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2003022445 BE

2003022445 25 MARS 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2003022445

A l'annexe de l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires sont apportées les modifications suivantes

1° au point 3, les dispositions concernant les pesticides AZOCYCLOTIN et CYHEXATIN, BIFENTHRINE, BITERTANOL, BROMOPROPYLATE, CLOFENTEZINE, CYROMAZINE, FENPROPIMORPHE, FLUCYTHRINATE, HEXACONAZOLE, MYCLOBUTANIL, PENCONAZOLE, PROCHLORAZ, PROFENOFOS, TRIADIMEFONE, TRIADIMENOL et TRIDEMORPHE sont remplacées par les dispositions en annexe I du présent arrêté;

2° le point 3 est complété par les dispositions concernant les pesticides ABAMECTINE, METACRIFOS et RESMETHRINE en annexe I du présent arrêté;

3° au point 3, pour l'ETHION, la teneur maximale en résidus " thé 2 " est remplacée par la teneur maximale en résidus " thé 3 ";

4° le point 4.A est complété par les dispositions concernant les pesticides ABAMECTINE, BIFENTHRINE, BITERTANOL, BROMOPROPYLATE, FLUCYTHRINATE, METACRIFOS, PENCONAZOLE, PROCHLORAZE, PROFENOFOS, RESMETHRINE, TRIADIMEFONE, TRIADIMENOL et TRIDEMORPHE en annexe II du présent arrêté;

5° le point 4.B est complété par les dispositions concernant les pesticides AZOCYCLOTIN, CLOFENTEZINE, FENPROPIMORPHE, MYCLOBUTANIL en annexe II du présent arrêté;

6° au point 4.B, les dispositions concernant les pesticides CYHEXATIN et CYROMAZINE sont remplacées par les dispositions en annexe II du présent arrêté.

BE Justel 2003022445

Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2002 en ce qui concerne les dispositions relatives au pesticide ETHION et le 31 mai 2003 en ce qui concerne les dispositions relatives aux autres pesticides.

BE Justel 2003022445

Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 2003.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Protection de la Consommation,

de la Santé publique et de l'Environnement,

J. TAVERNIER

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe I.

I II III

Pesticide dans Metabolites, Teneurs maximales autorisees en residus

lequel s'exprime isomeres,

le residu, sauf produits de

mention contraire degradation

ou de

reaction

et autres

pesticides

compris dans

le residu

autorise (mg/kg)

ABAMECTINE avermectine noix (ecalees ou non) 0*(0.02)

B1a,

avermectine

B1b et

delta-8,9

isomere de

l'aver-

mectine B1a

fraises 0.1

tomates 0.02

poivrons 0.05

aubergines 0.02

cucurbitacees a peau 0.02

comestible

laitues et similaires 0.1

graines oleagineuses 0*(0.02)

the 0*(0.02)

houblon 0.05

autres 0*(0.01)

AZOCYCLOTIN voir cyhexatin

BIFENTHRINE aucun agrumes 0.1

fruits a pepins 0.3

fruits a noyaux 0.2

raisins 0.2

fraises 0.5

bananes 0.1

tomates 0.2

poivrons 0.2

aubergines 0.2

cucurbitacees a peau 0.1

comestible

choux (developpement 0.2

de l'inflorescence)

choux pommes et similaires 1

laitues et similaires 2

haricots (non ecosses) 0.5

pois (non ecosses) 0.1

graines oleagineuses 0*(0.1)

the 5

houblon 10

froment 0.5

orge 0.5

avoine 0.5

triticale 0.5

autres 0*(0.05)

BITERTANOL aucun noix (ecalees ou non) 0*(0.1)

fruits a pepins 2

abricots 1

cerises 1

peches (y compris les 1

nectarines et hybrides

similaires)

prunes 2

bananes 3

tomates 3

cucurbitacees a peau 0.5

comestible

graines oleagineuses 0*(0.1)

the 0*(0.1)

houblon 0*(0.1)

autres 0*(0.05)

BROMOPROPYLATE aucun graines oleagineuses 0*(0.1)

the 0*(0.1)

houblon 0*(0.1)

autres 0*(0.05)

CLOFENTEZINE aucun noix (ecalees ou non) 0*(0.05)

fruits a pepins 0.5

prunes 0.2

raisins de cuve 1

fraises 2

mures 3

framboises 3

autres fruits de ronce 0.3

groseilles 0.5

tomates 0.3

melons 0.1

graines oleagineuses 0*(0.05)

the 0*(0.05)

houblon 0*(0.05)

autres 0*(0.02)

CYHEXATIN azocyclotin agrumes 0.2

noix (ecalees ou non) 0*(0.1)

pommes 0.2

poires 0.1

prunes 0.3

raisins de cuve 0.3

haricots (non ecosses) 0.5

the 0*(0.1)

houblon 0*(0.1)

autres 0*(0.05)

CYROMAZINE aucun tomates 1

aubergines 1

concombres 1

cornichons 1

courgettes 1

melons 0.3

pasteques 0.3

laitues et similaires 15

artichauts 2

champignons de couche 5

pommes de terre 1

autres 0*(0.05)

FENPROPIMORPHE aucun fraises 1

framboises 1

bananes 2

choux de Bruxelles 0.5

poireaux 0.5

the 0*(0.1)

houblon 0*(0.1)

froment 0.5

orge 0.5

seigle 0.5

epeautre 0.5

avoine 0.5

triticale 0.5

autres 0*(0.05)

FLUCYTHRINATE aucun the 0*(0.1)

(somme des

isomeres)

houblon 0*(0.1)

autres 0*(0.05)

HEXACONAZOLE aucun graines oleagineuses 0*(0.05)

the 0*(0.05)

houblon 0*(0.05)

autres 0*(0.02)

METACRIFOS aucun the 0*(0.1)

houblon 0*(0.1)

autres 0*(0.05)

MYCLOBUTANIL aucun agrumes 3

noix (ecalees ou non) 0*(0.05)

fruits a pepins 0.5

abricots 0.3

cerises 1

peches (y compris les 0.5

nectarines et hybrides

similaires)

prunes 0.5

raisins 1

fraises 1

groseilles 1

groseilles a maquereau 1

bananes 2

carottes 0.2

tomates 0.3

poivrons 0.5

aubergines 0.3

cucurbitacees a peau 0.1

comestible

cucurbitacees a peau non 0.2

comestible

artichauts 0.5

graines oleagineuses 0*(0.05)

the 0*(0.05)

houblon 2

autres 0*(0.02)

PENCONAZOLE aucun fruits a pepins 0.2

abricots 0.1

peches (y compris les 0.1

nectarines et hybrides

similaires)

raisins 0.2

melons 0.1

pasteques 0.1

artichauts 0.2

the 0*(0.1)

houblon 0.5

autres 0*(0.05)

PROCHLORAZE metabolites agrumes 10

contenant

la fraction

2,4,6-

trichloro-

phenol

noix (ecalees ou non) 0*(0.1)

avocats 5

mangues 5

ananas 5

papayes 5

ail 0.5

echalotes 5

laitues et similaires 5

fines herbes 5

champignons de couche 2

pois secs 0.3

graines de lin 0.5

graines de tournesol 0.5

graines de colza 0.5

autres graines 0*(0.1)

oleagineuses

the 0*(0.1)

houblon 0*(0.1)

avoine 1

orge 1

triticale 0.5

froment 0.5

seigle 0.5

autres 0*(0.5)

PROFENOFOS aucun piments rouges 5

graines de coton 2

the 0*(0.1)

houblon 0*(0.1)

autres 0*(0.05)

RESMETHRINE autres noix (ecalees ou non) 0*(0.2)

(somme des melanges des

isomeres) isomeres

constitutifs

graines oleagineuses 0*(0.2)

the 0*(0.2)

houblon 0*(0.2)

cereales 0*(0.05)

autres 0*(0.1)

TRIADIMEFONE triadimenol noix (ecalees ou non) 0*(0.2)

pommes 0.2

raisins 2

fraises 0.5

bananes 0.2

ananas 3

oignons 0.5

oignons de printemps 1

tomates 0.3

poivrons 0.5

artichauts 1

graines oleagineuses 0*(0.2)

the 0*(0.2)

houblon 10

froment 0.2

orge 0.2

avoine 0.2

seigle 0.2

triticale 0.2

autres 0*(0.1)

TRIADIMENOL voir triadimefone

TRIDEMORPHE aucun noix (ecalees ou non) 0*(0.1)

graines oleagineuses 0*(0.1)

the 20

houblon 0*(0.1)

orge 0.2

avoine 0.2

autres 0*(0.05)

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 mars 2003 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

J. TAVERNIER

Art. N2. Annexe II.

I II III

Pesticide dans Metabolites, Teneurs maximales autorisees en residus

lequel s'exprime isomeres,

le residu, sauf produits de

mention contraire degradation

ou de

reaction

et autres

pesticides

compris dans

le residu

autorise (mg/kg)

ABAMECTINE avermectine lait et produits laitiers 0*(0.005)

B1a,

avermectine

B1b et

delta-8,9

isomere de

l'aver-

mectine B1a

foie de bovin 0.02

viandes et autres produits 0*(0.01)

cites en annexe sous 2.2,

groupes 1 a 6 (sauf foie de

bovin)

oeufs et produits d'oeufs 0*(0.01)

AZOCYCLOTIN voir cyhexatin

BIFENTHRINE aucun lait et produits laitiers 0*(0.01)

graisses de l'espece 0.1

bovine

viandes et autres produits 0*(0.05)

cites en annexe sous 2.2,

groupes 1 a 6 (sauf graisses

de l'espece bovine)

oeufs et produits d'oeufs 0*(0.01)

BITERTANOL aucun tous 0*(0.05)

BROMOPROPYLATE aucun tous 0*(0.05)

CLOFENTEZINE metabolites lait et produits laitiers 0*(0.05)

contenant la

fraction

2-chloro-

benzoyl

foies de bovins, caprins et 0.1

ovins

viandes et autres produits 0*(0.5)

cites en annexe sous 2.2,

groupes 1 a 6 (sauf foies

de bovins, caprins et

ovins)

oeufs et produits d'oeufs 0*(0.02)

CYHEXATIN azocyclotin lait et produits laitiers 0*(0.05)

viandes bovines 0.2

autres viandes et autres 0*(0.05)

produits cites en annexe

sous 2.2, groupes 1 a 6

oeufs et produits d'oeufs 0*(0.05)

CYROMAZINE aucun lait et produits laitiers 0*(0.02)

viandes et autres produits 0*(0.05)

cites en annexe sous 2.2,

groupes 1 a 6 (sauf les

produits ovins)

oeufs et produits d'oeufs 0.2

FENPROPIMORPHE acide lait et produits laitiers 0.01

carboxylique

du

fenpropi-

morphe

(Bf 421-2)

exclusive-

ment

foies de bovins, caprins, 0.3

porcins et ovins

rognons de bovins, 0.05

caprins, porcins et ovins

viandes, graisses et abats 0*(0.01)

comestibles de volaille

viandes de bovins, 0.02

caprins, porcins, ovins

autres produits cites en 0.01

annexe sous 2.2, groupes

1 a 6

oeufs et produits d'oeufs 0*(0.01)

FLUCITHRINATE aucun tous 0*(0.05)

(somme des

isomeres)

METACRIFOS aucun tous 0*(0.01)

