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2003022353 BE

2003022353 28 MARS 2003. - Arrêté royal portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. (NOTE : abrogé pour la Commission Communautaire Commune par ARR 2023-05-25/06 , art. 16,2°, 008; En vigueur : 26-06-2023)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-04-2003 et mise à jour au 16-06-2023)

148 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (148)

Texte législatif (148 Articles)

BE Justel 2003022353

_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .

<Abrogé par ACG 2021-12-23/39 , art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>

CHAPITRE II. - [ [ '> 1 Mesure transitoire à l'égard des enfants nés le 31 décembre 1992 au plus tard.] '> 1 - Exécution des articles 47, § 1er, 56septies, § 1er, et 63, § 1er, des lois coordonnées.] <AR 2007-01-29/58 , art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2007>

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( 1 )<AR 2009-04-26/05 , art. 1, 006; En vigueur : 01-05-2009>

BE Justel 2003022353

_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .

<Abrogé par ACG 2021-12-23/39 , art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>

CHAPITRE III. - [ [ '> 1 ...] '> 1 . - Exécution des articles 47, § 2, 56septies, §§ 2 et 3, et 63, §§ 2 et 3 des lois coordonnées.] <AR 2007-01-29/58 , art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2007>

----------

( 1 )<AR 2009-04-26/05 , art. 3, 006; En vigueur : 01-05-2009>

Section I. - Exécution des articles 47, § 2, alinéa 1er, 56septies, § 2 et 63, § 2 des lois coordonnées.

BE Justel 2003022353

_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .

<Abrogé par ACG 2021-12-23/39 , art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>

Sous-section II. - Enfants nés après le 1er janvier 1996. Exécution des articles 47, § 2, alinéa 5, 56septies, § 3 et 63, § 3, des lois coordonnées. <Insérée par AR 2007-01-29/58 , art. 8; En vigueur : 01-01-2007>

BE Justel 2003022353

_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .

<Abrogé par ACG 2021-12-23/39 , art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1. Echelle médico-sociale.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 23-04-2003, p. 25547-25563.)

<Modifiée par : >

<AR 2006-05-03/36 , art. 3; En vigueur : 01-05-2006>

Art. N2.

Annexe 2. Liste des affections pédiatriques visée à l'article 7, § 1, 1°, à utiliser pour la constatation des conséquences visées aux articles 47, § 2, 56septies, § 2 et 63, § 2 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

PARTIE I : OS et ARTICULATIONS

1. Fentes labio-palatines

Durant la première année (0 à 12 mois)

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: à évaluer selon la clinique en se référant à

- l'art. 297 pour un pied bot necessitant un traitement conservateur (plâtres, / attelles /kinésithérapie / kinétec et/ou intervention percutanée).

- l'art. 298 pour un pied bot sévère et rigide nécessitant plusieurs interventions chirurgicales en plus du traitement conservateur.

En cas de pied bot bilatéral une estimation rationnelle est indiquée sur base de l'examen de chaque pied et selon les critères définis ci-dessus.

6. Agénésie / Amputations - partielles ou totales - des membres

A évaluer suivant les articles correspondants du BOBI

L'apport d'une prothèse est évalué selon l'article 321.

7. Achondroplasie

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: 80 % : s'il existe un syndrome prouvé d'hyperviscosité pour lequel des phlébotomies sont indispensables.

Note

Classification des insuffisances cardiaques selon la NYHA (New-York Heart Association)

Classe 1.

Patient ayant une maladie cardiaque n'entraînant pas de limitation de l'activité physique. Habituellement, l'activité physique n'entraîne ni fatigue anormale, ni palpitation, ni dyspnée ni angor.

Classe 2.

Malade ayant une maladie cardiaque entraînant une discrète limitation de l'activité physique. Pas de gêne au repos. Habituellement, l'activité physique entraîne une fatigue, des palpitations, une dyspnée ou une angine de poitrine.

Classe 3.

Malade ayant une pathologie cardiaque entraînant une limitation marquée de l'activité physique. Pas de gêne au repos. Une activité physique plus faible que l'activité physique ordinaire entraîne une fatigue, des palpitations, une dyspnée ou un angor.

Classe 4

Malade atteint de cardiopathie entraînant une incapacité à se déplacer et à avoir une activité physique sans gêne. Des signes d'insuffisance cardiaque ou un syndrome angineux peuvent être présent même au repos. Si une activité physique est entreprise, la gêne est augmentée.

PARTIE IV : APPAREIL RESPIRATOIRE

20. Asthme

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: pour les cas traités par colostomie transitoire

36. Incontinence anale de toute étiologie (digestive, neurologique, psychologique)

Ne sera prise en considération qu'à partir de l'âge de l'acquisition de la maturation sphinctérienne, soit l'âge de 4 ans

- Art. 438 et 439

- Art. 545 e)

- Art. 578 c) et 580

PARTIE VI : HEMATOLOGIE

37. Drépanocytose

La référence au taux d'hémoglobine, à l'hématocrite et à la numération globulaire n'est pas un bon critère de l'incapacité de l'enfant.

Drépanocytose grave : Art. 458 : 80 à 100 %

Un des critères suivants doit être présent

. Anémie avec Hb inférieure à 6 gr/100ml;

. Acute Chest Syndrom associé ou non à une pneumonie;

. Accident vasculaire cérébral;

. Priapisme;

. Nécrose aseptique de la hanche (évaluer indépendamment cf. N°4)

. Insuffisance respiratoire avec anomalies fonctionnelles objectivees.

Drépanocytose sévère : Art. 458 : 66 à 79 %

Deux hospitalisations par an pour crises vaso-occlusives

Crises vaso-occlusives répétées malgré un traitement adapté ( sans tenir compte du taux d'hémoglobine)

Drépanocytose modérée : Art. 458 : 50 à 65 %

Une hospitalisation par an pour crise vaso-occlusive (pas pour un bilan)

Crises douloureuses peu fréquentes

Evolution favorable sous hydroxycarbamide

Traitement de la douleur en hôpital de jour

Drépanocytose légère : Art. 458 : 25 à 49 %

L'enfant va bien sous traitement. Le suivi est limité (1 consultation/ 3 mois).

38. Sida ou infection par virus HIV

Atteinte grave : Art. 462 : 80 à 100 %

Si un des critères suivants

. Immunodéficience profonde correspondent au stade III de la classification;

. Deux ou plus de deux hospitalisations par an pour complications de la maladie ou pour instauration d'un nouveau traitement;

. Antibiothérapie continue et trithérapie;

. Nécessitant une nutrition parenterale;

. Echec de la trithérapie et traitement expérimental.

Atteinte sévère : Art. 462 : 66 à 79 %

Nécessitant une trithérapie et un traitement intermittent par antibiothérapie et / ou une hospitalisation par an pour complications de la maladie;

Atteinte modérée : Art. 462 : 50 à 65 %

Traitement continu par bithérapie sans alteration de l'état général;

Atteinte légère : Art. 462 : 25 a 49 %

Séropositivité : en l'absence de traitement.

39. Déficit immunitaire sévère ( acquis ou congénital).

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: pendant le traitement d'entretien, à évaluer sur base du protocole thérapeutique et la répercussion sur l'état général

A l'arrêt du traitement : évaluation des séquelles fonctionnelles, suivant les articles du BOBI.

96. Tumeurs bénignes et tumeurs traitées uniquement par chirurgie (sans traitement complémentaire par chimiothérapie ou par radiothérapie)

Evaluer selon les répercussions fonctionnelles après intervention, suivant le BOBI.

PARTIE XIV: MALADIES METABOLIQUES, SYNDROMES SPECIFIQUES et MALADIES MULTISYSTEMIQUES

97. Maladie de Marfan

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e) : 60 à 100 %.

d) Rétention urinaire

- rétention urinaire contrôlée par tapotage : Art. 484 b) : 50 %

- sondage urinaire pluriquotidien ou sonde urinaire : Art. 484 a) : 70 %

- stomie (cystostomie, urétérostomie) : Art. 487 : 70 à 80 %

PARTIE VIII : NEUROPSYCHIATRIE.

Système nerveux

48. Troubles du langage consécutifs à des lésions cérébrales et dysphasies de développement.

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b) : malformation sévère du pénis nécessitant de nombreuses opérations lourdes, suivant la répercussion psychologique (pour laquelle en traitement).

La circoncision ne donne pas lieu à un pourcentage.

PARTIE XIII : LES TUMEURS.

94. Tumeurs solides

A évaluer selon le traitement chirurgical et/ou la chimiothérapie et/ou la radiothérapie;

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: à partir de 11 ans : 30 %( y compris la substitution hormonale)

Un pourcentage supplémentaire suivant l'Art. 648 a) est possible à partir de 16 ans en cas de répercussions psychologiques documentées (avec la nécessité d'une guidance adaptee).

91. Obésité

Applicables seulement si l'obésité est endogène et persiste malgré un traitement adapté ininterrompu (régime, médication, mouvements physiques, ...)

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et 665 à 668 suivant les critères 1) ou/et 2)

1) Critères ADHD avec Q. I. normal

- troubles du comportement ou de socialisation : 5- 25 %

- troubles de l'apprentissage nécessitant une aide spéciale : 5-25 %

2) Critères ADHD avec Q. I. faible : à évaluer selon N° 64 - 65

(le pourcentage ne doit pas s'ajouter à 1) mais il faut appliquer la règle des incapacites multiples)

61. Troubles du spectre de l'autisme (TSA) et troubles envahissants du développement

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à 668 appliqués suivant la valeur du quotient intellectuel (Q. I.) évalué à l'aide d'un test bien standardisé et en tenant compte du comportement adaptatif et des acquisitions scolaires suivant le tableau suivant

Faibles capacites ou troubles d'apprentissage avec un QI 5 a 24 %

entre 70 et 80 et un retard scolaire de 2 a 3 annees. * +

Deficience intellectuelle avec un QI entre 60 et 69 ou un 25 a 65 %

retard scolaire de 4 annees. *+

Deficience intellectuelle avec un QI inferieur a 60 ou un 66 a 79 %

retard d'au moins 5 annees. *+

Deficience intellectuelle avec un QI de moins de 40 80 a 100 %

* Le pourcentage d'incapacité est obtenu par interpolation linéaire dans l'intervalle des valeurs du QI.

+ Retard scolaire : retard persistant des acquisitions de base en lecture, écriture, calcul malgré des interventions continues, intensives et documentées comme en enseignement spécialisé.

Le retard est apprécié par référence à un développement normalement atteint à l'âge de 12 ans au plus tard.

66. Anomalies chromosomiques, maladies génétiques et métaboliques affectant l'efficience mentale (p. ex. : trisomies 21 / 9 / 15, syndrome du X-fragile, délétion de chromosomes, ..)

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: l'audiométrie vocale est pratiquée avec prothèses.

Lorsqu'elle est impossible en raison d'une perception insuffisante de la parole, le maximum de l'article (10 %) doit être accordé. //Art. 718 à 721.

PARTIE X : AFFECTIONS OPHTALMOLOGIQUES.

Chez l'enfant de moins de 6 ans, les tests mesurant la fonction visuelle doivent être adaptés non seulement à l'âge de l'enfant mais à son évolution psychomotrice. Le commentaire du BOBI repris dans la X° partie n° 1) C, remis. 4 reste d'actualite pour les enfants de moins de 6 ans. " La détermination de l'acuité visuelle peut, dans certains cas, n'aboutir qu'à une estimation qui sera méthodiquement étayée ".

Le choix des tests est donc laissé à l'appréciation des spécialistes en fonction du degré de maturation psychomotrice de l'enfant.

69. Fonctions visuelles

a) Acuité visuelle : Art. 728

- Chez l'enfant en âge de parler, les tests images ou l'Echelle de E de Snellen ou l'Echelle des anneaux brisés de Landolt ou l'Echelle des lettres ou des chiffres sont utilisés en fonction de l'évolution psychomotrice de l'enfant. Les résultats sont convertis en unités decimales de Monoyer.

- Chez l'enfant en âge préverbal, en général de moins de 3 ans et demi, la méthode du regard préférentiel est utilisée seulement si les méthodes ci-dessus sont inapplicables.

Les résultats sont convertis en unités décimales de Monoyer à l'aide du tableau d'Equivalence des acuités visuelles.

b) Champ visuel : Art. 729 à 734

Le champ visuel n'est évalué qu'à partir de l'âge de 6 ans révolus ou à partir d'un âge de développement psychomoteur équivalent à au moins 6 ans. Seule l'hemianopsie peut être déterminée par le test de confrontation avant cet âge.

c) Sens lumineux, sens chromatique, vision binoculaire, diplopie, paralysies internes

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: Le champ visuel chez l'enfant de moins de 6 ans est estime par la règle suivante

" Un électrorétinogramme (ERG) standardisé pratiqué au moins 2 fois et présentant des amplitudes au maximum de 10 % des valeurs normales est équivalent à un champ visuel limité à un rayon temporal de 20° ".

72. Amblyopie fonctionnelle et strabisme

Le strabisme en soi ne donne lieu à aucune incapacité sauf pour l'amblyopie qu'il entraîne à partir de l'âge de 6 ans. L'amblyopie fonctionnelle (due à une hypermétropie, une myopie, un astigmatisme, une anisométropie) n'est evaluée qu'à partir de l'âge de 6 ans, étant tout à fait réversible en cas de diagnostic et de traitement précoces.

73. Déficit visuel d'origine cérébrale.

L'estimation de l'amblyopie est laissée à l'évaluation étayée du médecin spécialiste.

74. Nystagmus isolé

Sans autres pathologies associées

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) : DSID, malgré un traitement optimal, entraîne

* des complications

* une hypoglycémie sévère fréquente (hospitalisation ou administration assistee de sucre)

* répercussion psychologique sévère, documentée (avec accompagnement adapté), qui limitent gravement l'activité de l'enfant.

88. Diabète insipide

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: à évaluer en fonction des répercussions articulaires, du nombre de poussées et de l'état général.

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( 1 )<AR 2009-02-12/40 , art. 2, 005; En vigueur : 16-03-2009>

Signatures

Donné à, le 28 mars 2003.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment les articles 47, 56septies et 63, remplacés par la loi programme (I) du 24 décembre 2002;

Vu la loi programme (I) du 24 décembre 2002, notamment l'article 88;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, donné le 18 février 2003;

Vu l'avis du Conseil supérieur national des personnes handicapées, donné le 12 février 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 février 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 mars 2003;

Vu la délibération du Conseil des Ministres;

Vu l'urgence motivée par le fait

que les organismes d'allocations familiales doivent être informés à temps de la nouvelle législation et de sa date d'entrée en vigueur afin qu'ils puissent s'organiser dans les délais par rapport aux nouvelles nécessités, aussi bien sur le plan informatique que sur le plan de la nouvelle procédure;

que les familles ont acquis l'idée que le nouveau règlement des allocations familiales entrerait en vigueur le 1er mai 2003. On peut dès lors s'attendre à ce que plusieurs demandes soient déjà introduites à partir du 1er mai 2003, précisément afin que soit appliquée la nouvelle législation.

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 35.093 /1, donné le 20 mars 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté (Bruxelles) du 25-05-2023 publié le 16-06-2023

Article modifié : ABROGATION

Arrêté communauté germanophone du 23-12-2021 publié le 28-01-2022

Articles modifiés

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30

Arrêté royal du 26-04-2009 publié le 07-05-2009

Articles modifiés

5BIS; 10BIS; 11; 12; 15; 16; 18; 11BIS; 13; 14; 11QUATER; 18BIS; 19; 22

Arrêté royal du 12-02-2009 publié le 16-03-2009

Articles modifiés

23; N2

Arrêté royal du 27-04-2007 publié le 06-07-2007

Articles modifiés

19; 21BIS; 22; 24; 24BIS

Arrêté royal du 29-01-2007 publié le 16-03-2007

Articles modifiés

11; 11BIS-11QUAT; 12; 13; 14; 15;

Articles modifiés

16; 18

Arrêté royal du 03-05-2006 publié le 01-06-2006

Articles modifiés

8; N1

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Sa Majesté entend exécuter les articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et l'article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.

Les articles 47, 56septies et 63 de ces lois coordonnées ont été modifiés par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 afin de donner la base légale nécessaire à la réforme du régime des allocations familiales majorées pour l'enfant malade ou atteint d'un handicap.

Le présent projet d'arrêté royal, pris en exécution des articles précités, instaure à partir du 1er mai 2003, un nouveau régime pour les enfants nés après le 1er janvier 1996.

L'ancien régime (arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales), qui reste d'application pour les enfants qui sont nés au plus tard le 1er janvier 1996, repose sur l'existence d'un handicap qui se traduit par une incapacité physique ou mentale de 66 %.

Ce régime a pour effet que certains enfants atteints d'un handicap plutôt modéré ne sont pas bénéficiaires d'allocations familiales malgré les graves conséquences qui découlent de ce handicap pour leur entourage familial. De plus, le bon traitement donné par les parents a parfois pour résultat que l'incapacité tombe en dessous du seuil de 66 % d'incapacité, ce qui a pour conséquence que l'enfant n'est plus bénéficiaire du supplément ou même des allocations familiales ordinaires (les jeunes de plus de 18 ans qui ne sont plus aux études).

Dans le nouveau régime, qui sera d'application pour les enfants nés après le 1er janvier 1996, les conséquences de l'affection de l'enfant sont mesurées. Il s'agit non seulement des conséquences pour l'enfant mais également des conséquences pour son entourage familial.

Les conséquences pour l'enfant concernent, d'une part, son incapacité physique ou mentale (pilier 1) et, d'autre part, son degré d'activité et de participation (pilier 2). L'incapacité physique ou mentale prévue dans l'ancien régime est par conséquent maintenue, mais la condition minimale de 66 %est abandonnée.

L'innovation importante du nouveau régime réside dans le fait qu'on tient dorénavant compte des conséquences de l'affection pour l'entourage familial de l'enfant (pilier 3), par exemple sur le plan du suivi du traitement à la maison ou en ce qui concerne l'aide fournie à l'enfant.

Dans certaines conditions, l'arrêté royal du 3 mai 1991 (ancien régime) sera néanmoins appliqué pour l'enfant né après le 1er janvier 1996. Tel sera le cas lorsqu'une demande est introduite avant le 1er mai 2003, alors que la décision médicale qui en résulte prévoit une révision d'office à une date postérieure au 30 avril 2003. Dans pareil cas, l'ancien régime peut, le cas échéant, être appliqué pendant une période postérieure au 30 avril 2003 et ce pendant une période de 3 ans maximum après la date de cette révision prévue. Cette mesure permet ainsi de maintenir pendant une certaine durée les droits qui ont été acquis sur base de l'ancien régime.

Le nouveau régime est instauré par phases. Dans une première phase, seuls les enfants nés après le 1er janvier 1996 sont visés. Ceci présente l'avantage de pouvoir adapter éventuellement le régime par la suite en fonction des expériences acquises et d'éviter une surcharge administrative.

Le Conseil supérieur national des handicapés a donné son avis le 12 février 2003.

Le Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés a donné son avis le 18 février 2003.

L'Inspecteur des Finances a donné son avis le 24 février 2003.

Le Ministre du Budget a donné son accord le 13 mars 2003.

Le projet a été délibéré en Conseil des Ministres.

Le Conseil d'Etat a remis son avis n° 35.093/1 le 20 mars 2003, dont une copie en annexe.

A cet égard, il a été tenu compte de la remarque du Conseil d'Etat, suivant laquelle l'article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 devait figurer dans le préambule du projet d'arrêté royal.

Le Conseil d'Etat considère également que la mesure transitoire visée à l'article 27 du projet d'arrêté royal, par laquelle il est fait référence à l'ancien régime (arrêté royal du 3 mai 1991), manque de clarté. Le Conseil d'Etat propose deux alternatives : soit reprendre dans l'arrêté royal en projet les dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 1991 de telle sorte que ce dernier arrêté pourrait être abrogé, soit supprimer dans le projet les dispositions concernant l'application de l'ancien régime (articles 2 à 5 du projet) et limiter les articles concernant la nouvelle procédure uniquement au nouveau régime.

En ce qui concerne la première alternative, il y a lieu d'observer que l'abrogation de l'arrêté royal du 3 mai 1991 n'est pas souhaitable dans la mesure où la réglementation des allocations familiales pour travailleurs indépendants se réfère à cet arrêté royal. Il s'agit de l'arrêté royal du 28 août 1991 portant exécution des articles 20, §§ 2 et 3, 26 et 35, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, et de l'article 23 de l'arrêté royal du 21 février 1991 modifiant certaines dispositions relatives au régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants. La constatation de l'incapacité de l'enfant qui relève du régime des allocations familiales pour travailleurs indépendants est réalisée dès lors actuellement sur base des critères et conditions mentionnés dans l'arrêté royal du 3 mai 1991.

Par ailleurs, pour ce qui est de la seconde alternative, il est important de souligner que la nouvelle procédure concernant les demandes de constatation de l'incapacité de l'enfant se veut uniforme pour des raisons de faisabilité et de transparence. La création de deux procédures différentes rendrait plus complexe la gestion des données par les organismes d'allocations familiales qui doivent être prêts, dès le mois d'avril 2003, à appliquer la nouvelle procédure (article 25 du projet d'arrêté royal).

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

BE Justel 2003022353

: plus de 80 %d'incapacité durant la période la plus lourde du traitement

66 à 80 % d'incapacité durant le traitement d'entretien, à évaluer sur base du protocole thérapeutique et l'état général

A l'arrêt du traitement anti-cancéreux : évaluation des séquelles fonctionnelles suivant les articles correspondants du BOBI.

95. Leucémies

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