2003022035 13 JANVIER 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants.
Table des dispositions (25)
Texte législatif (25 Articles)
L'intitulé de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, est remplacé par l'intitulé suivant
" Arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants ".
L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" Art. 2. Le présent arrêté institue une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants. ".
Entre l'article 2 et le Chapitre I du même arrêté, un titre I est inséré, rédigé comme suit
" Titre I. - De l'assurance indemnités "
L'article 3, 4° du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 24 janvier 1990, est remplacé par la disposition suivante
" 4° les conjoints aidants visés à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967. ".
L'article 8 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant
" Les périodes de repos de maternité visées à l'article 93 qui surviennent dans le courant d'une période d'incapacité primaire non-indemnisable suspendent le cours de la ladite période. ".
L'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 13 juillet 2001 et10 juillet 2002 est complété par l'alinéa suivant
" Les périodes de repos de maternité visées à l'article 93 qui surviennent dans le courant d'une période d'incapacité primaire indemnisable suspendent le cours de la ladite période. ".
L'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 2000 et modifié par les arrêtés royaux du 13 juillet 2001 et 10 juillet 2002, est complété par l'alinéa suivant
" Les périodes de repos de maternité visées à l'article 93 qui surviennent dans le courant d'une période d'invalidité suspendent le cours de la ladite période. ".
Dans l'article 13, alinéa 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 24 janvier 1990, les mots " les indemnités d'incapacité primaire ", d'invalidité et l'allocation de maternité sont remplacés par les mots " les indemnités d'incapacité primaire et d'invalidité ".
Dans le texte français de l'article 14ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 7 juin 1991, les mots "aux articles 14 et 14bis " sont remplacés par les mots " à l'article 14 ".
Dans le texte français de l'article 16 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 juin 1991, les mots " ou 14bis " sont supprimés.
Dans le texte français de l'article 17, § 1er, alinéa 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 24 janvier 1990, les mots " ou 14bis " sont supprimés.
Les articles 91 et 92 du même arrêté sont abrogés.
Le même arrêté est complété par un titre II, rédigé comme suit
" Titre II. - De l'assurance maternité.
CHAPITRE I. - Des institutions.
Dans le même arrêté, les dispositions suivantes sont abrogées
1° l'article 6, 4°, inséré par l'arrêté royal du 24 janvier 1990;
2° l'article 12, alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 24 janvier 1990;
3° l'article 12bis , inséré par l'arrêté royal du 24 janvier 1990;
4° l'article 13, alinéa 3, remplacé par l'arrêté royal du 13 juillet 2001;
5° l'article 14bis , inséré par l'arrêté royal du 24 janvier 1990 et remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1994;
6° l'article 21, alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 24 janvier 1990;
7° l'article 28, alinéa 4, inséré par l'arrêté royal du 24 janvier 1990;
8° l'article 29, § 5, inséré par l'arrêté royal du 24 janvier 1990;
9° l'article 34bis , inséré par l'arrêté royal du 24 janvier 1990;
10° le chapitre Vbis qui contient l'article 62bis , inséré par l'arrêté royal du 24 janvier 1990.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003. Les dispositions de l'article 13 sont applicables aux accouchements qui se produisent au plus tôt à partir du 1er janvier 2003.
Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre chargé des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 janvier 2003.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
Le Ministre chargé des Classes moyennes,
R. DAEMS.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, notamment l'article 18, § 3;
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 86, § 3 et l'article 117;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 juillet 2002;
Vu la loi programme du 24 décembre 2002, notamment les articles 9 à 37;
Vu l'avis émis par le Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants, le 4 novembre 2002;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 novembre 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 novembre 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il a été décidé de réaliser l'assujettissement obligatoire des conjoints aidants au secteur indemnités à partir du 1er janvier 2003 et également de porter à six semaines la période de repos de maternité des travailleuses indépendantes et des conjointes aidantes à partir du 1er janvier 2003; qu'il est donc souhaitable que les organismes assureurs et les assurés sociaux soient informés le plus rapidement possible de ces modifications;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre chargé des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
L'assurance maternité est administrée et gérée par les institutions et organismes compétents en matière d'assurance indemnités.
Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent titre, ces institutions et organismes ont, à l'égard de l'assurance maternité, les mêmes attributions qu'à l'égard de l'assurance indemnités.
CHAPITRE II. - Du champ d'application.
Sont bénéficiaires du droit à l'allocation de maternité telle qu'elle est définie dans ce titre et dans les conditions prévues par celui-ci, les titulaires visées à l'article 3.
CHAPITRE III. - Des périodes de repos de maternité.
La période de repos de maternité constitue une période de repos ininterrompue de six semaines ou de sept semaines en cas de naissance multiple, au cours de laquelle la titulaire ne peut exercer son activité professionnelle habituelle ni aucune autre activité professionnelle.
Le repos prénatal débute au plus tôt à partir de la troisième semaine et au plus tard à partir du septième jour qui précède la date présumée de l'accouchement. Si l'accouchement se produit après la date prévue par le médecin, le repos prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. Si l'accouchement se produit avant la date susmentionnée, la titulaire doit poursuivre le repos postnatal pour atteindre une période complète de six semaines ou de sept semaines en cas de naissance multiple.
Le repos postnatal prend cours le jour de l'accouchement et s'étend à une période égale au solde de la période de six semaines ou de sept semaines en cas de naissance multiple, dont est déduite la période de repos prénatal.
CHAPITRE IV. - De l'allocation de maternité.
Section I. - Du montant de l'allocation de maternité.
Le montant de l'allocation de maternité octroyé pour la période des six semaines de repos de maternité visée à l'article 93 s'élève à 1813,10 EUR. Le montant de l'allocation octroyée pour la semaine de repos supplémentaire en cas de naissance multiple s'élève à 302,18 EUR.
Le montant de l'allocation de maternité est lié à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Le montant de l'allocation de maternité accordé à la titulaire est le montant tel qu'il est adapté au premier jour de la période de repos de maternité.
Section II. - Des formalités à accomplir en vue de l'octroi de l'allocation de maternité.
La titulaire qui souhaite prétendre à l'allocation de maternité visée à l'article 94 doit introduire, à cet effet, une demande à envoyer par la poste à son organisme assureur, le cachet postal faisant foi, ou lui remettre cette demande contre accusé de réception.
La demande doit indiquer la date à partir de laquelle la titulaire souhaite faire débuter son repos de maternité, au plus tôt à partir de la troisième semaine précédant la date présumée de l'accouchement. Cette demande doit être accompagnée d'un certificat médical attestant que l'accouchement doit normalement se produire à la fin de la période de repos sollicitée. La titulaire doit produire, par la suite, un extrait de l'acte de naissance ou un certificat médical confirmant l'accouchement.
La titulaire doit signaler, à son organisme assureur, dans les deux jours, la reprise d'une activité professionnelle.
Section III. - Du paiement de l'allocation de maternité.
L'allocation de maternité est payée par l'organisme assureur au plus tard dans le mois qui suit la fin de la période de maternité visée à l'article 93.
Section IV. - Des cas de refus ou de réduction de l'allocation de maternité.
Au cours de la période de repos de maternité visée à l'article 93, la titulaire ne peut prétendre aux indemnités d'incapacité primaire ni aux indemnités d'invalidité accordées en vertu du présent arrêté.
L'allocation de maternité est diminuée du montant des indemnités auxquelles la titulaire peut prétendre en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, pour la période visée à l'article 93.
CHAPITRE V. - Des conditions d'octroi Disposition particulière à l'assurance maternité.
Pour obtenir le droit aux prestations prévues dans ce titre, les titulaires visées à l'article 92 doivent satisfaire aux conditions visées aux articles 14 à 18.
CHAPITRE VI. - Disposition générale.
Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent titre, les dispositions du titre I qui concernent l'incapacité de travail sont applicables en ce qui concerne l'assurance maternité.
Pour l'application des dispositions prévues en matière de financement, l'indemnité de maternité est assimilée à une indemnité d'incapacité primaire; lorsque ladite indemnité est accordée à une titulaire visée à l'article 10, elle est toutefois assimilée à une indemnité d'invalidité. "