2003022343 26 MARS 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-03-2003 et mise à jour au 29-04-2003).
Texte législatif (3 Articles)
A l'article 14 c) de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1984, 23 mai 1985, 22 juillet 1988, 10 juillet 1990, 2 septembre 1992, 9 octobre 1998 et 29 avril 1999, le littera c) est remplacé par les dispositions suivantes
" c) les prestations relevant de la spécialité en chirurgie plastique (DB)
I. Chirurgie plastique générale
1. Lambeaux pédiculés
250176 - 250180
Lambeau pédiculé cutané ou fascio-cutané, temps principal K 150
250191 - 250202
Lambeau pédiculé cutané ou fascio-cutané, temps complémentaire, par temps K 90
250213 - 250224
Lambeau pédiculé cutané ou fascio-cutané réalisé en un temps sur une surface égale ou supérieure à 100 cm2 K 225
251856 - 251860
Lambeau musculaire, temps principal K 240
251871 - 251882
Lambeau musculaire, temps complémentaire, par temps K 90
251893 - 251904
Lambeau musculo-cutané K 300
2. Lambeaux libres
Site receveur
251812 - 251823
Préparation des vaisseaux dans le site receveur, mise en place du lambeau, et réalisation des sutures microchirurgicales : sutures vasculaires simples : une artère et une anastomose veineuse (avec ou sans neuro-anastomose) K 350
251834 - 251845
Préparation des vaisseaux dans le site receveur, mise en place du lambeau, et réalisation des sutures microchirurgicales : sutures vasculaires complexes (termino-latérales, canon de fusil) K 500
Site donneur
251915 - 251926
Prélèvement d'un lambeau mono-tissulaire (ex : musculaire), et préparation du pédicule en vue du transfert microchirurgical K 180
251930 - 251941
Prélèvement d'un lambeau composite pluri-tissulaire (ex : ostéo-septo-cutané), et préparation du pédicule en vue du transfert microchirurgical K 225
Les prestations 251915 - 251926 et 251930 - 251941, réalisées dans le même temps opératoire que les prestations 251812 - 251823 et 251834 - 251845, sont prises en compte à 100 %.
3. Greffes cutanées
Greffe dermo-épidermique
251274 - 251285
Couvrant une surface inférieure à 10 cm2 K 50
251296 - 251300
Couvrant une surface de 10 cm2 à 50 cm2 K 90
251311 - 251322
Couvrant une surface de 50 cm2 à 200 cm2 K 120
251333 - 251344
Couvrant une surface supérieure à 200 cm2 K 225
Greffe de peau totale
253654 - 253665
Greffe de peau totale (y compris le recouvrement de la surface donneuse) couvrant une surface inférieure à 10 cm2, au niveau de la face K 120
253676 - 253680
Greffe de peau totale (y compris le recouvrement de la surface donneuse) couvrant une surface inférieure à 10 cm2, excepté la face K 75
251355 - 251366
Greffe de peau totale (y compris le recouvrement de la surface donneuse) couvrant une surface de 10 cm2 à 50 cm2 K 120
251370 - 251381
Greffe de peau totale (y compris le recouvrement de la surface donneuse) couvrant une surface de 50 cm2 à 200 cm2 K 240
Une seule des prestations 251274 - 251285, 251296 - 251300, 251311 - 251322, 251333 - 251344, 253676 - 253680, 251355 - 251366 ou 251370 - 251381 peut être portée en compte par séance opératoire.
En cas de chirurgie des tissus mous, la suture dans le site d'exérèse d'une tumeur ou autres lésions ou dans le site d'une plaie, la couverture de la perte de substance par décollement cutané ou mobilisation des lambeaux ne peut pas être considérée comme étant une plastie, mais constitue le temps de fermeture de l'exérèse ou de la plaie. Lorsque la perte de substance cutanée nécessite la constitution d'un lambeau de rotation et/ou une greffe de peau, les prestations 250176 - 250180 ou 251274 - 251285, 251296 - 251300, 251311 - 251322, 251333 - 251344, 253676 - 253680, 251355 - 251366 et 251370 - 251381 peuvent être attestées et remplacent les prestations d'exérèse ou de suture de plaies.
4. Implants
251672 - 251683
Placement sous-cutané d'une prothèse d'expansion K 120
251716 - 251720
Placement sous-cutané de plusieurs prothèses d'expansion K 180
251694 - 251705
Mise en place d'implants ostéo-intégrables pour la fixation d'une épithèse de la face en vue de corriger une mutilation du visage suite à une malformation d'origine traumatique ou congénitale K 180
5. Lésions cutanées ou muqueuses
251731- 251742
Exérèse d'une tumeur de la peau ou des muqueuses ou d'une autre lésion directement accessible, par excision avec plastie et/ou greffe K 180
La prestation 251731- 251742 ne vise pas l'enlèvement de tatouage.
251753 - 251764
Exérèse d'une tumeur maligne de la peau ou des muqueuses selon une technique de chirurgie micrographique avec examen anatomo-pathologique peropératoire, sans fermeture de la plaie K 240
251775 - 251786
Exérèse d'une tumeur maligne de la peau ou des muqueuses selon une technique de chirurgie micrographique avec examen anatomo-pathologique peropératoire, et avec fermeture de la plaie, y compris une greffe et/ou plastie éventuelle K 300
II. Chirurgie plastique spéciale
1. Chirurgie plastique mammaire
Chirurgie des malformations mammaires
251576 - 251580
Plastie d'un sein par implantation d'une prothèse mammaire pour seins tubéreux, par sein K 180
251613 - 251624
Plastie de réduction d'un sein pour hypertrophie mammaire entraînant une gêne fonctionnelle, par sein K 225
251635 - 251646
Plastie de réduction du sein hétéro-latéral en cas d'hypoplasie congénitale majeure unilatérale K 225
251650 - 251661
Implantation de prothèse mammaire en cas d'hypoplasie congénitale majeure unilatérale K 150
Lorsque la prestation 251635 - 251646 est réalisée dans le même temps opératoire que la prestation 251650 - 251661, chaque prestation est prise en compte à 100 %.
Lorsque la prestation 251576 - 251580 ou 251613 - 251624 concerne les deux seins, chaque prestation est portée en compte à 100 %.
Les prestations 251576 - 251580, 251613 - 251624, 251635 - 251646 et 251650 - 251661 ne sont remboursables qu'après accord du médecin-conseil préalable à l'intervention chirurgicale.
251790 - 251801
Correction chirurgicale d'un mamelon invaginé, par sein K 120
Reconstruction mammaire après traitement mutilant
252431 - 252442
Reconstruction chirurgicale par implantation de prothèse, dans les cas d'hypoplasie congénitale majeure unilatérale ou de malformation après traitement mutilant du sein K 150
Reconstruction chirurgicale après une opération 226973 - 226984 ou 226995 - 227006 ou 227010 - 227021 ou 227032 - 227043 ou 227054 - 227065.
252453 - 252464
Par lambeau cutané de transposition, par exemple du type thoraco-épigastrique pédiculé K 225
252475 - 252486
Par lambeau musculo-cutané K 300
252490 - 252501
Reconstruction de la région aréolaire K 120
252512 - 252523
Remodelage de l'organe hétéro-latéral par réduction d'un sein, y compris l'implantation éventuelle d'une prothèse K 225
Lorsque la prestation 252512 - 252523 est réalisée dans le même temps opératoire que les prestations 252431 - 252442, 252453 - 252464 ou 252475 - 252486, chaque prestation est prise en compte à 100 %.
2. Chirurgie plastique du nez
253116 - 253120
Rhinoplastie pour perte du nez (temps principal) K 270
253131 - 253142
Rhinoplastie pour perte du nez (temps complémentaire) K 90
253153 - 253164
Réfection d'une déformation de la pyramide nasale par ostéotomie ou greffe ou prothèse K 225
253175 - 253186
Correction plastique du seuil narinaire dans un but fonctionnel K 150
253190 - 253201
Résection sous-muqueuse de la cloison, y compris la reposition éventuelle de la cloison K 120
253212 - 253223
Résection sous-muqueuse de la cloison, avec correction et reposition de celle-ci dans le sillon d'une ostéotomie médiane K 150
Les prestations n°s 253153 - 253164 et 253175 - 253186 ne sont attestables qu'à la condition que la rhinomanométrie permette de démontrer que la malformation de la pyramide nasale est à l'origine d'une obstruction nasale pathologique ou à condition qu'elles soient justifiées par l'existence d'une séquelle majeure d'un traumatisme antérieur.
Ces éléments doivent être conservés dans le dossier du bénéficiaire tenu par le prestataire et être tenus à la disposition du médecin-conseil.
253315 - 253326
Rhinoplastie pour déformation après fente labiale ou labio-palatine K 225
3. Chirurgie plastique des oreilles
253551 - 253562
Chirurgie corrective de l'oreille (une oreille) K 120
253573 - 253584
Chirurgie corrective de l'oreille (deux oreilles) K 180
253595 - 253606
Chirurgie corrective de l'oreille, par temps préparatoire ou complémentaire K 60
Reconstitution totale du pavillon de l'oreille pour aplasie ou amputation traumatique
253610 - 253621
Temps principal K 270
253632 - 253643
Par temps préparatoire ou complémentaire K 90 "
<AR 2003-04-22/33, art. 5, 002; En vigueur : 29-04-2003> Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2003.
Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mars 2003.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ 1er et 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier 1999, 24 décembre 1999, 10 août 2001 et 22 août 2002 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 14 c) modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1984, 23 mai 1985, 22 juillet 1988, 10 juillet 1990, 2 septembre 1992, 9 octobre 1998 et 29 avril 1999;
Vu les propositions du Conseil technique médical des 17 avril 2001 et 2 octobre 2001;
Vu les avis émis par le Service du Contrôle médical en date du 17 avril 2001 et du 2 octobre 2001;
Vu les décisions de la Commission nationale médico-mutualiste du 22 avril 2002 et du 1er juillet 2002;
Vu les avis de la Commission de contrôle budgétaire donnés le 15 mai 2002, 6 novembre 2002 et 29 janvier 2003;
Vu les décisions du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 8 juillet 2002 et du 18 novembre 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 février 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mars 2003;
Vu les lois du Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les mesures prises par cet arrêté résultent directement de l'Accord national médico-mutualiste pour 2003, par lequel les budgets nécessaires ont été accordés,
qu'une exécution rapide de cet Accord est nécessaire pour la sécurité tarifaire et pour le maintien du modèle de concertation en assurance soins de santé,
qu'il importe dès lors que le présent arrêté soit pris et publié sans délai;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 22-04-2003 publié le 29-04-2003
Article modifié : 2