2003022143 3 FEVRIER 2003. - Arrêté royal portant fixation du cadre linguistique du personnel administratif de la Commission fédérale de Contrôle et d'Evaluation instaurée pour l'application de la loi relative à l'euthanasie.
Texte législatif (3 Articles)
Les emplois visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 3 février 2003 fixant le cadre organique du personnel administratif de la Commission fédérale de Contrôle et d'Evaluation instaurée pour l'application de la loi relative à l'euthanasie sont répartis en cadres linguistiques selon le tableau ci-dessous.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre de la Justice sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Cadre francais Cadre neerlandais
Degres de la - -
hierarchie
Pourcentage Pourcentage
d'emplois d'emplois
3 50 % 50 %
4 50 % 50 %
Donné à Bruxelles, le 3 février 2003.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Santé publique,
J. TAVERNIER
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie, notamment l'article 10;
Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43, modifié par les lois des 22 juillet 1993, 10 avril 1995 et 19 octobre 1998;
Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1994 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents soumis au statut des agents de l'Etat qui constituent un même degré de la hiérarchie, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 juin 1996;
Vu l'arrêté royal du 3 février 2003 fixant le cadre organique du personnel administratif de la Commission fédérale de Contrôle et d'Evaluation instaurée pour l'application de la loi relative à l'euthanasie;
Considérant qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 54, alinéa 2, des lois précitées sur l'emploi des langues en matière administrative;
Vu l'avis n° 34.190/I/PN de la Commission permanente de Contrôle linguistique, donné le 6 septembre 2002;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons