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2003022404 BE

2003022404 1 AVRIL 2003. - Arrêté royal réglant la composition et le fonctionnement de la Commission fédérale " Droits du patient " instituée par l'article 16 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-05-2003 et mise à jour au 20-02-2008)

15 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 2003022404

§ 1er. La Commission fédérale " Droits du patient ", dénommée ci-après " Commission ", visée à l'article 16 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, dénommée ci-après " loi relative aux droits du patient " se compose comme suit

1° un président et un suppléant;

2° 4 membres effectifs et 4 membres suppléants, représentant les patients;

3° 4 membres effectifs et 4 membres suppléants, représentant les praticiens professionnels;

4° 4 membres effectifs et 4 membres suppléants, représentant les hôpitaux;

5° 4 membres effectifs et 4 membres suppléants, représentant les organismes assureurs. Les membres en question doivent être impliqués dans la défense des intérêts assurée par les organismes assureurs en faveur de leurs membres affiliés.

§ 2. Le président, son suppléant et les membres de la Commission sont nommés par Nous, sur proposition du Ministre compétent pour la Santé publique.

§ 3. La Commission compte autant de membres néerlandophones que francophones, étant entendu que le président et son suppléant sont obligatoirement bilingues. De plus, la représentation de la région germanophone et de la région de Bruxelles-Capitale est garantie.

Deux tiers au maximum des membres de la Commission sont du même sexe.

§ 4. Les membres sont nommés pour une durée de quatre ans et le mandat est renouvelable deux fois au maximum.

En cas de décès ou de démission d'un membre, ou si un membre ne répond plus aux conditions de nomination pendant la durée du mandat, il est pourvu à son remplacement.

Pour assurer la continuité des travaux, les membres, dont le mandat vient à expiration, continuent à exercer leur fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés. Si cela est impossible, le suppléant assurera le mandat jusqu'à ce qu'il soit pourvu au remplacement.

§ 5. Peuvent assister en qualité d'observateur aux travaux de la Commission

1° un fonctionnaire du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, désigné par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;

2° un fonctionnaire du SPF Justice, désigné par le Ministre qui a la Justice dans ses attributions;

3° un fonctionnaire attaché au secrétariat institué au Comité consultatif de Bioéthique;

4° un fonctionnaire de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

5° un représentant de chaque autorité, visée aux articles 128 et 130 de la Constitution et deux représentants de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale, créée en exécution de l'article 135 de la Constitution.

(§ 6. La qualité de président, président suppléant ou membre de la Commission est incompatible avec l'exercice de la fonction de médiation visée à l'article 11 de la loi relative aux droits du patient.) <AR 2004-12-08/38, art. 1, 002; En vigueur : 25-01-2005>

BE Justel 2003022404

§ 1er. Un bureau est institué auprès de la Commission, lequel est composé du président de la Commission, ainsi que de 4 membres dont chacune des catégories de membres, visées à l'article 1er, point 2° à 5° inclus, désigne un de ses membres.

§ 2. Le Bureau visé assure la gestion journalière de la Commission et organise ses travaux.

Il prend entre autres toutes les mesures nécessaires pour préparer les travaux de la Commission.

CHAPITRE II. - Le fonctionnement.

BE Justel 2003022404

La Commission détermine dans son règlement d'ordre intérieur des modalités de fonctionnement plus détaillées, entre autres en ce qui concerne le caractère public des séances, et soumet ce règlement pour approbation au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

BE Justel 2003022404

Le Président et les membres de la Commission ont droit

1° à des jetons de présence dont le montant est déterminé par Nous;

2° à des indemnités pour frais de déplacement conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de déplacement;

3° à des indemnités pour frais de séjour conformément à l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères.

Pour ce qui concerne les indemnités, visées aux points 2° et 3° le Président et les membres de la Commission sont assimilés aux fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans les rangs 15 jusqu' à 17 y compris.

CHAPITRE III. - Le service de médiation.

BE Justel 2003022404

§ 1er. (Il est créé auprès de la Commission un service de médiation dont la tête est confiée à deux médiateurs, l'un néerlandophone et l'autre francophone, qui sont nommés, après l'avis de la Commission, par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions.

Les médiateurs visés à l'alinéa 1er appartiennent au personnel du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Le SPF visé à l'alinéa précédent garantit la continuité du fonctionnement du service de médiation, entre autres dans le cas où la fonction de médiateur n'a pas été remplie ou en cas d'absence d'un médiateur.) <AR 2006-01-12/48, art. 1, 003; En vigueur : 18-02-2006>

§ 2. La Commission établit un règlement intérieur dans lequel sont fixées les modalités spécifiques de l'organisation, du fonctionnement et de la procédure en matière de plaintes de la fonction de médiation.

Le règlement est soumis à l'approbation du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Le règlement du service de médiation peut être consulté auprès du secrétariat de la Commission par les patients, les prestataires de soins et par toute autre personne intéressée.

§ 3. La Commission veille à ce que

1° le service de médiation soit porté à la connaissance du grand public et qu'il soit facilement accessible;

2° les médiateurs aient la possibilité d'entrer librement en contact avec toute personne concernée par une plainte.

BE Justel 2003022404

§ 1er. Les médiateurs doivent disposer

1° d'au moins un diplôme de l'enseignement supérieur universitaire;

2° d'au moins (3 ans) d'expérience professionnelle utile sur le plan médico-social; <AR 2006-01-12/48, art. 2, 003; En vigueur : 18-02-2006>

3° d'une connaissances suffisante des autres langues nationales.

§ 2. Le médiateur ne peut avoir été concerné par les faits et les personnes qui font l'objet de la plainte.

Il est tenu de respecter le secret professionnel et de faire preuve d'une neutralité et impartialité strictes. (Cela signifie, entre autres, que le service de médiation assure une médiation entre le patient et le praticien professionnel concerné, à partir du moment où la plainte est déposée et jusqu'à la communication du résultat du traitement de la plainte, à moins que le service de médiation estime que l'intervention d'autres instances ou personnes soit nécessaire. En outre, le service de médiation ne prend pas position au cours du processus de médiation.) <AR 2008-01-27/44 , art. 1, 004; En vigueur : 01-03-2008>

Afin de garantir l'exercice indépendant de sa mission, il ne peut être sanctionné pour des actes accomplis dans le cadre de l'exercice correct de cette mission.

(§ 3. En vue de la continuité du service, le Président du SPF visé à l'article 7, § 1er peut désigner des personnes parmi les membres de son personnel qui font partie à temps plein ou à temps partiel du service de médiation et qui peuvent exercer les tâches visées aux articles 11 et 12.

Lors de la désignation de ces personnes, le Président en informe la Commission. Les membres du personnel visés à l'alinéa précédent ont au moins un diplôme de l'enseignement supérieur.) <AR 2006-01-12/48, art. 2, 003; En vigueur : 18-02-2006>

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§ 1er. Une fois la plainte reçue, elle est enregistrée.

§ 2. Si la plainte concerne un manquement au niveau du respect des droits du patient pour laquelle, en exécution de l'article 11 de la loi relative aux droits du patient, une fonction de médiation a été créée, le service de médiation transmettra immédiatement la plainte à cette fonction de médiation et en informera immédiatement le plaignant par écrit.

§ 3. Si la plainte concerne un manquement au niveau du respect des droits du patient pour laquelle aucune fonction de médiation spécifique n'a été créée en exécution de l'article 11 de la loi relative aux droits du patient, le service de médiation traitera lui-même la plainte.

Dans ce cas, un accusé de réception écrit est immédiatement transmis au plaignant.

Pour chaque plainte, les données suivantes sont en outre enregistrées

1° l'identité du plaignant;

2° la date de réception de la plainte,

3° la nature et le contenu de la plainte;

4° la date de finalisation du traitement de la plainte;

5° le résultat du traitement de la plainte.

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(...). En vue d'aboutir à une solution idoine de la plainte, le (service de médiation) exerce sa mission de médiation de manière diligente. <AR 2006-01-12/48, art. 3, 003; En vigueur : 18-02-2006> <AR 2008-01-27/44 , art. 2, 1°, 004; En vigueur : 01-03-2008>

(A cet effet, le service de médiation peut recueillir toute information qu'il estime utile dans le cadre de la médiation. Le service de médiation soumet ces informations aux parties concernées par la médiation, sans prendre position à cet égard.) <AR 2008-01-27/44 , art. 1, 004; En vigueur : 01-03-2008>

Il peut plus particulièrement, moyennant accord écrit du plaignant, exercer le droit de consultation du dossier de patient visé à l'article 9, § 2, de la loi relative aux droits du patient, et ce dans les conditions précisées dans cet article.

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Les données à caractère personnel collectées dans le cadre de l'examen de la plainte ne doivent être conservées que pendant le temps nécessaire au traitement de celle-ci et à la rédaction du rapport annuel comme visé à l'article 14.

BE Justel 2003022404

§ 1er. Chaque année, le service de médiation rédige un rapport avec un relevé du nombre de plaintes reçues, renvoyées et traitées par lui-même. En ce qui concerne ces dernières, le rapport mentionne également l'objet et le résultat de son action pendant l'année civile écoulée.

Les difficultés rencontrées par les médiateurs dans l'exercice de leur mission et les recommandations éventuelles pour y remédier peuvent également y être reprises.

En outre, le rapport annuel mentionne les recommandations des médiateurs, en ce compris celles formulées en vue d'éviter que des manquements graves au niveau du respect des droits du patient dans le chef d'un ou de plusieurs praticiens professionnels, constatés dans le cadre de l'exercice de la mission, ne se reproduisent, ainsi que la suite y réservée.

Les données susmentionnées ne pourront pas concerner une personne physique identifiée ou identifiable.

§ 2. Le rapport annuel visé au § 1er est transmis au plus tard dans le courant du quatrième mois de l'année civile qui suit, à la Commission et aux Ministres qui ont la Santé publique dans leurs attributions.

BE Justel 2003022404

Notre Ministre de la Santé publique est chargé, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 1er avril 2003.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement

J. TAVERNIER.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, notamment l'article 16;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 janvier 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er avril 2003;

Vu l'urgence motivée par le fait que la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient a été publiée au Moniteur belge le 26 septembre 2002;

Que cette loi dispose qu'il sera institué auprès du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, une Commission fédérale " Droits du patient " (article 16);

Que cette Commission a d'une part pour mission d'assurer le suivi des droits du patient, d'évaluer ceux-ci, de conseiller le ministre à ce sujet et d'évaluer les fonctions de médiation spécifiques à créer et de traiter les plaintes éventuelles en ce qui concerne leur fonctionnement;

Que cette Commission doit plus particulièrement fournir un avis sur une série d'arrêtés d'exécution de la loi relative aux droits du patient (article 3 et article 17 qui insère un article 17novies dans la loi sur les hôpitaux);

Qu'un service de médiation sera en outre créé auprès de cette Commission, chargé de traiter les plaintes des patients jusqu'au moment de la mise sur pied des fonctions de médiation spécifiques;

Que, pour que cette Commission et ce service de médiation puissent exercer les missions qui leur sont confiées et pour que la loi relative aux droits du patient soit exécutée dans les meilleurs délais, il importe de préciser par arrêté royal les règles relatives à la composition et au fonctionnement de ladite Commission;

Qu'il est dès lors impératif de préciser ces règles de sorte que la Commission puisse, dès l'entrée en vigueur des droits des patients, assurer ses missions;

Que c'est d'autant plus le cas pour le service de médiation dans la mesure où, à ce jour, la loi n'a pas encore fixé de règles en ce qui concerne les fonctions de médiation spécifiques auxquelles les patients peuvent adresser leurs plaintes en matière de violation des droits des patients;

Vu l'avis n° 34.919/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 février 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2), des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 27-01-2008 publié le 20-02-2008

Articles modifiés

8; 11

Arrêté royal du 12-01-2006 publié le 08-02-2006

Articles modifiés

7; 8; 11; 12

Arrêté royal du 08-12-2004 publié le 25-01-2005

Article modifié : 1

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