2003022377 31 MARS 2003. - Arrêté royal portant exécution de l'article 7, alinéa 10, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
Texte législatif (2 Articles)
Le montant annuel prévu à l'article 7, alinéa 3 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et modifié par les arrêtés royaux des 18 mars 1999 et 26 mai 2002, est pour les années après 2002 multiplié par 1,024.
Notre Ministre des Affaires Sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 mars 2003.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions
F. VANDENBROUCKE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 7, alinéa 10, comme inséré par l'arrêté royal de 23 décembre 1996 confirmé par la loi du 13 juin 1997;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions, donné le 27 janvier 2003;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 février 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 mars 2003;
Vu les lois du Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989, et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le calcul des primes dans le cadre du deuxième pilier des pensions ne peut pas être effectué aussi longtemps que le coefficient par lequel le montant limite doit être multiplié, n'est pas connu;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires Sociales et des Pensions et sur avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons