2003022121 19 FEVRIER 2003. - Arrêté royal portant exécution de l'article 28, § 4, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.
Texte législatif (2 Articles)
Les unions nationales de mutualités et les mutualités peuvent faire appel à la réassurance pour les interventions et indemnités qui peuvent s'élever à un montant d'au moins 5.000 euros par membre et par an et qui sont octroyées
1° soit dans le cadre du service "soins urgents à l'étranger";
2° soit dans le cadre d'un autre service visé à l'article 3, alinéa 1er, b), de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, pour autant que les statuts de l'union nationale ou de la mutualité concernée prévoient que l'affiliation à ce service a lieu sur une base facultative.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 février 2003.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, notamment l'article 28, § 4, alinéa 1er, inséré par la loi du 12 août 2000;
Vu la proposition du conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités;
Vu les avis du comité technique institué auprès de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donnés les 26 avril 2001 et 28 février 2002;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 juin 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 juillet 2002;
Vu l'avis 33.803/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 novembre 2002;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons