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2003022254 BE

2003022254 7 FEVRIER 2003. - Arrêté royal portant exécution de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 concernant la simplification de la structure des cotisations du statut social des travailleurs indépendants.

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2003022254

L'article 33 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 décembre 1996, est remplacé comme suit

" Art. 33. Les revenus professionnels au sens de l'article 11, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 38 sont les revenus professionnels afférents à l'exercice d'imposition visé à l'article 11, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 38, communiqués par l'Administration des contributions directes conformément à l'article 11, § 2, alinéa 6, de l'arrêté royal n° 38. "

BE Justel 2003022254

L'article 37, § 1er, alinéas 2 et 3, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 décembre 1996, est remplacé comme suit

" Pour l'année faisant l'objet de la demande, l'assimilation ne peut être accordée qu'à la seule condition que les revenus professionnels au sens de l'article 33, réévalués conformément à l'article 11, § 3, de l'arrêté royal n° 38, et qui doivent servir de base au calcul des cotisations pour l'année en cause, n'atteignent pas 1.920,48 EUR, pour les personnes visées sous a) et b), ou 405,60 EUR pour les personnes visées sous c).

Les montants 405,60 EUR et 1.920,48 EUR sont adaptés conformément aux dispositions de l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal n° 38. "

BE Justel 2003022254

A l'article 40 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 décembre 1996, les modifications suivantes sont apportées

a) au § 1er, 1°, a), le montant " 152.777 fr. " est remplacé par le montant " 3.221,08 EUR ";

b) au § 1er, 1°, b), le montant " 177.562 fr. " est remplacé par le montant " 3.740,84 EUR ";

c) au § 1er, 1°, c), le montant " 201.125 fr. " est remplacé par le montant " 4.237,27 EUR ";

d) au § 1er, 2°, le montant " 16.362 fr. " est remplacé par le montant " 405,60 EUR ";

e) au § 1er, 3°, le montant " 32.724 fr. " est remplacé par le montant " 811,20 EUR ";

f) au § 1er, 4°, le montant " 152.777 fr. " est remplacé par le montant " 3.221,08 EUR ";

g) au § 2, a), le montant " 16.362 fr. " est remplacé par le montant " 405,60 EUR ";

h) au § 2, b), le montant " 32.724 fr. " est remplacé par le montant " 811,20 EUR ";

i) au § 2, c), premier tiret, le montant " 16.362 fr. " est remplacé par le montant " 405,60 EUR ";

j) au § 2, c), deuxième tiret, le montant " 77.472 fr. " est remplacé par le montant " 1.920,48 EUR ";

k) au § 2, c), troisième tiret, le montant " 152.777 fr. " est remplacé par le montant " 3.221,08 EUR ".

BE Justel 2003022254

A l'article 41 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 septembre 1998, sont apportées les modifications suivantes

a) au § 3, 2°, le montant " 16.362 fr. " est remplacé par le montant " 405,60 EUR " et le montant " 77.472 fr. " est remplacé par le montant " 1.920,48 EUR ";

b) le § 5 est remplacé comme suit

" Pour l'application des §§ 2 et 4, il y a lieu d'entendre par revenus professionnels : le montant communiqué par l'Administration des contributions directes conformément à l'article 11, § 2, alinéa 6, de l'arrêté royal n° 38. ";

c) le § 6 est abrogé.

BE Justel 2003022254

A l'article 11 de l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, sont apportées les modifications suivantes

a) au troisième alinéa sous a), les pourcentages " 4,51 p.c. " et " 4,28 p.c. " sont respectivement remplacés par les pourcentages " 5,31 p.c. " et " 4,94 p.c. ";

b) au troisième alinéa sous b), le pourcentage " 4,51 p.c. " est remplacé par le pourcentage " 5,31 p.c. ".

BE Justel 2003022254

Dans l'article 41, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 décembre 1996, les pourcentages " 10,01 p.c. " et " 6,56 p.c. " sont respectivement remplacés par les pourcentages " 11,78 p.c. " et " 7,57 p.c. ".

BE Justel 2003022254

Notre Ministre chargé des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 février 2003.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

Le Ministre chargé des Classes moyennes,

R. DAEMS.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, notamment les articles 11, 12 et 13, modifiés en dernier lieu par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 14;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 33, modifié en dernier lieu par la loi du 25 janvier 1999;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, notamment l'article 33, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 décembre 1996, l'article 37, § 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 décembre 1996, l'article 40, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et l'article 41, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 septembre 1998;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 41, § 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 décembre 1996;

Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, notamment l'article 11;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 janvier 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 17 janvier 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivée par le fait que la nouvelle structure des cotisations sera appliquée aux intéressés dès le 1er janvier 2003 et le fait que les préparatifs nécessaires pour informer correctement les acteurs concernés doivent être accomplis;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de notre Ministre chargé des Classes moyennes,

Nous avons arrêté et arrêtons

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