2003022353 28 MARS 2003. - Arrêté royal portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. (NOTE : abrogé pour la Commission Communautaire Commune par ARR 2023-05-25/06 , art. 16,2°, 008; En vigueur : 26-06-2023)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-04-2003 et mise à jour au 16-06-2023)
Table des dispositions (148)
Texte législatif (148 Articles)
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par ACG 2021-12-23/39 , art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
CHAPITRE II. - [ [ '> 1 Mesure transitoire à l'égard des enfants nés le 31 décembre 1992 au plus tard.] '> 1 - Exécution des articles 47, § 1er, 56septies, § 1er, et 63, § 1er, des lois coordonnées.] <AR 2007-01-29/58 , art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2007>
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( 1 )<AR 2009-04-26/05 , art. 1, 006; En vigueur : 01-05-2009>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par ACG 2021-12-23/39 , art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par ACG 2021-12-23/39 , art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par ACG 2021-12-23/39 , art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par ACG 2021-12-23/39 , art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par ACG 2021-12-23/39 , art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
CHAPITRE III. - [ [ '> 1 ...] '> 1 . - Exécution des articles 47, § 2, 56septies, §§ 2 et 3, et 63, §§ 2 et 3 des lois coordonnées.] <AR 2007-01-29/58 , art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2007>
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( 1 )<AR 2009-04-26/05 , art. 3, 006; En vigueur : 01-05-2009>
Section I. - Exécution des articles 47, § 2, alinéa 1er, 56septies, § 2 et 63, § 2 des lois coordonnées.
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par ACG 2021-12-23/39 , art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par ACG 2021-12-23/39 , art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par ACG 2021-12-23/39 , art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
10 : pour les lésions physiologiques des os et des parties molles.
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par ACG 2021-12-23/39 , art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par ACG 2021-12-23/39 , art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
Section II. - (Effets des nouvelles décisions.) <AR 2007-01-29/58 , art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2007>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par ACG 2021-12-23/39 , art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
Sous-section Ire. - Enfants nés après le 31 décembre 1992 et au plus tard le 1er janvier 1996. <Insérée par AR 2007-01-29/58 , art. 7; En vigueur : 01-01-2007>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par ACG 2021-12-23/39 , art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par ACG 2021-12-23/39 , art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
Sous-section II. - Enfants nés après le 1er janvier 1996. Exécution des articles 47, § 2, alinéa 5, 56septies, § 3 et 63, § 3, des lois coordonnées. <Insérée par AR 2007-01-29/58 , art. 8; En vigueur : 01-01-2007>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par ACG 2021-12-23/39 , art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
b) : en cas de persistance d'un pertuis palatin.
Cet article inclut les troubles du langage et de la déglutition.
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par ACG 2021-12-23/39 , art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par ACG 2021-12-23/39 , art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par ACG 2021-12-23/39 , art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par ACG 2021-12-23/39 , art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par ACG 2021-12-23/39 , art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par ACG 2021-12-23/39 , art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
Sous-section III. [ '> 1 Enfants nés le 31 décembre 1992 au plus tard] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2009-04-26/05 , art. 11, 006; En vigueur : 01-05-2009>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par ACG 2021-12-23/39 , art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
CHAPITRE IV. - La procédure.
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par ACG 2021-12-23/39 , art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par ACG 2021-12-23/39 , art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par ACG 2021-12-23/39 , art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par ACG 2021-12-23/39 , art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par ACG 2021-12-23/39 , art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
a) : difficultés d'occlusion
Evaluer les répercussions fonctionnelles (p. ex. l'incidence sur le poids ou sur la respiration) selon les articles correspondants du BOBI.
3. Scoliose ou cyphose sévère.
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par ACG 2021-12-23/39 , art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par ACG 2021-12-23/39 , art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales.
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par ACG 2021-12-23/39 , art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par ACG 2021-12-23/39 , art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par ACG 2021-12-23/39 , art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par ACG 2021-12-23/39 , art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
: si les interventions principales de chirurgie esthétique n'ont pas été effectuées.
Lors de la révision à l'âge de 1 an, les répercussions fonctionnelles sont évaluées suivant
à 31 : atteintes vertébrales
30-31 pour la colonne vertébrale
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par ACG 2021-12-23/39 , art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe 1. Echelle médico-sociale.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 23-04-2003, p. 25547-25563.)
<Modifiée par : >
<AR 2006-05-03/36 , art. 3; En vigueur : 01-05-2006>
Art. N2.
Annexe 2. Liste des affections pédiatriques visée à l'article 7, § 1, 1°, à utiliser pour la constatation des conséquences visées aux articles 47, § 2, 56septies, § 2 et 63, § 2 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
PARTIE I : OS et ARTICULATIONS
1. Fentes labio-palatines
Durant la première année (0 à 12 mois)
b) : bilatéral ou unilatéral mais traité pendant plus de 6 mois par immobilisation en chaise roulante.
5. Pied bot
: pour les affections de la hanche
269 pour les lésions des genoux
pour les lésions des pieds.
8. Arthrogrypose.
: à évaluer selon la clinique en se référant à
- l'art. 297 pour un pied bot necessitant un traitement conservateur (plâtres, / attelles /kinésithérapie / kinétec et/ou intervention percutanée).
- l'art. 298 pour un pied bot sévère et rigide nécessitant plusieurs interventions chirurgicales en plus du traitement conservateur.
En cas de pied bot bilatéral une estimation rationnelle est indiquée sur base de l'examen de chaque pied et selon les critères définis ci-dessus.
6. Agénésie / Amputations - partielles ou totales - des membres
A évaluer suivant les articles correspondants du BOBI
L'apport d'une prothèse est évalué selon l'article 321.
7. Achondroplasie
: si la hernie diaphragmatique est simple.
32. Malnutrition (nourrisson)
: hyperlaxité ligamentaire
et 342bis : amyotrophies
: atteintes musculaires
c) : 20 % : du point de vue structurel.
Du point de vue fonctionnel : à apprécier selon le classement NYHA*
En cas d'anticoagulation : un pourcentage supplémentaire moyennant l'application de la règle des incapacités multiples.
19. Polyglobulie décompensee
: lésions cardiaques
: atteintes cardiaques
1c : 30-50 % : NYHA - classe 3 *
: 80 % : s'il existe un syndrome prouvé d'hyperviscosité pour lequel des phlébotomies sont indispensables.
Note
Classification des insuffisances cardiaques selon la NYHA (New-York Heart Association)
Classe 1.
Patient ayant une maladie cardiaque n'entraînant pas de limitation de l'activité physique. Habituellement, l'activité physique n'entraîne ni fatigue anormale, ni palpitation, ni dyspnée ni angor.
Classe 2.
Malade ayant une maladie cardiaque entraînant une discrète limitation de l'activité physique. Pas de gêne au repos. Habituellement, l'activité physique entraîne une fatigue, des palpitations, une dyspnée ou une angine de poitrine.
Classe 3.
Malade ayant une pathologie cardiaque entraînant une limitation marquée de l'activité physique. Pas de gêne au repos. Une activité physique plus faible que l'activité physique ordinaire entraîne une fatigue, des palpitations, une dyspnée ou un angor.
Classe 4
Malade atteint de cardiopathie entraînant une incapacité à se déplacer et à avoir une activité physique sans gêne. Des signes d'insuffisance cardiaque ou un syndrome angineux peuvent être présent même au repos. Si une activité physique est entreprise, la gêne est augmentée.
PARTIE IV : APPAREIL RESPIRATOIRE
20. Asthme
b) et
367 : lésions vasculaires
: angiome.
: lésions vasculaires
c)+bis : hypertension artérielle
100. Maladie de Klippel - Trenaunay hémiangiectasie hypertrophique
375 : lésions artérielles
à 380 : séquelles pulmonaires
378-379 et 381-382-383 : complications bronchiques
382-383 : Il est nécessaire d'avoir au moins 3 items / colonne de ce tableau
(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 23-04-2003, p. 25585).
21. Pneumothorax
385 : bronchiectasies
PARTIE V : TUBE DIGESTIF ET ANNEXES.
28. Microglossie
: lésions pulmonaires
Art. 391 : suivant la présence ou non d'exsudats
22. Dysplasie broncho-pulmonaire
ou 400/401 : suivant le degré d'invasion parenchymateuse.
25. Hypoplasie des poumons
: suivant d'éventuelles complications bronchiques
24. Tuberculose - primo infection
: lorsqu'un poumon entier est non fonctionnel
27. Pathologie congénitale de la trachée
: taxation selon épreuves fonctionnelles respiratoires cf. N°20
ou 410 : suivant l'étendue des lésions
29. Dysphagie
Art. 415 a)
b) : avec signes cliniques ou complications : dans l'intervalle des pourcentages de cet article mais selon les articles ci-après
: complications oesophagiennes
: si la hernie est compliquée par l'ectopie d'autres organes ou parties d'organes.
: hypotrophie cf. _ N° 92
) si BMI inférieur à - 2DS : 10 %
) si BMI inférieur à - 3DS : 30 %
) si BMI inférieur à - 4DS : 60 %
93. Ambiguïtés sexuelles
Le pourcentage d'invalidité est diminué après correction chirurgicale même si un autre phénotype a été choisi
a) Malformations des organes génitaux féminins (pseudo hermaphrodisme féminin)
: pour les cas traités par colostomie transitoire
36. Incontinence anale de toute étiologie (digestive, neurologique, psychologique)
Ne sera prise en considération qu'à partir de l'âge de l'acquisition de la maturation sphinctérienne, soit l'âge de 4 ans
- Art. 438 et 439
- Art. 545 e)
- Art. 578 c) et 580
PARTIE VI : HEMATOLOGIE
37. Drépanocytose
La référence au taux d'hémoglobine, à l'hématocrite et à la numération globulaire n'est pas un bon critère de l'incapacité de l'enfant.
Drépanocytose grave : Art. 458 : 80 à 100 %
Un des critères suivants doit être présent
. Anémie avec Hb inférieure à 6 gr/100ml;
. Acute Chest Syndrom associé ou non à une pneumonie;
. Accident vasculaire cérébral;
. Priapisme;
. Nécrose aseptique de la hanche (évaluer indépendamment cf. N°4)
. Insuffisance respiratoire avec anomalies fonctionnelles objectivees.
Drépanocytose sévère : Art. 458 : 66 à 79 %
Deux hospitalisations par an pour crises vaso-occlusives
Crises vaso-occlusives répétées malgré un traitement adapté ( sans tenir compte du taux d'hémoglobine)
Drépanocytose modérée : Art. 458 : 50 à 65 %
Une hospitalisation par an pour crise vaso-occlusive (pas pour un bilan)
Crises douloureuses peu fréquentes
Evolution favorable sous hydroxycarbamide
Traitement de la douleur en hôpital de jour
Drépanocytose légère : Art. 458 : 25 à 49 %
L'enfant va bien sous traitement. Le suivi est limité (1 consultation/ 3 mois).
38. Sida ou infection par virus HIV
Atteinte grave : Art. 462 : 80 à 100 %
Si un des critères suivants
. Immunodéficience profonde correspondent au stade III de la classification;
. Deux ou plus de deux hospitalisations par an pour complications de la maladie ou pour instauration d'un nouveau traitement;
. Antibiothérapie continue et trithérapie;
. Nécessitant une nutrition parenterale;
. Echec de la trithérapie et traitement expérimental.
Atteinte sévère : Art. 462 : 66 à 79 %
Nécessitant une trithérapie et un traitement intermittent par antibiothérapie et / ou une hospitalisation par an pour complications de la maladie;
Atteinte modérée : Art. 462 : 50 à 65 %
Traitement continu par bithérapie sans alteration de l'état général;
Atteinte légère : Art. 462 : 25 a 49 %
Séropositivité : en l'absence de traitement.
39. Déficit immunitaire sévère ( acquis ou congénital).
: pour les lésions sans colostomie
: lésions hépatiques
117. Arth rite généralisée.
: lésions pancréatiques
: selon répercussions fonctionnelles et sur l'état général
107. Syndrome d'Alport
: pendant le traitement d'entretien, à évaluer sur base du protocole thérapeutique et la répercussion sur l'état général
A l'arrêt du traitement : évaluation des séquelles fonctionnelles, suivant les articles du BOBI.
96. Tumeurs bénignes et tumeurs traitées uniquement par chirurgie (sans traitement complémentaire par chimiothérapie ou par radiothérapie)
Evaluer selon les répercussions fonctionnelles après intervention, suivant le BOBI.
PARTIE XIV: MALADIES METABOLIQUES, SYNDROMES SPECIFIQUES et MALADIES MULTISYSTEMIQUES
97. Maladie de Marfan
: pendant le traitement d'induction et de consolidation et les hospitalisations répétées
b) : 20 %. 18. Prothèse valvulaire.
: la tubulopathie cf. _ N° 43
116. Hyperornithinémie avec atrophie de la choriorétine
: suivant la répercussion hydronéphrotique
46. Oxalose
e) : 60 à 100 %.
d) Rétention urinaire
- rétention urinaire contrôlée par tapotage : Art. 484 b) : 50 %
- sondage urinaire pluriquotidien ou sonde urinaire : Art. 484 a) : 70 %
- stomie (cystostomie, urétérostomie) : Art. 487 : 70 à 80 %
PARTIE VIII : NEUROPSYCHIATRIE.
Système nerveux
48. Troubles du langage consécutifs à des lésions cérébrales et dysphasies de développement.
b) : malformation sévère du pénis nécessitant de nombreuses opérations lourdes, suivant la répercussion psychologique (pour laquelle en traitement).
La circoncision ne donne pas lieu à un pourcentage.
PARTIE XIII : LES TUMEURS.
94. Tumeurs solides
A évaluer selon le traitement chirurgical et/ou la chimiothérapie et/ou la radiothérapie;
) à partir de 13ans : 30 % ( y compris la substitution hormonale et l'éventualité d'une prothèse).
Un pourcentage supplémentaire suivant l'Art. 648 a) est possible à partir de 16 ans en cas de répercussions psychologiques documentées (avec la nécessité d'une guidance adaptée).
Féminine
a) ou b) à partir de 16 ans, suivant le degré et le traitement;
b) Malformations des organes génitaux masculins (pseudo hermaphrodisme masculin)
: à partir de 11 ans : 30 %( y compris la substitution hormonale)
Un pourcentage supplémentaire suivant l'Art. 648 a) est possible à partir de 16 ans en cas de répercussions psychologiques documentées (avec la nécessité d'une guidance adaptee).
91. Obésité
Applicables seulement si l'obésité est endogène et persiste malgré un traitement adapté ininterrompu (régime, médication, mouvements physiques, ...)
(BOBI 533) : en cas de drainage sans complications
à 547 : lésions cérébro-motrices
a).
50. Mouvements involontaires
Cet article ne peut être utilise pour les absences ou les difficultés de langage d'origine intellectuelle ou culturelle.
49. Begaiement important
: lésions neurologiques
: en cas d'hypertension intracrânienne
à 560 : épilepsie.
: en cas de troubles neurologiques.
30. Reflux gastro-oesophagien pathologique.
Objectivé par une ph-métrie ou une scintigraphie à simple ou double capteur
580 : selon les parésies des membres inférieurs
à 588 : en cas de troubles sensitifs
590 : en cas de troubles sphinctériens
55. Maladie de von Recklinghausen
à 631 : les lésions neurologiques
106. Histiocytose
: asthénie.
115. Intolérance congénitale au fructose
58. Anorexia nervosa
b) : 20-50 % : Répercussions psychologiques
59. Psychose infantile ou Schizophrénie de l'adolescent
) ou 779/9b) si BMI supérieur a + 2DS : 10 %
) ou 779/9b) si BMI supérieur à + 4DS : 30 %
) ou 779/9b) si BMI supérieur à + 6DS : 60 %
92. Hypotrophie
et 665 à 668 suivant les critères 1) ou/et 2)
1) Critères ADHD avec Q. I. normal
- troubles du comportement ou de socialisation : 5- 25 %
- troubles de l'apprentissage nécessitant une aide spéciale : 5-25 %
2) Critères ADHD avec Q. I. faible : à évaluer selon N° 64 - 65
(le pourcentage ne doit pas s'ajouter à 1) mais il faut appliquer la règle des incapacites multiples)
61. Troubles du spectre de l'autisme (TSA) et troubles envahissants du développement
à 659. En cas de déficience intellectuelle associée cf. N ° 64 - 65
60. Syndrome hyperkinétique (A. D. H. D.) et troubles caractériels ou prépsychotiques
a) à d) : si dépendance physique
Oligophrénie
64. Retard psychomoteur jusqu'à l'âge de 6 ans
a 668 : le retard psychomoteur ou mental cf. N° 64 - 65
à 668 appliqués suivant la valeur du quotient intellectuel (Q. I.) évalué à l'aide d'un test bien standardisé et en tenant compte du comportement adaptatif et des acquisitions scolaires suivant le tableau suivant
Faibles capacites ou troubles d'apprentissage avec un QI 5 a 24 %
entre 70 et 80 et un retard scolaire de 2 a 3 annees. * +
Deficience intellectuelle avec un QI entre 60 et 69 ou un 25 a 65 %
retard scolaire de 4 annees. *+
Deficience intellectuelle avec un QI inferieur a 60 ou un 66 a 79 %
retard d'au moins 5 annees. *+
Deficience intellectuelle avec un QI de moins de 40 80 a 100 %
* Le pourcentage d'incapacité est obtenu par interpolation linéaire dans l'intervalle des valeurs du QI.
+ Retard scolaire : retard persistant des acquisitions de base en lecture, écriture, calcul malgré des interventions continues, intensives et documentées comme en enseignement spécialisé.
Le retard est apprécié par référence à un développement normalement atteint à l'âge de 12 ans au plus tard.
66. Anomalies chromosomiques, maladies génétiques et métaboliques affectant l'efficience mentale (p. ex. : trisomies 21 / 9 / 15, syndrome du X-fragile, délétion de chromosomes, ..)
à 699 : sinusite. _ 102. Galactosémie
698-699 : complications sinusales
31. Hernie diaphragmatique
711 : pour lésions inesthétiques
: lésions auditives cf. N° 67 - 68
: l'audiométrie vocale est pratiquée avec prothèses.
Lorsqu'elle est impossible en raison d'une perception insuffisante de la parole, le maximum de l'article (10 %) doit être accordé. //Art. 718 à 721.
PARTIE X : AFFECTIONS OPHTALMOLOGIQUES.
Chez l'enfant de moins de 6 ans, les tests mesurant la fonction visuelle doivent être adaptés non seulement à l'âge de l'enfant mais à son évolution psychomotrice. Le commentaire du BOBI repris dans la X° partie n° 1) C, remis. 4 reste d'actualite pour les enfants de moins de 6 ans. " La détermination de l'acuité visuelle peut, dans certains cas, n'aboutir qu'à une estimation qui sera méthodiquement étayée ".
Le choix des tests est donc laissé à l'appréciation des spécialistes en fonction du degré de maturation psychomotrice de l'enfant.
69. Fonctions visuelles
a) Acuité visuelle : Art. 728
- Chez l'enfant en âge de parler, les tests images ou l'Echelle de E de Snellen ou l'Echelle des anneaux brisés de Landolt ou l'Echelle des lettres ou des chiffres sont utilisés en fonction de l'évolution psychomotrice de l'enfant. Les résultats sont convertis en unités decimales de Monoyer.
- Chez l'enfant en âge préverbal, en général de moins de 3 ans et demi, la méthode du regard préférentiel est utilisée seulement si les méthodes ci-dessus sont inapplicables.
Les résultats sont convertis en unités décimales de Monoyer à l'aide du tableau d'Equivalence des acuités visuelles.
b) Champ visuel : Art. 729 à 734
Le champ visuel n'est évalué qu'à partir de l'âge de 6 ans révolus ou à partir d'un âge de développement psychomoteur équivalent à au moins 6 ans. Seule l'hemianopsie peut être déterminée par le test de confrontation avant cet âge.
c) Sens lumineux, sens chromatique, vision binoculaire, diplopie, paralysies internes
ou 728 ou 733 : lésions ophtalmologiques
749 : troubles ophtalmologiques cf. N° 69
à 734 cf. N° 69
En cas d'implants du cristallin, les articles sur l'aphakie ne sont pas applicables (Art. 742 à 745). Une majoration de 10 % est seulement applicable pour la perte de l'accommodation.
Chez l'enfant avec une aphakie vraie, ces articles restent d'application.
71. Dystrophies rétiniennes
: Le champ visuel chez l'enfant de moins de 6 ans est estime par la règle suivante
" Un électrorétinogramme (ERG) standardisé pratiqué au moins 2 fois et présentant des amplitudes au maximum de 10 % des valeurs normales est équivalent à un champ visuel limité à un rayon temporal de 20° ".
72. Amblyopie fonctionnelle et strabisme
Le strabisme en soi ne donne lieu à aucune incapacité sauf pour l'amblyopie qu'il entraîne à partir de l'âge de 6 ans. L'amblyopie fonctionnelle (due à une hypermétropie, une myopie, un astigmatisme, une anisométropie) n'est evaluée qu'à partir de l'âge de 6 ans, étant tout à fait réversible en cas de diagnostic et de traitement précoces.
73. Déficit visuel d'origine cérébrale.
L'estimation de l'amblyopie est laissée à l'évaluation étayée du médecin spécialiste.
74. Nystagmus isolé
Sans autres pathologies associées
à 739. Les méthodes sont celles appliquées chez l'adulte, mais seulement si l'âge de l'enfant le permet. Ces fonctions sont donc évaluées en fonction de l'âge de l'enfant.
70. Cataracte uni ou bilatérale
Cataracte non opérée : Art. 728 cf. N° 69
: lesions ophtalmologiques (cataracte) cf. N° 70
bis : subluxation du cristallin
: si cicatrice adhérente fragile / l'art. 28ter n'est plus applicable.
2. Micrognathie.
76. Ichtyose
bis - 765 : à estimer selon les répercussions fonctionnelles
PARTIE XII : AFFECTIONS ENDOCRINIENNES.
78. Hyperthyroïdie.
: les lésions dermatologiques en fonction des symptômes
: les troubles endocriniens
111. Homocystinurie
10b) : presence de sécrétion résiduelle
87. Diabète sucré
a) : diabète sucré associé
) état corrigé.
) état stabilisé avec traitement
) ou d) : hyperinsulinisme non contrôlable : 40 - 100 % (en fonction de la répercussion sur l'état genéral et du besoin d'hospitalisation)
90. Insuffisance gonadique totale
Masculine
) : DSID, malgré un traitement optimal, entraîne
* des complications
* une hypoglycémie sévère fréquente (hospitalisation ou administration assistee de sucre)
* répercussion psychologique sévère, documentée (avec accompagnement adapté), qui limitent gravement l'activité de l'enfant.
88. Diabète insipide
) : sans difficulté de traitement
) : difficile à traiter : 30-60 % (en fonction de la fréquence des hospitalisations)
89. Hyperinsulinisme
: à évaluer en fonction des répercussions articulaires, du nombre de poussées et de l'état général.
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( 1 )<AR 2009-02-12/40 , art. 2, 005; En vigueur : 16-03-2009>
Signatures
Donné à, le 28 mars 2003.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment les articles 47, 56septies et 63, remplacés par la loi programme (I) du 24 décembre 2002;
Vu la loi programme (I) du 24 décembre 2002, notamment l'article 88;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, donné le 18 février 2003;
Vu l'avis du Conseil supérieur national des personnes handicapées, donné le 12 février 2003;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 février 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 mars 2003;
Vu la délibération du Conseil des Ministres;
Vu l'urgence motivée par le fait
que les organismes d'allocations familiales doivent être informés à temps de la nouvelle législation et de sa date d'entrée en vigueur afin qu'ils puissent s'organiser dans les délais par rapport aux nouvelles nécessités, aussi bien sur le plan informatique que sur le plan de la nouvelle procédure;
que les familles ont acquis l'idée que le nouveau règlement des allocations familiales entrerait en vigueur le 1er mai 2003. On peut dès lors s'attendre à ce que plusieurs demandes soient déjà introduites à partir du 1er mai 2003, précisément afin que soit appliquée la nouvelle législation.
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 35.093 /1, donné le 20 mars 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté (Bruxelles) du 25-05-2023 publié le 16-06-2023
Article modifié : ABROGATION
Arrêté communauté germanophone du 23-12-2021 publié le 28-01-2022
Articles modifiés
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30
Arrêté royal du 26-04-2009 publié le 07-05-2009
Articles modifiés
5BIS; 10BIS; 11; 12; 15; 16; 18; 11BIS; 13; 14; 11QUATER; 18BIS; 19; 22
Arrêté royal du 12-02-2009 publié le 16-03-2009
Articles modifiés
23; N2
Arrêté royal du 27-04-2007 publié le 06-07-2007
Articles modifiés
19; 21BIS; 22; 24; 24BIS
Arrêté royal du 29-01-2007 publié le 16-03-2007
Articles modifiés
11; 11BIS-11QUAT; 12; 13; 14; 15;
Articles modifiés
16; 18
Arrêté royal du 03-05-2006 publié le 01-06-2006
Articles modifiés
8; N1
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Sa Majesté entend exécuter les articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et l'article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.
Les articles 47, 56septies et 63 de ces lois coordonnées ont été modifiés par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 afin de donner la base légale nécessaire à la réforme du régime des allocations familiales majorées pour l'enfant malade ou atteint d'un handicap.
Le présent projet d'arrêté royal, pris en exécution des articles précités, instaure à partir du 1er mai 2003, un nouveau régime pour les enfants nés après le 1er janvier 1996.
L'ancien régime (arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales), qui reste d'application pour les enfants qui sont nés au plus tard le 1er janvier 1996, repose sur l'existence d'un handicap qui se traduit par une incapacité physique ou mentale de 66 %.
Ce régime a pour effet que certains enfants atteints d'un handicap plutôt modéré ne sont pas bénéficiaires d'allocations familiales malgré les graves conséquences qui découlent de ce handicap pour leur entourage familial. De plus, le bon traitement donné par les parents a parfois pour résultat que l'incapacité tombe en dessous du seuil de 66 % d'incapacité, ce qui a pour conséquence que l'enfant n'est plus bénéficiaire du supplément ou même des allocations familiales ordinaires (les jeunes de plus de 18 ans qui ne sont plus aux études).
Dans le nouveau régime, qui sera d'application pour les enfants nés après le 1er janvier 1996, les conséquences de l'affection de l'enfant sont mesurées. Il s'agit non seulement des conséquences pour l'enfant mais également des conséquences pour son entourage familial.
Les conséquences pour l'enfant concernent, d'une part, son incapacité physique ou mentale (pilier 1) et, d'autre part, son degré d'activité et de participation (pilier 2). L'incapacité physique ou mentale prévue dans l'ancien régime est par conséquent maintenue, mais la condition minimale de 66 %est abandonnée.
L'innovation importante du nouveau régime réside dans le fait qu'on tient dorénavant compte des conséquences de l'affection pour l'entourage familial de l'enfant (pilier 3), par exemple sur le plan du suivi du traitement à la maison ou en ce qui concerne l'aide fournie à l'enfant.
Dans certaines conditions, l'arrêté royal du 3 mai 1991 (ancien régime) sera néanmoins appliqué pour l'enfant né après le 1er janvier 1996. Tel sera le cas lorsqu'une demande est introduite avant le 1er mai 2003, alors que la décision médicale qui en résulte prévoit une révision d'office à une date postérieure au 30 avril 2003. Dans pareil cas, l'ancien régime peut, le cas échéant, être appliqué pendant une période postérieure au 30 avril 2003 et ce pendant une période de 3 ans maximum après la date de cette révision prévue. Cette mesure permet ainsi de maintenir pendant une certaine durée les droits qui ont été acquis sur base de l'ancien régime.
Le nouveau régime est instauré par phases. Dans une première phase, seuls les enfants nés après le 1er janvier 1996 sont visés. Ceci présente l'avantage de pouvoir adapter éventuellement le régime par la suite en fonction des expériences acquises et d'éviter une surcharge administrative.
Le Conseil supérieur national des handicapés a donné son avis le 12 février 2003.
Le Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés a donné son avis le 18 février 2003.
L'Inspecteur des Finances a donné son avis le 24 février 2003.
Le Ministre du Budget a donné son accord le 13 mars 2003.
Le projet a été délibéré en Conseil des Ministres.
Le Conseil d'Etat a remis son avis n° 35.093/1 le 20 mars 2003, dont une copie en annexe.
A cet égard, il a été tenu compte de la remarque du Conseil d'Etat, suivant laquelle l'article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 devait figurer dans le préambule du projet d'arrêté royal.
Le Conseil d'Etat considère également que la mesure transitoire visée à l'article 27 du projet d'arrêté royal, par laquelle il est fait référence à l'ancien régime (arrêté royal du 3 mai 1991), manque de clarté. Le Conseil d'Etat propose deux alternatives : soit reprendre dans l'arrêté royal en projet les dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 1991 de telle sorte que ce dernier arrêté pourrait être abrogé, soit supprimer dans le projet les dispositions concernant l'application de l'ancien régime (articles 2 à 5 du projet) et limiter les articles concernant la nouvelle procédure uniquement au nouveau régime.
En ce qui concerne la première alternative, il y a lieu d'observer que l'abrogation de l'arrêté royal du 3 mai 1991 n'est pas souhaitable dans la mesure où la réglementation des allocations familiales pour travailleurs indépendants se réfère à cet arrêté royal. Il s'agit de l'arrêté royal du 28 août 1991 portant exécution des articles 20, §§ 2 et 3, 26 et 35, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, et de l'article 23 de l'arrêté royal du 21 février 1991 modifiant certaines dispositions relatives au régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants. La constatation de l'incapacité de l'enfant qui relève du régime des allocations familiales pour travailleurs indépendants est réalisée dès lors actuellement sur base des critères et conditions mentionnés dans l'arrêté royal du 3 mai 1991.
Par ailleurs, pour ce qui est de la seconde alternative, il est important de souligner que la nouvelle procédure concernant les demandes de constatation de l'incapacité de l'enfant se veut uniforme pour des raisons de faisabilité et de transparence. La création de deux procédures différentes rendrait plus complexe la gestion des données par les organismes d'allocations familiales qui doivent être prêts, dès le mois d'avril 2003, à appliquer la nouvelle procédure (article 25 du projet d'arrêté royal).
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
De Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
: plus de 80 %d'incapacité durant la période la plus lourde du traitement
66 à 80 % d'incapacité durant le traitement d'entretien, à évaluer sur base du protocole thérapeutique et l'état général
A l'arrêt du traitement anti-cancéreux : évaluation des séquelles fonctionnelles suivant les articles correspondants du BOBI.
95. Leucémies
/ 783 / 482 : évaluation pour des formes exceptionnelles impossibles à traiter
82. Grande taille