MYCLOBUTANIL le metabolite tous 0*(0.01)

alpha-(3-

hydroxybu-

tyl)-alpha-

(4-

chlorophe-

nyl)-1H-

1,2,4-tria-

zole-1-pro-

panenitrile

(RH9090)

exclusive-

ment

PENCONAZOLE aucun lait et produits laitiers 0*(0.01)

viandes et autres produits 0*(0.05)

cites en annexe sous 2.2,

groupes 1 a 6

oeufs et produits d'oeufs 0*(0.05)

PROCHLORAZE metabolites lait et produits laitiers 0*(0.02)

contenant la

fraction

2,4,6-

trichloro-

phenol

graisses de l'espece 0.2

bovine

foie de bovins 2

rognons de bovins 0.5

autres produits cites en 0*(0.1)

annexe sous 2.2, groupes 1

a 6

oeufs et produits d'oeufs 0*(0.1)

PROFENOFOS aucun lait et produits laitiers 0*(0.01)

viandes et autres produits 0*(0.05)

cites en annexe sous 2.2,

groupes 1 a 6

oeufs et produits d'oeufs 0*(0.05)

RESMETHRINE autres tous 0*(0.1)

(somme des melanges

isomeres) des

isomeres

constitutifs

TRIADIMEFONE triadimenol tous 0*(0.1)

TRIADIMENOL voir triadimefone

TRIDEMORPHE aucun tous 0*(0.05)

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 mars 2003 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

J. TAVERNIER

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957;

Vu la Directive n° 76/895/CEE du Conseil du 23 novembre 1976 concernant la fixation des teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes, modifiée par les Directives n° 80/428/CEE de la Commission du 28 mars 1980, n° 81/36/CEE du Conseil du 9 février 1981, n° 82/528/ CEE du Conseil du 19 juillet 1982, n° 88/298/CEE du Conseil du 16 mai 1988, n° 89/186/CEE du Conseil du 6 mars 1989, n° 93/58/CEE du Conseil du 29 juin 1993, n° 96/32/CE du Conseil du 21 mai 1996, n° 97/41/CE du Conseil du 25 juin 1997, n° 2000/24/CE de la Commission du 28 avril 2000, n° 2000/57/CE de la Commission du 22 septembre 2000, n° 2000/82/CE de la Commission du 22 décembre 2000, n° 2002/66/CE de la Commission du 16 juillet 2002, n° 2002/71/CE de la Commission du 19 août 2002 et n° 2002/79/CE de la Commission du 2 octobre 2002;

Vu la Directive n° 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales, modifiée par les Directives n° 88/298/CEE du Conseil du 16 mai 1988, n° 93/57/CEE du Conseil du 29 juin 1993, n° 94/29/CE du Conseil du 23 juin 1994, n° 95/39/CE du Conseil du 17 juillet 1995, n° 96/33/CE du Conseil du 21 mai 1996, n° 97/41/CE du Conseil du 25 juin 1997, n° 97/71/CE de la Commission du 15 décembre 1997, n° 98/82/CE de la Commission du 27 octobre 1998, n° 1999/65/CE de la Commission du 24 juin 1999, n° 1999/71/CE de la Commission du 14 juillet 1999, n° 2000/24/CE de la Commission du 28 avril 2000, n° 2000/42/CE de la Commission du 22 juin 2000, n° 2000/48/CE de la Commission du 25 juillet 2000, n° 2000/58/CE de la Commission du 22 septembre 2000, n° 2000/81/CE de la Commission du 18 décembre 2000, n° 2000/82/CE de la Commission du 20 décembre 2000, n° 2001/39/CE de la Commission du 23 mai 2001, n° 2001/48/CE de la Commission du 28 juin 2001, n° 2001/57/CE de la Commission du 25 juillet 2001, n° 2002/23/CE de la Commission du 26 février 2002, n° 2002/42/EC de la Commission du 17 mai 2002, n° 2002/66/CE de la Commission du 16 juillet 2002, n° 2002/71/CE de la Commission du 19 août 2002, n° 2002/76/CE de la Commission du 6 septembre 2002 et n° 2002/79/CE de la Commission du 2 octobre 2002;

Vu la Directive n° 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale, modifiée par les Directives n° 93/57/CEE du Conseil du 29 juin 1993, n° 94/29/CE du Conseil du 23 juin 1994, n° 95/39/CE du Conseil du 17 juillet 1995, n° 96/33/CE du Conseil du 21 mai 1(BR)996, n° 97/41/CE du Conseil du 25 juin 1997, n° 97/71/CE de la Commission du 15 décembre 1997, n° 98/82/CE de la Commission du 27 octobre 1998, n° 1999/71/CE de la Commission du 14 juillet 1999, n° 2000/24/CE de la Commission du 28 avril 2000, n° 2000/42/CE de la Commission du 22 juin 2000, n° 2000/58/CE de la Commission du 22 septembre 2000, n° 2000/81/CE de la Commission du 18 décembre 2000, n° 2000/82/CE de la Commission du 20 décembre 2000, n° 2001/39/CE de la Commission du 23 mai 2001, n° 2001/57/CE de la Commission du 25 juillet 2001, n° 2002/23/CE de la Commission du 26 février 2002, n° 2002/42/EC de la Commission du 17 mai 2002, n° 2002/66/CE de la Commission du 16 juillet 2002, n° 2002/71/CE de la Commission du 19 août 2002 et n° 2002/79/CE de la Commission du 2 octobre 2002;

Vu la Directive n° 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes, modifiée par les Directives n° 93/58/CEE du Conseil du 29 juin 1993, n° 94/30/CE du Conseil du 23 juin 1994, n° 95/38/CE du Conseil du 17 juillet 1995, n° 95/61/CE du Conseil du 29 novembre 1995, n° 96/32/CE du Conseil du 21 mai 1996, n° 97/41/CE du Conseil du 25 juin 1997, n° 97/71/CE de la Commission du 15 décembre 1997, n° 98/82/CE de la Commission du 27 octobre 1998, n° 1999/65/CE de la Commission du 24 juin 1999, n° 1999/71/CE de la Commission du 14 juillet 1999, n° 2000/24/CE de la Commission du 28 avril 2000, n° 2000/42/CE de la Commission du 22 juin 2000, n° 2000/48/CE de la Commission du 25 juillet 2000, n° 2000/57/CE de la Commission du 22 septembre 2000, n° 2000/58/CE de la Commission du 22 septembre 2000, n° 2000/81/CE de la Commission du 18 décembre 2000, n° 2000/82/CE de la Commission du 20 décembre 2000, n° 2001/35/CE de la Commission du 11 mai 2001, n° 2001/39/CE de la Commission du 23 mai 2001, n° 2001/48/CE de la Commission du 28 juin 2001, n° 2001/57/CE de la Commission du 25 juillet 2001, n° 2002/5/CE de la Commission du 30 janvier 2002, n° 2002/23/CE de la Commission du 26 février 2002, n° 2002/42/EC de la Commission du 17 mai 2002, n° 2002/66/CE de la Commission du 16 juillet 2002, n° 2002/71/CE de la Commission du 19 août 2002, n° 2002/76/CE de la Commission du 6 septembre 2002 et n° 2002/79/CE de la Commission du 2 octobre 2002;

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 5, § 1, 3°, modifiée par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999;

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 5, telle qu'elle a été mod(BR)ifiée par les lois du 22 mars 1989 et du 9 février 1994;

Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

Vu l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires, modifié par les arrêtés royaux des 26 juin 2000, 3 septembre 2000, 23 janvier 2001, 5 avril 2001, 4 juillet 2001, 26 octobre 2001, 4 février 2002, 14 avril 2002 et 17 février 2003;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale qui a lieu le 24 février 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'urgence de fixer certaines teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires résulte de l'obligation de se conformer aux délais prescrits par la Directive 2002/79/CE;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Nous avons arrêté et arrêtons

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