2003022358 27 MARS 2003. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 12ter de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et complétant l'article 25 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant
Texte législatif (4 Articles)
Dans l'article 25 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, remplacé par l'article 10 de l'arrêté royal du 12 mars 2003 modifiant certains arrêtés royaux dans le cadre de la définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, l'alinéa 2 est complété comme suit
" Elles sont augmentées de 20 p.c. lorsque le régime de travail du travailleur est de cinq jours au cours du trimestre; l'article 32, alinéa 2, est applicable à cette augmentation. ".
Dans l'article 3, § 1er, 2° de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, les mots " 17ter, § 1er " sont insérés entre les mots " 17 " et " 17quinquies ".
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.
Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 mars 2003.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi,
Mme. L. ONKELINX
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 2, § 1er;
Vu la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 38;
Vu l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment les articles 3 et 12ter, inséré par la loi-programme du 24 décembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 25, remplacé par l'arrêté royal du 12 mars 2003 modifiant certains arrêtés royaux dans le cadre de la définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15, alinéa 1er;
Vu l'urgence;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 février 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du budget, donné le 11 février 2003;
Vu l'urgence motivée par le fait que
- d'une part, la DIMONA est entrée en vigueur au 1er janvier 2003 et qu'il est impératif que les employeurs soient informés que les travailleurs occupés à la culture des plants de houblon et à la cueillette du houblon, à la cueillette du tabac et au nettoyage et au triage des ypréaux sont exclus du champ d'application de la DIMONA;
- et, d'autre part, il a été décidé de garder le système actuel de rémunération pour les travailleurs manuels occupés dans un régime de 5 jours par semaine dont la rémunération est constituée en tout ou en partie par des pourboires ou du service, et pour lesquels, de ce fait, les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur base des forfaits journaliers; que cette mesure doit entrer rétroactivement en vigueur au 1er janvier 2003, en même temps que la déclaration multifonctionnelle;
Vu l'avis 34.921/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 février 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la prop(BR)osition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons