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2003022419 BE

2003022419 3 AVRIL 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-05-2003 et mise à jour au 02-07-2004).

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2003022419

L'article 16 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 août 1998, est complété comme suit

" 20° d'un congé de paternité ou d'adoption en vertu de l'article 30, § 2 ou § 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ou de l'article 25quinquies, § 2 ou § 3 de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure. "

BE Justel 2003022419

L'article 18 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 juin 1998, est complété comme suit

" 8° en cas de congés de paternité ou d'adoption : aux périodes d'interruption de travail en vertu de l'article 30, § 2 ou § 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ou de l'article 25quinquies, § 2 ou § 3 de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure. "

BE Justel 2003022419

L'article 21, § 2, du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 juillet 1979, est complété comme suit

" 8° de congés de paternité ou d'adoption visés à l'article 16, 20°; ".

BE Justel 2003022419

L'article 41 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 juin 1998, est complété comme suit

" 18° d'un congé de paternité et d'adoption en vertu de l'article 30, § 2 ou § 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ou de l'article 25quinquies, § 2 ou § 3 de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure. ".

BE Justel 2003022419

L'article 43 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 juin 1998, est complété comme suit

" 7° en cas de congés de paternité ou d'adoption : aux périodes d'interruption de travail en vertu de l'article 30, § 2 ou § 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ou de l'article 25quinquies, § 2 ou § 3 de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure. "

BE Justel 2003022419

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 avril 2003.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971, notamment l'article 10, alinéa 1er et l'article 11;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, notamment l'article 16, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 août 1998, l'article 18, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 juin 1998, l'article 20, l'article 21, § 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 juillet 1979, les articles 41 et 43, modifiés en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 juin 1998;

Vu l'avis du Conseil National du Travail n° 1.439 du 19 mars 2003;

Vu les avis du Comité de gestion de l'Office National des Vacances Annuelles du 6 février 2002 et du 2 avril 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 mars 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 avril 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie a porté à 10 jours la durée des congés de paternité et d'adoption à partir du 1er juillet 2002.

Considérant que le Conseil National du Travail a estimé, dans son avis n° 1.439 du 19 mars 2003, que ces 7 jours supplémentaires de congés de paternité et d'adoption devaient être assimilés en matière de vacances annuelles.

Il est donc extrêmement urgent d'adapter la réglementation de manière rétroactive au 1er juillet 2002 afin que l'Office National des Vacances Annuelles et les caisses de vacances puissent assurer aux ouvriers qui auraient bénéficié d'un congé de paternité ou d'adoption en 2002 un paiement correct des pécules de l'année de vacances 2003. Par ailleurs, la même urgence s'impose pour les employés qui auraient bénéficié d'un congé de paternité ou d'adoption en 2002 afin que les employeurs assurent un paiement correct des pécules de l'année de vacances 2003. Des rectifications doivent également être envisagées pour les employés qui auraient re}u un pécule de vacances anticipé entre juillet 2002 et la parution de cet arrêté royal.

Enfin, cette assimilation peut également avoir une influence sur le nombre de jours de congés oct(BR)royés en 2003 aux ouvriers et employés qui auraient bénéficié d'un congé de paternité ou d'adoption en 2002. Il est donc important que les intéressés soient dans les plus brefs délais au courant de la portée de cette assimilation.

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

AR du 22-06-2004 publié le 02-07-2004

ART MODIFIE: 7

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