la mise en

oeuvre de procedures appropriees

visant a eradiquer Bemisia tabaci

Genn. (populations non europeennes),

exempt de Bemisia tabaci Genn.

(populations non europeennes) sur la

base, d'une part, d'inspections

officielles effectuees au moins

une fois par semaine au cours des

neuf dernieres semaines precedant

l'exportation et, d'autre part, de

procedures de surveillance

appliquees pendant toute la

periode susvisee; une description

du traitement applique

figurera sur les certificats vises

aux articles 7 ou 8 de la

presente directive.

45.2. Fleurs coupees de Aster Constatation officielle que les

spp., Eryngium L., Gypso-phila fleurs coupees et les

L., Hypericum L., Lisianthus L., legumes-feuilles

Rosa L., Solidago L., - sont originaires d'un pays exempt

Trachelium L. et legumes-feuilles de Bemisia tabaci Genn.

de Ocimum L., originaires de (populations non europeennes)

pays non europeens ou

- juste avant l'exportation, ont ete

officiellement inspectes et se

sont reveles exempts de Bemisia

tabaci Genn.

(populations non europeennes) "

13. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, le point 45.1 devient le point 45.3.

14. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 46, ajouter la référence aux points 45.2 et 45.3 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, colonne de droite.

15. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, points 53 et 54, insérer " Afrique du Sud " après " Pakistan " dans la colonne de gauche.

16. A l'annexe IV, partie A, chapitre II, le point 23 est remplacé par le texte suivant

" 23. Vegetaux d'especes Sans prejudice des exigences

herbacees, destines a la applicables aux vegetaux

plantation, autres que : vises aux points 20, 21.1 ou 21.2

- bulbes, de la partie A, chapitre II,

- cormes, de l'annexe IV, constatation officielle

- vegetaux de la famille des que les vegetaux

Gramineae, a) sont originaires d'une zone

- rhizomes, connue comme exempte de

- semences, Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

- tubercules, et de Liriomyza trifolii

(Burgess);

ou

b) aucun signe de la presence de

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

et de Liriomyza trifolii (Burgess)

n'a ete observe sur le lieu de

production lors d'inspections

officielles effectuees au moins une

fois par mois au cours

des trois derniers mois precedant

la recolte;

ou

c) ont ete officiellement inspectes

juste avant la commercialisation,

se sont reveles exempts de Liriomyza

huidobrensis (Blanchard) et

Liriomyza trifolii (Burgess) et ont

ete soumis a un traitement approprie

contre Liriomyza huidobrensis

(Blanchard) et Liriomyza trifolii

(Burgess). "

17. A l'annexe IV, partie B, le point 20.2 est remplacé par le texte suivant

" 20.2. Tubercules de a) la terre ne doit pas representer DK, F

Solanum tuberosum plus de 1 % du (Bretagne),

L., autres que ceux poids du lot FI, IRL, P

vises au point 20.1 ou (Acores), S,

de la partie B b) les tubercules sont destines UK (Irlande

de l'annexe IV a la transformation du Nord) "

industrielle dans des

installations dotees

d'un systeme agree

d'elimination des dechets

garantissant l'absence de

risque de propagation du virus

de la rhizomanie (BNYVV).

18. A l'annexe IV, partie B, le point 22 est remplacé par le texte suivant

" 22. Vegetaux de a) le lot ne doit pas contenir DK, F

Allium porrum plus de 1 % en poids de terre (Bretagne),

L., Apium L., ou IRL, P

Beta L., autres que b) les tubercules sont (Acores),

ceux vises au point destines a la transformation FI, S, UK

25 de la partie B industrielle dans des (Irlande

de l'annexe IV et installations dotees d'un du Nord) "

que ceux destines a systeme agree d'elimination

l'alimentation des dechets garantissant

animale, Brassica l'absence de risque de

napus L., Brassica propagation du virus de

rapa L. et Daucus la rhizomanie (BNYVV).

L., autres que ceux

destines a la

plantation

19. A l'annexe IV, partie B, le point 24 est remplacé par le texte suivant

" 24.1. Boutures non Sans prejudice des exigences IRL, P

racinees de applicables aux vegetaux vises (Alentejo,

Euphorbia au point 45.1 de la partie A, Acores, Beira

pulcherrima Willd., chapitre I, de l'annexe IV, Interior,

destinees a la le cas echeant, constatation Beira Litoral,

plantation officielle que : Entre Douro e

a) les boutures non racinees sont Minho, Madere,

originaires d'une zone connue Ribatejo e

comme exempte de Bemisia tabaci Oeste et

Genn. (populations Tras-os-

europeennes); Montes),

ou FI, S, UK.

b) aucun signe de la presence de

Bemisia tabaci Genn.

(populations europeennes) n'a

ete observe sur les boutures

ni sur les vegetaux dont elles

proviennent detenus ou

produits sur le lieu de

production lors d'inspections

officielles effectuees

au moins toutes les trois

semaines durant toute la

periode de production desdits

vegetaux sur ledit lieu de

production;

ou

c) les boutures et les vegetaux ont

ete soumis a un traitement

approprie visant a garantir

l'absence de Bemisia tabaci

Genn. (populations

europeennes) lorsqu'ils ont

ete detenus ou produits sur

un lieu de production ou

Bemisia tabaci Genn.

(populations europeennes), a

ete detecte, ce lieu de

production etant declare,

apres la mise en oeuvre de

procedures appropriees

visant a eradiquer Bemisia

tabaci Genn.

(populations europeennes),

exempt de Bemisia tabaci

Genn. (populations

europeennes) sur la base,

d'une part, d'inspections

officielles effectuees

au moins une fois par semaine

durant les trois semaines

precedant le depart du lieu

de production et, d'autre

part, de procedures de

surveillance appliquees

pendant toute la periode

susvisee. La derniere de ces

inspections hebdomadaires

doit être effectuee

immediatement avant le

depart susvise.

24.2. Vegetaux de Sans prejudice des exigences IRL, P

Euphorbia pulcherrima applicables aux vegetaux (Alentejo,

Willd. destines a la vises au point 45.1 Acores, Beira

plantation, de la partie A, chapitre I, Interior, Beira

autres que : de l'annexe IV, constatation Litoral, Entre

- semences, officielle que : Douro e Minho,

- ceux pour lesquels a) les vegetaux sont originaires Madere,

il doit etre d'une zone connue comme Ribatejo

prouve par exempte de Bemisia tabaci e Oeste et

l'emballage, le Genn. (populations Tras-os-

stade de europeennes), Montes),

developpement de ou FI, S, UK.

la fleur (ou de b) aucun signe de la presence

la bractee) ou un de Bemisia tabaci Genn.

quelconque autre (populations europeennes)

moyen qu'ils sont n'a ete observe

destines a la sur les vegetaux sur le

vente a des lieu de production lors

consommateurs d'inspections officielles

finals qui ne effectuees au moins

produisent pas de toutes les trois semaines

vegetaux a titre durant les neuf semaines

professionnel, precedant la

- ceux vises au point commercialisation,

24.1 ou

c) les vegetaux ont ete soumis a

un traitement approprie visant

a garantir l'absence de Bemisia

tabaci Genn. (populations

europeennes) lorsqu'ils ont

ete detenus ou produits sur un

lieu de production ou Bemisia

tabaci Genn. (populations

europeennes), a ete detecte,

ce lieu de production etant

declare, apres la mise en

oeuvre de procedures

appropriees visant a eradiquer

Bemisia tabaci Genn.

(populations europeennes),

exempt de Bemisia tabaci Genn.

(populations europeennes) sur

la base, d'une part,

d'inspections officielles

effectuees au moins une fois

par semaine durant les trois

semaines precedant le depart du

lieu de production et, d'autre

part, de procedures de

surveillance appliquees pendant

toute la periode susvisee.

La derniere de ces inspections

hebdomadaires doit etre

effectuee immédiatement avant

le depart susvise, et que,

d) il est prouve que les vegetaux

proviennent de boutures

da) originaires d'une zone connue

comme exempte de Bemisia

tabaci Genn. (populations

europeennes);

ou

db) cultivees sur un lieu de

production ou aucun signe

de la presence de Bemisia

tabaci Genn. (populations

europeennes) n'a ete

observe lors d'inspections

officielles effectuees

au moins toutes les trois

semaines durant toute la

periode de production desdits

vegetaux;

ou

dc) les vegetaux ont ete soumis a

un traitement approprie

visant a garantir l'absence

de Bemisia tabaci Genn.

(populations europeennes)

lorsqu'ils ont ete detenus ou

produits sur un lieu de

production ou Bemisia tabaci

Genn. (populations

europeennes), a ete

detecte, ce lieu de production

etant declare, apres la mise en

oeuvre de procedures

appropriees visant a

eradiquer Bemisia tabaci Genn.

(populations europeennes),

exempt de Bemisia tabaci

Genn. (populations europeennes)

sur la base, d'une part,

d'inspections officielles

effectuees au moins une fois

par semaine durant les trois

semaines precedant le depart

du lieu de production et,

d'autre part, de procedures

de surveillance appliquees

pendant toute la periode

susvisee. La derniere de

ces inspections hebdomadaires

doit être effectuee

immediatement avant le depart

susvise.

24.3 Vegetaux de Sans prejudice des exigences IRL, P

Begonia L. destines applicables aux vegetaux (Alentejo,

a la plantation, vises au point 45.1 de Acores, Beira

a l'exception la partie A, chapitre I, Interior, Beira

des semences, de l'annexe IV, constatation Litoral, Entre

tubercules et cormes, officielle que : Douro e Minho,

et vegetaux de Ficus a) les vegetaux sont originaires Madere,

L. et Hibiscus L., d'une zone connue comme Ribatejo

destines a la exempte de Bemisia tabaci e Oeste et

plantation, a Genn. Tras-os-

l'exception des (populations europeennes), Montes),

semences et de ceux ou FI, S, UK "

pour lesquels il doit b) aucun signe de la presence

etre prouve par de Bemisia tabaci Genn.

l'emballage, le stade (populations europeennes) n'a

de developpement de ete observe sur les vegetaux

la fleur ou un sur le lieu de production

quelconque autre lors d'inspections officielles

moyen qu'ils sont effectuees au moins toutes

destines a la vente les trois semaines durant

a des consommateurs les neuf semaines

finals qui ne precedant la

produisent pas de commercialisation,

vegetaux a titre ou

professionnel. c) les vegetaux ont ete soumis

a un traitement

approprie visant a garantir

l'absence de Bemisia

tabaci Genn. (populations

europeennes) lorsqu'ils

ont ete detenus ou produits

sur un lieu de production ou

Bemisia tabaci Genn.

(populations europeennes), a

ete detecte, ce lieu de

production etant declare,

apres la mise en oeuvre de

procedures appropriees visant

a eradiquer Bemisia tabaci

Genn. (populations

europeennes), exempt de

Bemisia tabaci Genn.

(populations europeennes) sur

la base, d'une part,

d'inspections officielles

effectuees au moins une fois

par semaine durant les trois

semaines precedant le depart

du lieu de production et,

d'autre part, de procedures

de surveillance appliquees

pendant toute la periode

susvisee.

La derniere de ces inspections

hebdomadaires doit etre

effectuee immédiatement avant

le depart susvise.

20. A l'annexe IV, partie B, le point 25.1 est supprimé.

21. A l'annexe IV, partie B, le point 25.2 est remplacé par le texte suivant

" 25. Vegetaux de Constatation officielle que : DK, F

Beta vulgaris L. a) les vegetaux sont (Bretagne),

destines a la transportes de façon a IRL, P

transformation eviter tout risque de (Acores),

industrielle propagation du BNYVV et FI, S, UK

sont destines a être livres (Irlande du

a des installations dotees Nord) "

d'un systeme agree

d'elimination des dechets

garantissant l'absence de

risque de propagation du

virus susvise

ou

b) les vegetaux ont ete produits

dans une zone ou la presence

du BNYVV n'est pas connue.

22. A l'annexe IV, partie B, le point 26 est remplacé par le texte suivant

" 26. Terres et Constatation officielle que DK, F

dechets non les terres et dechets : (Bretagne),

sterilises a) ont ete traites afin IRL, P

provenant de d'eliminer toute contamination (Acores),

l'utilisation de par le virus de la FI, S, UK

betteraves (Beta rhizomanie (BNYVV) (Irlande du

vulgaris L.) ou Nord) "

b) sont destines a être achemines

jusqu'a une installation

agreee d'elimination des

dechets en vue de leur

destruction

ou

c) proviennent de vegetaux de

Beta vulgaris produits dans

une zone ou la presence du

virus de la rhizomanie n'est

pas connue.

23. A l'annexe IV, partie B, point 30, le texte de la colonne centrale est remplacé par le texte suivant

" a) les machines doivent être nettoyées et exemptes de terre et de débris végétaux lorsqu'elles sont introduites sur des lieux de production de betteraves

ou

b) les machines doivent provenir d'une zone où la présence du virus de la rhizomanie n'est pas connue. "

24. A l'annexe V, partie A, chapitre I, point 2.1, le texte suivant est ajouté

" et autres végétaux d'espèces herbacées, à l'exception de ceux de la famille des Gramineae, destinés à la plantation, à l'exception des bulbes, cormes, rhizomes, semences et tubercules ".

25. A l'annexe V, partie A, chapitre II, le point 1.6 est remplacé par le texte suivant

" 1.6 Végétaux de Beta vulgaris L. destinés à la transformation industrielle. "

26. A l'annexe V, partie A, chapitre II, le point 1.7 est remplacé par le texte suivant

" 1.7 Terres et déchets non stérilisés provenant de l'utilisation de betteraves (Beta vulgaris L.). "

27. A l'annexe V, partie A, chapitre II, le point 2.1 est remplacé par le texte suivant

" 2.1 Végétaux de Begonia L., destinés à la plantation, autres que les cormes, semences, tubercules, et végétaux de Euphorbia pulcherrima Willd., Ficus L. et Hibiscus L., destinés à la plantation, autres que les semences. "

28. A l'annexe V, partie B, chapitre I, le point 2 est remplacé par le texte suivant

- "Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l'Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. et fleurs coupées d'Orchidaceae;

- Conifères (Coniferales),

- Acer saccharum Marsh., originaire des pays d'Amérique du Nord,

- Prunus L., originaire de pays non européens,

- Fleurs coupées de Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. et Trachelium L., originaires de pays non européens,

- Légumes-feuilles de Apium graveolens L. et Ocimum L.. "

29. A l'annexe V, partie B, chapitre I er , point 3, premier tiret, le texte suivant est ajouté

" Momordica L. et Solanum melongena L. "

30. A l'annexe V, partie B, chapitre I, le point 7 b) est modifié comme suit

" Terre et milieu de culture adhérant ou associés à des végétaux, constitués en tout ou en partie de matières visées au point a) ou constitués en partie de toute matière inorganique solide, destinés à entretenir la vitalité des végétaux originaires

- de Chypre, de Malte et de Turquie,

- du Belarus, d'Estonie, de Géorgie, de Lettonie, de Lituanie, de Moldova, de Russie et d'Ukraine,

- de pays non européens autres que l'Algérie, l'Egypte, Israël, la Libye, le Maroc et la Tunisie ".

31. A l'annexe V partie B section II, point 1, le texte est remplacé par le texte suivant

" 1. Végétaux de Beta vulgaris L. destinés à la transformation industrielle "

32. A l'annexe V partie B section II, point 2, le texte est remplacé par le texte suivant

" 2. Terres et déchets non stérilisés provenant de l'utilisation de betteraves (Beta vulgaris L.) "

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 14 avril 2003.

Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

J. TAVERNIER

Préambule

Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Vu la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, notamment l'article 23;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale qui a eu lieu le 31 mars 2003

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de se conformer sans retard à la directive 2002/36/CE de la Commission du 29 avril 2002 modifiant certaines annexes de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur dans la Communauté,

Arrête

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