2003022309 13 MARS 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté du 8 novembre 1998 fixant les diverses dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
L'échelle de traitement figurant à l'article 9 de l'arrêté royal du 8 novembre 1998 fixant les diverses dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001 portant modification, en vue du basculement à l'euro, de diverses dispositions en matière de fonction publique au sein du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement et des organismes d'intérêt public relevant du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, est remplacé par l'échelle de traitement suivante
41.224,61 - 57.165,37
11/2 x 1.449,16
Cl. 24 a. - N1 - G.B.
L'échelle de traitement figurant à l'article 11, § 1er du même arrêté est remplacé par l'échelle de traitement suivante
39.352,05 - 55.084,47
11/2 x 1.430,22
Cl. 24 a. - N1 - G.B.
L'échelle de traitement figurant à l'article 11, § 2 du même arrêté est remplacée par l'échelle de traitement suivante
40.228,36 - 55.960,78
11/2 x 1.430,22
Cl. 24 a. - N1 - G.B.
L'échelle de traitement figurant à l'article 12, § 3 du même arrêté est remplacé par l'échelle de traitement suivante
30.188,87 - 42.897,20
3/1 x 668,83
8/2 x 1.337,73
Cl. 24 a. - N1 - G.B.
L'échelle de traitement figurant à l'article 13, § 1er du même arrêté est remplacée par l'échelle de traitement suivante
34.573,62 - 48.879,34
11/2 x 1.300,52
Cl. 24 a. - N1 - G.B.
L'échelle de traitement figurant à l'article 13, § 2 du même arrêté est remplacée par l'échelle de traitement suivante
37.880,51 - 53.003,97
11/2 x 1.374,86
Cl. 24 a. - N1 - G.B.
L'échelle de traitement figurant à l'article 13, § 3, du même arrêté est remplacée par l'échelle de traitement suivante
38.508,33 - 54.039,89
11/2 x 1.411,96
Cl. 24 a. - N1 - G.B.
L'échelle de traitement figurant à l'article 21 du même arrêté est remplacé par l'échelle de traitement suivante
33.978,98 - 48.694,01
11/2 x 1.337,73
Cl. 24 a. - N1 - G.B.
L'échelle de traitement figurant à l'article 22 du même arrêté est remplacée par l'échelle de traitement suivante
39.552,65 - 55.084,43
11/2 x 1.411,98
Cl. 24 a. - N1 - G.B.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Notre Ministre du Budget et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mars 2003.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;
Vu l'arrêté royal du 8 novembre 1998 fixant les diverses dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 décembre 2001;
Vu l'arrêté royal du 24 janvier 2002 fixant le statut du personnel des institutions publiques de sécurité sociale;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 octobre 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 janvier 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique donné le 14 janvier 2003;
Vu le protocole n° 433 du 18 septembre 2002 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la réforme des carrières de la fonction publique administrative fédérale de niveau 1 inclut un des aspects de l'accord intersectoriel 2001-2002;
Considérant que l'augmentation linéaire des échelles de traitement liées aux grades communs et particuliers entre en vigueur le 1er janvier 2003;
Considérant qu'il s'impose dès lors de permettre aux service chargés de liquider les traitements de disposer au plus vite des nouvelles échelles de traitement adaptées;
Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons