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2003022169 BE

2003022169 17 FEVRIER 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2003022169

A l'annexe de l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires sont apportées les modifications suivantes

1° au point 3, les dispositions concernant les pesticides BENTAZONE, DEMETON-S-METHYL SULFONE, DIMETHOATE, FORMOTHION, LINDANE, METSULFURON-METHYL, OMETHOATE, OXYDEMETON-METHYL, PARATHION, PERMETHRINE et PYRIDATE sont remplacées par les dispositions en annexe Ire du présent arrêté;

2° le point 3 est complété par les dispositions concernant le pesticide QUINTOZENE en annexe I du présent arrêté;

3° au point 3, les dispositions concernant le pesticide DEMETON-S-METHYL sont supprimées;

4° au point 4.A, les dispositions concernant le pesticide LINDANE sont remplacées par les dispositions en annexe II du présent arrêté;

5° le point 4.A est complété par les dispositions concernant les pesticides PARATHION et QUINTOZENE en annexe II du présent arrêté;

6° le point 4.B est complété par les dispositions concernant les pesticides BENTAZONE, OXYDEMETON-METHYL et PYRIDATE en annexe II du présent arrêté.

BE Justel 2003022169

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2002 en ce qui concerne les dispositions relatives aux pesticides LINDANE, PERMETHRINE et QUINTOZENE, le 1er janvier 2003 en ce qui concerne les dispositions relatives aux pesticides BENTAZONE, DEMETON-S-METHYL, DEMETON-S-METHYL SULFONE, DIMETHOATE, FORMOTHION, METSULFURON-METHYL, OMETHOATE, OXYDEMETON-METHYL, et PYRIDATE et le 1er mai 2003 en ce qui concerne les dispositions relative au pesticide PARATHION.

BE Justel 2003022169

Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 février 2003.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

J. TAVERNIER

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe I

I II III

Pesticide dans Metabolites, Teneurs maximales

lequel s'exprime le isomeres, autorisees en residus

residu, sauf produits de

mention contraire degradation ou de

reaction et

autres pesticides

compris dans le

residu autorise (mg/kg)

BENTAZONE 6-OH-bentazone, pois (non ecosses) 0.5

8-OH-bentazone

pois (ecosses) 0.2

feves de soja 0.1

autres 0*(0.1)

DEMETON-S-METHYL voir oxydemeton-methyl

SULFONE

DIMETHOATE omethoate noix (ecalees ou non) 0*(0.05)

cerises 1

olives 2

oignons de printemps 2

choux-fleurs 0.2

choux de Bruxelles 0.3

choux pommes 1

laitues 0.5

pois (non ecosses) 1

graines oleagineuses 0*(0.05)

the 0*(0.05)

houblon 0*(0.05)

froment 0.3

seigle 0.3

triticale 0.3

autres 0*(0.02)

FORMOTHION aucun noix (ecalees ou non) 0*(0.05)

graines oleagineuses 0*(0.05)

the 0*(0.05)

houblon 0*(0.05)

autres 0*(0.02)

LINDANE aucun the 0*(0.05)

houblon 0*(0.05)

autres 0*(0.01)

METSULFURON-METHYL aucun graines oleagineuses 0*(0.1)

the 0*(0.1)

houblon 0*(0.1)

autres 0*(0.05)

OMETHOATE voir dimethoate

OXYDEMETON-METHYL demeton-S-methyl choux de Bruxelles 0.05

sulfone

choux pommes 0.05

choux raves 0.05

laitues et similaires 0.05

graines oleagineuses 0*(0.05)

the 0*(0.05)

houblon 0*(0.05)

orge 0.1

avoine 0.1

autres 0*(0.02)

PARATHION aucun the 0*(0.1)

houblon 0*(0.1)

autres 0*(0.05)

PERMETHRINE (somme aucun the 0*(0.1)

des isomeres)

houblon 0*(0.1)

autres 0*(0.05)

PYRIDATE 6-chloro-4- choux non pommes 0.2

hydroxy-3-

phenylpyridazine

et ses conjugues

hydrolysables

poireaux 1

the 0*(0.1)

houblon 0*(0.1)

autres 0*(0.05)

QUINTOZENE pentachloro- arachides 0.05

aniline

the 0*(0.05)

houblon 0*(0.05)

autres 0*(0.02)

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 février 2003 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

J. TAVERNIER

Art. N2. Annexe II.

I II III

Pesticide dans Metabolites, Teneurs maximales

lequel s'exprime le isomeres, autorisees en residus

residu, sauf produits de

mention contraire degradation ou de

reaction et

autres pesticides

compris dans le

residu autorise (mg/kg)

BENTAZONE aucun lait et produits laitiers 0*(0.02)

viandes et autres 0*(0.05)

produits cites en annexe

sous 2.2, groupe 1 a 6

oeufs et produits d'oeufs 0*(0.05)

LINDANE aucun lait et produits 0*(0.001)

laitiers

viandes et autres 0*(0.02)

produits cites en annexe

sous 2.2, groupe 1 a 6

(sauf viande de

volaille)

viande de volaille 0.7

oeufs et produits d'oeufs 0.1

OXYDEMETON-METHYL demeton-S-methyl tous 0*(0.02)

sulfone

PARATHION aucun tous 0*(0.05)

PYRIDATE 6-chloro-4- lait et produits laitiers 0*(0.05)

hydroxy-3-

phenylpyridazine

et ses conjugues

hydrolysables

viandes et autres 0*(0.05)

produits cites en annexe

sous 2.2, groupe 1 a 6

(sauf reins)

reins 0.4

oeufs et produits d'oeufs 0*(0.05)

QUINTOZENE aucun tous 0*(0.01)

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 février 2003 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

J. TAVERNIER.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957;

Vu la Directive n° 76/895/CEE du Conseil du 23 novembre 1976 concernant la fixation des teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes, modifiée par les Directives n° 80/428/CEE de la Commission du 28 mars 1980, n° 81/36/CEE du Conseil du 9 février 1981, n° 82/528/ CEE du Conseil du 19 juillet 1982, n° 88/298/CEE du Conseil du 16 mai 1988, n° 89/186/CEE du Conseil du 6 mars 1989, n° 93/58/CEE du Conseil du 29 juin 1993, n° 96/32/CE du Conseil du 21 mai 1996, n° 97/41/CE du Conseil du 25 juin 1997, n° 2000/24/CE de la Commission du 28 avril 2000, n° 2000/57/CE de la Commission du 22 septembre 2000, n° 2000/82/CE de la Commission du 22 décembre 2000, n° 2002/66/CE de la Commission du 16 juillet 2002 et n° 2002/71/CE de la Commission du 19 août 2002;

Vu la Directive n° 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales, modifiée par les Directives n° 88/298/CEE du Conseil du 16 mai 1988, n° 93/57/CEE du Conseil du 29 juin 1993, n° 94/29/CE du Conseil du 23 juin 1994, n° 95/39/CE du Conseil du 17 juillet 1995, n° 96/33/CE du Conseil du 21 mai 1996, n° 97/41/CE du Conseil du 25 juin 1997, n° 97/71/CE de la Commission du 15 décembre 1997, n° 98/82/CE de la Commission du 27 octobre 1998, n° 1999/65/CE de la Commission du 24 juin 1999, n° 1999/71/CE de la Commission du 14 juillet 1999, n° 2000/24/CE de la Commission du 28 avril 2000, n° 2000/42/CE de la Commission du 22 juin 2000, n° 2000/48/CE de la Commission du 25 juillet 2000, n° 2000/58/CE de la Commission du 22 septembre 2000, n° 2000/81/CE de la Commission du 18 décembre 2000, n° 2000/82/CE de la Commission du 20 décembre 2000, n° 2001/39/CE de la Commission du 23 mai 2001, n° 2001/48/CE de la Commission du 28 juin 2001, n° 2001/57/CE de la Commission du 25 juillet 2001, n° 2002/23/CE de la Commission du 26 février 2002, n° 2002/42/EC de la Commission du 17 mai 2002, n° 2002/66/CE de la Commission du 16 juillet 2002, n° 2002/71/CE de la Commission du 19 août 2002 et n° 2002/76/CE de la Commission du 6 septembre 2002;

Vu la Directive n° 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale, modifiée par les Directives n° 93/57/CEE du Conseil du 29 juin 1993, n° 94/29/CE du Conseil du 23 juin 1994, n° 95/39/CE du Conseil du 17 juillet 1995, n° 96/33/CE du Conseil du 21 mai 1996, n° 97/41/CE du Conseil du 25 juin 1997, n° 97/71/CE de la Commission du 15 décembre 1997,(BR) n° 98/82/CE de la Commission du 27 octobre 1998, n° 1999/71/CE de la Commission du 14 juillet 1999, n° 2000/24/CE de la Commission du 28 avril 2000, n° 2000/42/CE de la Commission du 22 juin 2000, n° 2000/58/CE de la Commission du 22 septembre 2000, n° 2000/81/CE de la Commission du 18 décembre 2000, n° 2000/82/CE de la Commission du 20 décembre 2000, n° 2001/39/CE de la Commission du 23 mai 2001, n° 2001/57/CE de la Commission du 25 juillet 2001, n° 2002/23/CE de la Commission du 26 février 2002, n° 2002/42/EC de la Commission du 17 mai 2002, n° 2002/66/CE de la Commission du 16 juillet 2002 et n° 2002/71/CE de la Commission du 19 août 2002;

Vu la Directive n° 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes, modifiée par les Directives n° 93/58/CEE du Conseil du 29 juin 1993, n° 94/30/CE du Conseil du 23 juin 1994, n° 95/38/CE du Conseil du 17 juillet 1995, n° 95/61/CE du Conseil du 29 novembre 1995, n° 96/32/CE du Conseil du 21 mai 1996, n° 97/41/CE du Conseil du 25 juin 1997, n° 97/71/CE de la Commission du 15 décembre 1997, n° 98/82/CE de la Commission du 27 octobre 1998, n° 1999/65/CE de la Commission du 24 juin 1999, n° 1999/71/CE de la Commission du 14 juillet 1999, n° 2000/24/CE de la Commission du 28 avril 2000, n° 2000/42/CE de la Commission du 22 juin 2000, n° 2000/48/CE de la Commission du 25 juillet 2000, n° 2000/57/CE de la Commission du 22 septembre 2000, n° 2000/58/CE de la Commission du 22 septembre 2000, n° 2000/81/CE de la Commission du 18 décembre 2000, n° 2000/82/CE de la Commission du 20 décembre 2000, n° 2001/35/CE de la Commission du 11 mai 2001, n° 2001/39/CE de la Commission du 23 mai 2001, n° 2001/48/CE de la Commission du 28 juin 2001, n° 2001/57/CE de la Commission du 25 juillet 2001, n° 2002/5/CE de la Commission du 30 janvier 2002, n° 2002/23/CE de la Commission du 26 février 2002, n° 2002/42/EC de la Commission du 17 mai 2002, n° 2002/66/CE de la Commission du 16 juillet 2002, n° 2002/71/CE de la Commission du 19 août 2002 et n° 2002/76/CE de la Commission du 6 septembre 2002;

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 5, § 1er, 3°, modifiée par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999;

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 5, telle qu'elle a été modifiée par les lois du 22 mars 1989 et du 9 février 1994;

Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la SécuritE(BR)ACUTE; de la Chaîne alimentaire;

Vu l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires, modifié par les arrêtés royaux des 26 juin 2000, 3 septembre 2000, 23 janvier 2001, 5 avril 2001, 4 juillet 2001, 26 octobre 2001, 4 février 2002 et 14 avril 2002;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale qui a eu lieu le 18 novembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'urgence de fixer certaines teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires résulte de l'obligation de se conformer aux délais prescrits par les Directives 2002/42/CE, 2002/66/CE, 2002/71/CE et 2002/76/CE;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Nous avons arrêté et arrêtons

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