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2003022396 BE

2003022396 1er AVRIL 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 août 1976 fixant les critères de programmation des services psychiatriques hospitaliers.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2003022396

A l'article 2, point 1, a), de l'arrêté royal du 3 août 1976 fixant les critères de programmation des services psychiatriques hospitaliers, les mots " 0,15 lit par 1 000 habitants, en hôpitaux généraux " sont remplacés par les mots " 0,27 lit par 1 000 habitants, en hôpitaux généraux ".

BE Justel 2003022396

Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er avril 2003.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Santé publique,

J. TAVERNIER

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 23, modifié par la loi du 30 décembre 1988;

Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 fixant les critères de programmation des services psychiatriques hospitaliers, modifié par les arrêtés royaux du 20 décembre 1999 et du 19 mai 2000;

Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, section Programmation et Agrément, rendu le 12 avril 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 25 septembre 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 28 novembre 2002;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 34.663/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 février 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que les critères de programmation pour des services de neuropsychiatrie pour observation et traitement (index A), comme fixés par l'arrêté royal du 3 août 1976 sont dépassés, pour les hôpitaux généraux, si l'on approuve les dossiers de reconversion pendants;

Considérant qu'en hôpitaux généraux, des patients psychiatriques sont hospitalisés dans des services de diagnostic et de traitement médical (index D) ou dans des services de diagnostic et de traitement chirurgical (index C), en raison d'une pénurie de lits dans les services A;

Considérant que des patients présentant un diagnostic psychiatrique primaire doivent être admis dans un service hospitalier psychiatrique;

Considérant que le présent arrêté royal répond à ce souci en élargissant la programmation de lits A en hôpitaux généraux;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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