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2003022018 BE

2003022018 9 JANVIER 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 septembre 2002 portant exécution de l'article 138 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2003022018

L'article 1er de l'arrêté royal du 29 septembre 2002 portant exécution de l'article 138 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, est remplacé par la disposition suivante

" Article 1. L'article 138 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, est applicable aux patients admis en hospitalisation de jour pour les catégories de prestations suivantes

1° les prestations visées à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, lesquelles sont décrites dans l'annexe du présent arrêté;

2° les prestations décrites dans l'annexe 3, point 6, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.

BE Justel 2003022018

Dans l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 29 septembre 2002 portant exécution de l'article 138 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, sont apportées les modifications suivantes

1° dans l'article 2, alinéa 1er, les mots "de la même loi" sont remplacés par les mots "de la loi sur les hôpitaux";

2° les dispositions de l'article 2, alinéa 1er, 1°, 2° et 3° sont remplacées comme suit

" 1° les bénéficiaires de l'intervention majorée, visés à l'article 37, §§ 1er et 19, 1°, 2°, 3° et 6°, de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, ainsi que les bénéficiaires visés à l'article 32, alinéa 1er, 13° et 15°, de la loi précitée, qui bénéficient de l'intervention majorée, pour autant qu'ils ne soient pas repris dans le 2° du présent article;

2° les bénéficiaires bénéficiant d'une allocation visée dans la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, à l'exception des bénéficiaires d'une allocation intégration, relevant des catégories 3 et 4 visées à l'article 6, § 4, alinéa 1er, 3° et 4°, de la loi susmentionnée du 27 février 1987, pour lesquels la diminution visée à l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration, a été effectivement appliquée;

3° les bénéficiaires de l'intervention majorée, visés à l'article 32, § 1er, 1° à 5° et 7° de l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, et les bénéficiaires, visés à l'article 32, § 1er, 6°, de l'arrêté royal susvisé du 29 décembre 1997, dans la mesure qu'ils bénéficient de l'intervention majorée, octroyée sur base de l'article 37, § 19, 1° à 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

4° les bénéficiaires d'allocations familiales majorées conformément à l'article 47, § 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou conformément à l'article 20 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants et les personnes qui sont à leur charge;

5° les bénéficiaires visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 2 juin 1998 déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour le matériel d'incontinence, visée à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

6° les bénéficiaires admis dans un service Sp (soins palliatifs), de même que les bénéficiaires visés à l'article 7octies de l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations,

7° les bénéficiaires visés à l'article 37, § 16bis , de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. "

BE Justel 2003022018

Il est inséré dans l'arrêté royal du 29 septembre 2002 portant exécution de l'article 138 de la loi sur les hôpitaux, à la place de article 3 qui devient l'article 5, un article 3 nouveau rédigé comme suit

" Art. 3. Les organismes assureurs visés à l'article 2, i) , de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, communiquent aux hôpitaux, au plus tard au moment de la notification de l'acceptation ou du refus de la prise en charge, tel que visé à l'article 9, de l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, les informations requises en ce qui concerne l'application de l'article précédent.

Les organismes assureurs communiquent en outre les informations visées à l'alinéa 1er en ce qui concerne les bénéficiaires qui, durant une période d'hospitalisation, acquièrent une ou plusieurs des qualités énumérées dans l'article 2, alinéa 1er, du présent arrêté.

Les hôpitaux sont tenus d'appliquer, pour la période d'hospitalisation, l'article 2 du présent arrêté, soit à partir du moment de l'acceptation ou du refus de la prise en charge de l'hospitalisation par l'organisme assureur, soit à partir de la date d'admission dans un service Sp.

Le Ministre peut fixer les modalités de la transmission d'informations visée aux alinéas 1er et 2 du présent article.

Lorsque dans un hôpital, la facturation centrale se fait, en application de l'article 136 de la loi sur les hôpitaux, dans un service installé à cet effet par le Conseil médical, le gestionnaire de l'hôpital transmet à ce service l'information visée dans cet article. "

BE Justel 2003022018

Il est inséré dans l'arrêté royal du 29 septembre 2002 portant exécution de l'article 138 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, à la place de l'article 4 qui devient l'article 6, un article 4 nouveau, rédigé comme suit

" Art. 4. Les dispositions des articles 2 et 3 sont d'application aux périodes d'hospitalisation qui prennent cours au plus tôt à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

En ce qui concerne les périodes d'hospitalisation ininterrompues prenant cours avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les dispositions des articles 2 et 3 sont également d'application, mais seulement à partir de la date, soit de la prochaine acceptation ou du prochain refus de la prise en charge de l'hospitalisation par l'organisme assureur, soit de l'admission dans un service Sp, et ce au plus tôt à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. "

BE Justel 2003022018

L'article 5 de l'arrêté royal du 29 septembre 2002 portant exécution de l'article 138 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, devient l'article 7 de cet arrêté.

BE Justel 2003022018

Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales, sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2003.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Santé publique,

J. TAVERNIER

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

ANNEXE.

Art. N. Prestations effectuées en hospitalisation du jour.

I. Hospitalisation de jour

Forfait A

212214 212225 Catheterismes cardiaques en vue du placement d'un ou

plusieurs catheters par voie veineuse pour stimulation

atriale et/ou ventriculaire temporaire et/ou pour

monitoring des pressions ou des debits cardiaques, y

compris les eventuels contrôles radioscopiques televises,

la denudation et les contrôles electrocardiographiques

245114 245125 Exerese de la glande lacrymale

253654 253665 Greffe libre de peau totale (y compris le recouvrement de

la surface donneuse) couvrant une surface inferieure a

10 cm2, au niveau de la face

261811 261822 Pyelo- ou nephrostomie percutanee sous controle

echoscopique ou radioscopique avec amplificateur de

brillance et chaine de television

284970 284981 Exerese d'osteome intramusculaire du coude

285110 285121 Forage d'un os du carpe

286451 286462 Arthrodese interphalangienne de plusieurs doigts d'une meme

main

292854 292865 Traitement sanglant d'une luxation de plusieurs orteils

d'un même pied

292935 292946 Synovectomie metatarso-phalangienne ou interphalangienne

d'un orteil

310575 310586 Exerese de la glande sublinguale

310833 310844 Staphylorraphie pour division complete du palais

354093 354104 Alcoolisation du ganglion coeliaque, sous anesthesie

generale, avec utilisation d'un produit de contraste sous

scopie, pour les deux cotes ensemble

424115 424126 Intervention obstetricale pour fausse couche de 4 a 6 mois

a condition que la femme ait fait preuve d'avoir fait

surveiller medicalement sa grossesse dans le courant du

troisieme mois de gestation

424211 424222 Suture du col uterin consécutive a un accouchement effectue

par une accoucheuse ou un medecin generaliste traitant

agree ou medecin generaliste traitant avec droits acquis

424233 424244 Perineorraphie et refection du sphincter anal pour

dechirure complete consécutive a un accouchement effectue

par une accoucheuse ou un medecin generaliste traitant

agree ou medecin generaliste traitant avec droits acquis

470013 470024 Transfusion de globules blancs avec le prelevement du

donneur (echange du contenu en leucocytes de 2 litres de

sang minimum)

471752 471763 Bronchoscopie avec ponction transcarinale et controle

radioscopique eventuel

472172 472183 Resection de kyste coccygien

472216 472220 Laparoscopie avec prelevement biopsique, y compris le

pneumoperitoine

473174 473185 Colonoscopie totale, c'est-a-dire atteignant l'angle droit

du colon ou la valvule ileocoecale

473211 473222 Ablation de polypes du colon a l'occasion d'une

colonoscopie gauche ou totale

473270 473281 Sclerose de varices oesophagiennes par voie endoscopique y

compris le produit utilise (1)

473432 473443 Illeoscopie

473690 473701 Fibroduodenoscopie (2e et 3e duodenum) avec papillotomie

et/ou extraction de calculs choledociens

476652 476663 Catheterisme cardiaque avec biopsie endomyocardique par

voie veineuse

589050 589061 Dilatation endovasculaire percutanee avec ou sans placement

de stent(s) sous controle d'imagerie medicale d'une

stenose et/ou occlusion d'une artere, y compris les

manipulations et contrôles pendant le traitement et tout

le materiel utilise, a l'exclusion du ou des catheter(s)

de dilatation et des produits pharmaceutiques et de

contraste. Pour les arteres autres que les arteres

coronaires

589116 589120 Occlusion percutanee sous controle d'imagerie medicale de

la vascularisation arterielle ou veineuse d'un ou de

plusieurs organes et de lesions pathologiques par des

moyens physiques et chimiques, dans la region faciale,

encephalique ou medullaire, y compris les manipulations et

controles pendant le traitement et les catheters utilises,

a l'exclusion du catheter d'embolisation utilise, des

produits pharmaceutiques et de contraste, du materiel

d'embolisation

589175 589186 Introduction percutanee sous controle d'imagerie medicale

de catheters endovasculaires visant a la recanalisation

d'une occlusion vasculaire documentee, par fibrinolyse,

par recanalisation mecanique, par utilisation d'energie

(thermique, laser, radiofrequence) et par aspiration, y

compris les manipulations et contrôles pendant le

traitement ainsi que le materiel utilise, a l'exclusion

des catheters d'angioplastie, des produits pharmaceutiques

et de contraste. Pour les vaisseaux autres que les

vaisseaux coronaires

Forfait B

238151 238162 Resection isolee de la crosse de la saphene interne

432692 432703 Laparoscopie pour intervention sur les trompes, y compris

le pneumoperitoine

473292 473303 Mise en place d'une prothese oesophagienne par methode

endoscopique, y compris la radioscopie eventuelle. Les

honoraires couvrent les frais de la prothese utilisee

473712 473723 Placement d'une prothese de dilatation des voies biliaires

par fibroduodenoscopie

Forfait C

422671 - Accouchement effectue par une accoucheuse dans le cadre

d'une hospitalisation de jour pendant un jour ouvrable

423673 - Accouchement effectue par une accoucheuse dans le cadre

d'une hospitalisation de jour durant le week-end ou un

jour ferie

423010 423021 Accouchement normal ou dystocique y compris les honoraires

pour l'anesthesie eventuelle, a l'exclusion des

anesthesies effectuees par les medecins specialistes en

anesthesie

424012 424023 Accouchement normal ou dystocique, y compris les honoraires

pour l'anesthesie eventuelle, a l'exclusion des

anesthesies effectuees par les medecins specialistes en

anesthesie (1)

Forfait D

453110 453121 Coronarographie, une ou deux coronaires, une incidence,

minimum 6 cliches

453132 453143 Coronarographie, une ou deux coronaires, maximum pour

l'ensemble de l'examen de deux ou plusieurs incidences

(minimum 6 cliches par incidence)

464111 464122 Coronarographie, une ou deux coronaires, une incidence,

minimum 6 cliches

464133 464144 Coronarographie, une ou deux coronaires, maximum pour

l'ensemble de l'examen de deux ou plusieurs incidences

(minimum 6 cliches par incidence)

589013 589024 Dilatation endovasculaire percutanee avec ou sans placement

de stent(s) sous controle d'imagerie medicale d'une

stenose et/ou occlusion d'une artere coronaire, y compris

les manipulations et contrôles pendant le traitement ainsi

que le materiel utilise, a l'exclusion du catheter de

dilatation et des produits pharmaceutiques et de

contraste. Pour l'ensemble des arteres coronaires

589131 589142 Occlusion percutanee sous controle d'imagerie medicale de

la vascularisation arterielle ou veineuse de lesions

pathologiques ou d'hemorragie arterielle dans la region

faciale, thoracique, abdominale ou pelvienne, y compris

les manipulations et contrôles pendant le traitement et

les catheters utilises, a l'exclusion du ou des

catheter(s) d'embolisation utilise, des produits

pharmaceutiques et de contraste, du materiel

d'embolisation

589153 589164 Introduction percutanee sous controle d'imagerie medicale

de catheters endovasculaires visant la dissolution d'un ou

de plusieurs caillots, y compris les manipulations et

controles pendant le traitement et les catheters utilises,

a l'exclusion des produits pharmaceutiques et de

contraste. Pour les vaisseaux coronaires

589212 589223 Mise en place endovasculaire percutanee d'un filtre dans la

veine cave, y compris la cavographie

II. Hospitalisation de jour oncologique (liste des pseudo-codes par rapport

au maxiforfait)

761353-761364 Lors de l'admission d'une medication chimiotherapeutique de

la catégorie de remboursement A necessitant une

surveillance medicale et infirmiere en cas de perfusion

intravasculaire necessaire pour les motifs therapeutiques

ou d'instillation intracavitaire ou intravesicale.

761390-761401 Une intraveineuse dans le cadre d'un traitement

chimiotherapeutique ambulatoire.

(1) a domicile et non hospitalise.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 septembre 2002.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Santé publique,

J. TAVERNIER

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 138, remplacée par la loi du 14 janvier 2002;

Vu l'arrêté royal du 29 septembre 2002 portant exécution de l'article 138 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;

Vu l'avis de la Commission nationale paritaire médecins-hôpitaux du 23 avril 2002;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 34549, donné le 19 décembre 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'arrêté royal du 29 septembre 2002 portant exécution de l'article 138 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, entrera en vigueur, le 1er décembre 2002;

Considérant que l'arrêté royal du 29 septembre 2002 renvoie aux dispositions de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant exécution de l'article 37 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, lesquelles ont été abrogées par la loi du 5 juin 2002 relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé;

Considérant que l'arrêté royal du 29 septembre 2002 n'a en outre pas tenu compte des modifications apportées, en ce qui concerne l'hospitalisation de jour, par l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux;

Considérant que le présent arrêté royal, qui modifie l'arrêté royal du 29 septembre 2002, tient bel et bien compte des modifications apportées à la réglementation par la loi précitée relative au maximum à facturer et par l'arrêté royal du 25 avril 2002;

Que pour cette raison, le présent arrêté qui rend les dispositions précitées de l'arrêté royal du 29 septembre 2002 conformes à la réglementation modifiée, doit être pris et publié le plus vite possible;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales,

Arrête

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