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2003022255 BE

2003022255 12 MARS 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 avril 1999 fixant les critères généraux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2003022255

A l'article 2 de l'arrêté ministériel du 30 avril 1999 fixant les critères généraux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage, est inséré un paragraphe 12 rédigé comme suit

" § 12. Au moment de l'agrément, le candidat spécialiste doit pouvoir fournir la preuve qu'il a suivi une formation de 30 h minimum dans le domaine de la communication avec les patients et de 20 h minimum en evidence-based medicine. "

BE Justel 2003022255

Les candidats qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont engagés dans leur formation en vue de l'obtention d'un titre professionnel particulier ne doivent pas satisfaire à la condition visée à l'article premier.

Bruxelles, le 12 mars 2003.

J. TAVERNIER

Préambule

Le Ministre de la Santé publique,

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 35sexies, inséré par la loi du 19 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, notamment l'article 1 modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 1993, 8 novembre 1995 et 11 avril 1999;

Vu l'arrêté ministériel du 30 avril 1999 fixant les critères généraux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage;

Vu l'avis du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes du 17 septembre 2002;

Vu l'urgence motivée par le fait que cette formation, étant donné son importance pour la dispensation de soins de qualité, devrait être dispensée dès l'année académique 2003-2004, qu'il est par conséquent indispensable que cette disposition soit publiée dans les plus brefs délais de manière, d'une part, à permettre aux Communautés de prendre les mesures qui s'imposent et d'autre part, d'informer en temps utiles les étudiants qui commencent leur formation;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 4 février 2003, en application de l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête

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