2003022313 20 MARS 2003. - Arrêté royal fixant le budget global en 2003 des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Le budget global des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques visées dans l'article 34, 5°, b et c, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, s'élève à 2.541,745 millions euro pour l'année 2003.
Le montant visé dans l'article 1er concerne les spécialités pharmaceutiques et produits assimilés dont les listes sont annexées à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions concernant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, accordées tant à des bénéficiaires hospitalisés qu'à des bénéficiaires non hospitalisés, à l'exception des isotopes radio-actifs employés à titre thérapeutique et diagnostic et plasma humain frais congelé viroinactivé.
Lors de la fixation du budget mentionné dans l'article 1er, il a été tenu compte des mesures d'économie suivantes 2003 pour un montant total de 108,18 millions d'euros.
Libelle Introduction Budget
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1. Elargissement du remboursement 1/1/2003 21,20
de reference (- 26 %)
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2. Admission de produits 1/1/2003 20,40
supplementaires dans le remboursement
de reference
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3. Ajustement du remboursement
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3.1. Glissement des antagonistes H2 1/1/2003 5,50
vers la catégorie C
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3.2. Glissement des inhibiteurs de la 1/1/2003 35,40
pompe a protons vers catégorie C
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3.3. Glissement des antagonistes des 1/1/2003 4,00
recepteurs des leucotrienes vers la
categorie C
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4. Vaccination 1/1/2003 2,21
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5. Adaptation de la marge du secteur 1/1/2003 19,47
de la distribution
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TOTAL 108,18
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Il a été tenu compte de l'effet supplémentaire en 2003 des mesures suivantes de 2002 pour un montant total de 35,80 millions d'euros.
Libelle Introduction Budget
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6. Code sequentiel 1/1/2003 6,23
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7. Tickets moder. majores pour grands 1/1/2003 8,50
conditionnements
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8. Reclassements 1/1/2003 21,07
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TOTAL 35,80
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Si les mesures visées à l'article 3 ne sont pas ou pas complètement exécutées, ou si elles ne réalisent pas l'économie escomptée, le principe de neutralisation, prévu à l'article 5, est appliqué au budget visé à l'article 1er.
Afin de tenir compte des éléments mentionnés dans l'article 3 qui n'ont pas produit leurs effets ou ne les ont produits que partiellement, la neutralisation des mesures s'effectue comme suit
1° Neutralisation en fonction du montant. Si une mesure n'a pas entraîné de diminution des dépenses, comme il avait été prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors augmenté de la différence entre le montant fixé, d'une part, et l'effet réel, d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié après coup.
Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 1, 2, 4, 5, 7 et 8 mentionnés dans l'article 3.
2° Neutralisation en fonction de la date d'entrée en vigueur. Si une mesure n'a pas été exécutée ou est exécutée à une date ultérieure à celle fixée, le budget est alors augmenté de la différence entre le montant fixé d'une part et le montant diminué au prorata du retard encouru dans l'exécution d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses ne peut être vérifié après coup, mais si une date précise peut être fixée pour l'instauration de la mesure.
Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 3 et 6 mentionnés dans l'article 3.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.
Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 mars 2003.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 69, § 5, modifié par les lois des 24 décembre 1999, 2 janvier 2001 et 10 août 2001, et l'article 191, 15°quater, § 1er, alinéa 3, inséré par la loi du 10 août 2001;
Vu la concertation avec l'Association générale de l'Industrie du Médicament;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 23 décembre 2002;
Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 23 décembre 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 janvier 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 janvier 2003;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis n° 34.789/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 février 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons