2003022445 25 MARS 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires.
Texte législatif (3 Articles)
A l'annexe de l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires sont apportées les modifications suivantes
1° au point 3, les dispositions concernant les pesticides AZOCYCLOTIN et CYHEXATIN, BIFENTHRINE, BITERTANOL, BROMOPROPYLATE, CLOFENTEZINE, CYROMAZINE, FENPROPIMORPHE, FLUCYTHRINATE, HEXACONAZOLE, MYCLOBUTANIL, PENCONAZOLE, PROCHLORAZ, PROFENOFOS, TRIADIMEFONE, TRIADIMENOL et TRIDEMORPHE sont remplacées par les dispositions en annexe I du présent arrêté;
2° le point 3 est complété par les dispositions concernant les pesticides ABAMECTINE, METACRIFOS et RESMETHRINE en annexe I du présent arrêté;
3° au point 3, pour l'ETHION, la teneur maximale en résidus " thé 2 " est remplacée par la teneur maximale en résidus " thé 3 ";
4° le point 4.A est complété par les dispositions concernant les pesticides ABAMECTINE, BIFENTHRINE, BITERTANOL, BROMOPROPYLATE, FLUCYTHRINATE, METACRIFOS, PENCONAZOLE, PROCHLORAZE, PROFENOFOS, RESMETHRINE, TRIADIMEFONE, TRIADIMENOL et TRIDEMORPHE en annexe II du présent arrêté;
5° le point 4.B est complété par les dispositions concernant les pesticides AZOCYCLOTIN, CLOFENTEZINE, FENPROPIMORPHE, MYCLOBUTANIL en annexe II du présent arrêté;
6° au point 4.B, les dispositions concernant les pesticides CYHEXATIN et CYROMAZINE sont remplacées par les dispositions en annexe II du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2002 en ce qui concerne les dispositions relatives au pesticide ETHION et le 31 mai 2003 en ce qui concerne les dispositions relatives aux autres pesticides.
Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 mars 2003.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Protection de la Consommation,
de la Santé publique et de l'Environnement,
J. TAVERNIER
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe I.
I II III
Pesticide dans Metabolites, Teneurs maximales autorisees en residus
lequel s'exprime isomeres,
le residu, sauf produits de
mention contraire degradation
ou de
reaction
et autres
pesticides
compris dans
le residu
autorise (mg/kg)
ABAMECTINE avermectine noix (ecalees ou non) 0*(0.02)
B1a,
avermectine
B1b et
delta-8,9
isomere de
l'aver-
mectine B1a
fraises 0.1
tomates 0.02
poivrons 0.05
aubergines 0.02
cucurbitacees a peau 0.02
comestible
laitues et similaires 0.1
graines oleagineuses 0*(0.02)
the 0*(0.02)
houblon 0.05
autres 0*(0.01)
AZOCYCLOTIN voir cyhexatin
BIFENTHRINE aucun agrumes 0.1
fruits a pepins 0.3
fruits a noyaux 0.2
raisins 0.2
fraises 0.5
bananes 0.1
tomates 0.2
poivrons 0.2
aubergines 0.2
cucurbitacees a peau 0.1
comestible
choux (developpement 0.2
de l'inflorescence)
choux pommes et similaires 1
laitues et similaires 2
haricots (non ecosses) 0.5
pois (non ecosses) 0.1
graines oleagineuses 0*(0.1)
the 5
houblon 10
froment 0.5
orge 0.5
avoine 0.5
triticale 0.5
autres 0*(0.05)
BITERTANOL aucun noix (ecalees ou non) 0*(0.1)
fruits a pepins 2
abricots 1
cerises 1
peches (y compris les 1
nectarines et hybrides
similaires)
prunes 2
bananes 3
tomates 3
cucurbitacees a peau 0.5
comestible
graines oleagineuses 0*(0.1)
the 0*(0.1)
houblon 0*(0.1)
autres 0*(0.05)
BROMOPROPYLATE aucun graines oleagineuses 0*(0.1)
the 0*(0.1)
houblon 0*(0.1)
autres 0*(0.05)
CLOFENTEZINE aucun noix (ecalees ou non) 0*(0.05)
fruits a pepins 0.5
prunes 0.2
raisins de cuve 1
fraises 2
mures 3
framboises 3
autres fruits de ronce 0.3
groseilles 0.5
tomates 0.3
melons 0.1
graines oleagineuses 0*(0.05)
the 0*(0.05)
houblon 0*(0.05)
autres 0*(0.02)
CYHEXATIN azocyclotin agrumes 0.2
noix (ecalees ou non) 0*(0.1)
pommes 0.2
poires 0.1
prunes 0.3
raisins de cuve 0.3
haricots (non ecosses) 0.5
the 0*(0.1)
houblon 0*(0.1)
autres 0*(0.05)
CYROMAZINE aucun tomates 1
aubergines 1
concombres 1
cornichons 1
courgettes 1
melons 0.3
pasteques 0.3
laitues et similaires 15
artichauts 2
champignons de couche 5
pommes de terre 1
autres 0*(0.05)
FENPROPIMORPHE aucun fraises 1
framboises 1
bananes 2
choux de Bruxelles 0.5
poireaux 0.5
the 0*(0.1)
houblon 0*(0.1)
froment 0.5
orge 0.5
seigle 0.5
epeautre 0.5
avoine 0.5
triticale 0.5
autres 0*(0.05)
FLUCYTHRINATE aucun the 0*(0.1)
(somme des
isomeres)
houblon 0*(0.1)
autres 0*(0.05)
HEXACONAZOLE aucun graines oleagineuses 0*(0.05)
the 0*(0.05)
houblon 0*(0.05)
autres 0*(0.02)
METACRIFOS aucun the 0*(0.1)
houblon 0*(0.1)
autres 0*(0.05)
MYCLOBUTANIL aucun agrumes 3
noix (ecalees ou non) 0*(0.05)
fruits a pepins 0.5
abricots 0.3
cerises 1
peches (y compris les 0.5
nectarines et hybrides
similaires)
prunes 0.5
raisins 1
fraises 1
groseilles 1
groseilles a maquereau 1
bananes 2
carottes 0.2
tomates 0.3
poivrons 0.5
aubergines 0.3
cucurbitacees a peau 0.1
comestible
cucurbitacees a peau non 0.2
comestible
artichauts 0.5
graines oleagineuses 0*(0.05)
the 0*(0.05)
houblon 2
autres 0*(0.02)
PENCONAZOLE aucun fruits a pepins 0.2
abricots 0.1
peches (y compris les 0.1
nectarines et hybrides
similaires)
raisins 0.2
melons 0.1
pasteques 0.1
artichauts 0.2
the 0*(0.1)
houblon 0.5
autres 0*(0.05)
PROCHLORAZE metabolites agrumes 10
contenant
la fraction
2,4,6-
trichloro-
phenol
noix (ecalees ou non) 0*(0.1)
avocats 5
mangues 5
ananas 5
papayes 5
ail 0.5
echalotes 5
laitues et similaires 5
fines herbes 5
champignons de couche 2
pois secs 0.3
graines de lin 0.5
graines de tournesol 0.5
graines de colza 0.5
autres graines 0*(0.1)
oleagineuses
the 0*(0.1)
houblon 0*(0.1)
avoine 1
orge 1
triticale 0.5
froment 0.5
seigle 0.5
autres 0*(0.5)
PROFENOFOS aucun piments rouges 5
graines de coton 2
the 0*(0.1)
houblon 0*(0.1)
autres 0*(0.05)
RESMETHRINE autres noix (ecalees ou non) 0*(0.2)
(somme des melanges des
isomeres) isomeres
constitutifs
graines oleagineuses 0*(0.2)
the 0*(0.2)
houblon 0*(0.2)
cereales 0*(0.05)
autres 0*(0.1)
TRIADIMEFONE triadimenol noix (ecalees ou non) 0*(0.2)
pommes 0.2
raisins 2
fraises 0.5
bananes 0.2
ananas 3
oignons 0.5
oignons de printemps 1
tomates 0.3
poivrons 0.5
artichauts 1
graines oleagineuses 0*(0.2)
the 0*(0.2)
houblon 10
froment 0.2
orge 0.2
avoine 0.2
seigle 0.2
triticale 0.2
autres 0*(0.1)
TRIADIMENOL voir triadimefone
TRIDEMORPHE aucun noix (ecalees ou non) 0*(0.1)
graines oleagineuses 0*(0.1)
the 20
houblon 0*(0.1)
orge 0.2
avoine 0.2
autres 0*(0.05)
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 mars 2003 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
J. TAVERNIER
Art. N2. Annexe II.
I II III
Pesticide dans Metabolites, Teneurs maximales autorisees en residus
lequel s'exprime isomeres,
le residu, sauf produits de
mention contraire degradation
ou de
reaction
et autres
pesticides
compris dans
le residu
autorise (mg/kg)
ABAMECTINE avermectine lait et produits laitiers 0*(0.005)
B1a,
avermectine
B1b et
delta-8,9
isomere de
l'aver-
mectine B1a
foie de bovin 0.02
viandes et autres produits 0*(0.01)
cites en annexe sous 2.2,
groupes 1 a 6 (sauf foie de
bovin)
oeufs et produits d'oeufs 0*(0.01)
AZOCYCLOTIN voir cyhexatin
BIFENTHRINE aucun lait et produits laitiers 0*(0.01)
graisses de l'espece 0.1
bovine
viandes et autres produits 0*(0.05)
cites en annexe sous 2.2,
groupes 1 a 6 (sauf graisses
de l'espece bovine)
oeufs et produits d'oeufs 0*(0.01)
BITERTANOL aucun tous 0*(0.05)
BROMOPROPYLATE aucun tous 0*(0.05)
CLOFENTEZINE metabolites lait et produits laitiers 0*(0.05)
contenant la
fraction
2-chloro-
benzoyl
foies de bovins, caprins et 0.1
ovins
viandes et autres produits 0*(0.5)
cites en annexe sous 2.2,
groupes 1 a 6 (sauf foies
de bovins, caprins et
ovins)
oeufs et produits d'oeufs 0*(0.02)
CYHEXATIN azocyclotin lait et produits laitiers 0*(0.05)
viandes bovines 0.2
autres viandes et autres 0*(0.05)
produits cites en annexe
sous 2.2, groupes 1 a 6
oeufs et produits d'oeufs 0*(0.05)
CYROMAZINE aucun lait et produits laitiers 0*(0.02)
viandes et autres produits 0*(0.05)
cites en annexe sous 2.2,
groupes 1 a 6 (sauf les
produits ovins)
oeufs et produits d'oeufs 0.2
FENPROPIMORPHE acide lait et produits laitiers 0.01
carboxylique
du
fenpropi-
morphe
(Bf 421-2)
exclusive-
ment
foies de bovins, caprins, 0.3
porcins et ovins
rognons de bovins, 0.05
caprins, porcins et ovins
viandes, graisses et abats 0*(0.01)
comestibles de volaille
viandes de bovins, 0.02
caprins, porcins, ovins
autres produits cites en 0.01
annexe sous 2.2, groupes
1 a 6
oeufs et produits d'oeufs 0*(0.01)
FLUCITHRINATE aucun tous 0*(0.05)
(somme des
isomeres)
METACRIFOS aucun tous 0*(0.01)
MYCLOBUTANIL le metabolite tous 0*(0.01)
alpha-(3-
hydroxybu-
tyl)-alpha-
(4-
chlorophe-
nyl)-1H-
1,2,4-tria-
zole-1-pro-
panenitrile
(RH9090)
exclusive-
ment
PENCONAZOLE aucun lait et produits laitiers 0*(0.01)
viandes et autres produits 0*(0.05)
cites en annexe sous 2.2,
groupes 1 a 6
oeufs et produits d'oeufs 0*(0.05)
PROCHLORAZE metabolites lait et produits laitiers 0*(0.02)
contenant la
fraction
2,4,6-
trichloro-
phenol
graisses de l'espece 0.2
bovine
foie de bovins 2
rognons de bovins 0.5
autres produits cites en 0*(0.1)
annexe sous 2.2, groupes 1
a 6
oeufs et produits d'oeufs 0*(0.1)
PROFENOFOS aucun lait et produits laitiers 0*(0.01)
viandes et autres produits 0*(0.05)
cites en annexe sous 2.2,
groupes 1 a 6
oeufs et produits d'oeufs 0*(0.05)
RESMETHRINE autres tous 0*(0.1)
(somme des melanges
isomeres) des
isomeres
constitutifs
TRIADIMEFONE triadimenol tous 0*(0.1)
TRIADIMENOL voir triadimefone
TRIDEMORPHE aucun tous 0*(0.05)
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 mars 2003 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
J. TAVERNIER
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957;
Vu la Directive n° 76/895/CEE du Conseil du 23 novembre 1976 concernant la fixation des teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes, modifiée par les Directives n° 80/428/CEE de la Commission du 28 mars 1980, n° 81/36/CEE du Conseil du 9 février 1981, n° 82/528/ CEE du Conseil du 19 juillet 1982, n° 88/298/CEE du Conseil du 16 mai 1988, n° 89/186/CEE du Conseil du 6 mars 1989, n° 93/58/CEE du Conseil du 29 juin 1993, n° 96/32/CE du Conseil du 21 mai 1996, n° 97/41/CE du Conseil du 25 juin 1997, n° 2000/24/CE de la Commission du 28 avril 2000, n° 2000/57/CE de la Commission du 22 septembre 2000, n° 2000/82/CE de la Commission du 22 décembre 2000, n° 2002/66/CE de la Commission du 16 juillet 2002, n° 2002/71/CE de la Commission du 19 août 2002 et n° 2002/79/CE de la Commission du 2 octobre 2002;
Vu la Directive n° 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales, modifiée par les Directives n° 88/298/CEE du Conseil du 16 mai 1988, n° 93/57/CEE du Conseil du 29 juin 1993, n° 94/29/CE du Conseil du 23 juin 1994, n° 95/39/CE du Conseil du 17 juillet 1995, n° 96/33/CE du Conseil du 21 mai 1996, n° 97/41/CE du Conseil du 25 juin 1997, n° 97/71/CE de la Commission du 15 décembre 1997, n° 98/82/CE de la Commission du 27 octobre 1998, n° 1999/65/CE de la Commission du 24 juin 1999, n° 1999/71/CE de la Commission du 14 juillet 1999, n° 2000/24/CE de la Commission du 28 avril 2000, n° 2000/42/CE de la Commission du 22 juin 2000, n° 2000/48/CE de la Commission du 25 juillet 2000, n° 2000/58/CE de la Commission du 22 septembre 2000, n° 2000/81/CE de la Commission du 18 décembre 2000, n° 2000/82/CE de la Commission du 20 décembre 2000, n° 2001/39/CE de la Commission du 23 mai 2001, n° 2001/48/CE de la Commission du 28 juin 2001, n° 2001/57/CE de la Commission du 25 juillet 2001, n° 2002/23/CE de la Commission du 26 février 2002, n° 2002/42/EC de la Commission du 17 mai 2002, n° 2002/66/CE de la Commission du 16 juillet 2002, n° 2002/71/CE de la Commission du 19 août 2002, n° 2002/76/CE de la Commission du 6 septembre 2002 et n° 2002/79/CE de la Commission du 2 octobre 2002;
Vu la Directive n° 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale, modifiée par les Directives n° 93/57/CEE du Conseil du 29 juin 1993, n° 94/29/CE du Conseil du 23 juin 1994, n° 95/39/CE du Conseil du 17 juillet 1995, n° 96/33/CE du Conseil du 21 mai 1(BR)996, n° 97/41/CE du Conseil du 25 juin 1997, n° 97/71/CE de la Commission du 15 décembre 1997, n° 98/82/CE de la Commission du 27 octobre 1998, n° 1999/71/CE de la Commission du 14 juillet 1999, n° 2000/24/CE de la Commission du 28 avril 2000, n° 2000/42/CE de la Commission du 22 juin 2000, n° 2000/58/CE de la Commission du 22 septembre 2000, n° 2000/81/CE de la Commission du 18 décembre 2000, n° 2000/82/CE de la Commission du 20 décembre 2000, n° 2001/39/CE de la Commission du 23 mai 2001, n° 2001/57/CE de la Commission du 25 juillet 2001, n° 2002/23/CE de la Commission du 26 février 2002, n° 2002/42/EC de la Commission du 17 mai 2002, n° 2002/66/CE de la Commission du 16 juillet 2002, n° 2002/71/CE de la Commission du 19 août 2002 et n° 2002/79/CE de la Commission du 2 octobre 2002;
Vu la Directive n° 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes, modifiée par les Directives n° 93/58/CEE du Conseil du 29 juin 1993, n° 94/30/CE du Conseil du 23 juin 1994, n° 95/38/CE du Conseil du 17 juillet 1995, n° 95/61/CE du Conseil du 29 novembre 1995, n° 96/32/CE du Conseil du 21 mai 1996, n° 97/41/CE du Conseil du 25 juin 1997, n° 97/71/CE de la Commission du 15 décembre 1997, n° 98/82/CE de la Commission du 27 octobre 1998, n° 1999/65/CE de la Commission du 24 juin 1999, n° 1999/71/CE de la Commission du 14 juillet 1999, n° 2000/24/CE de la Commission du 28 avril 2000, n° 2000/42/CE de la Commission du 22 juin 2000, n° 2000/48/CE de la Commission du 25 juillet 2000, n° 2000/57/CE de la Commission du 22 septembre 2000, n° 2000/58/CE de la Commission du 22 septembre 2000, n° 2000/81/CE de la Commission du 18 décembre 2000, n° 2000/82/CE de la Commission du 20 décembre 2000, n° 2001/35/CE de la Commission du 11 mai 2001, n° 2001/39/CE de la Commission du 23 mai 2001, n° 2001/48/CE de la Commission du 28 juin 2001, n° 2001/57/CE de la Commission du 25 juillet 2001, n° 2002/5/CE de la Commission du 30 janvier 2002, n° 2002/23/CE de la Commission du 26 février 2002, n° 2002/42/EC de la Commission du 17 mai 2002, n° 2002/66/CE de la Commission du 16 juillet 2002, n° 2002/71/CE de la Commission du 19 août 2002, n° 2002/76/CE de la Commission du 6 septembre 2002 et n° 2002/79/CE de la Commission du 2 octobre 2002;
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 5, § 1, 3°, modifiée par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999;
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 5, telle qu'elle a été mod(BR)ifiée par les lois du 22 mars 1989 et du 9 février 1994;
Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
Vu l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires, modifié par les arrêtés royaux des 26 juin 2000, 3 septembre 2000, 23 janvier 2001, 5 avril 2001, 4 juillet 2001, 26 octobre 2001, 4 février 2002, 14 avril 2002 et 17 février 2003;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale qui a lieu le 24 février 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'urgence de fixer certaines teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires résulte de l'obligation de se conformer aux délais prescrits par la Directive 2002/79/CE;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons