2003022012 13 JANVIER 2003. - Arrêté royal déterminant les critères permettant d'évaluer quand il y a absence de mesures suffisantes d'accueil prises par le C.P.A.S. à l'égard des étrangers qui se sont déclarés réfugiés ou qui ont demandé à être reconnus en tant que tels et les modes de preuves admissibles pour réfuter cette absence de mesures suffisantes.
Texte législatif (4 Articles)
Il y a absence de mesures suffisantes prises par le C.P.A.S. en vue de favoriser l'accueil des étrangers qui se sont déclarés réfugies ou qui ont demandé à être reconnus en tant que tels, lorsque
1) plus de 95 % de ces étrangers à qui il octroie l'aide sociale et qui ont été attribués à sa commune en application de l'article 54, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, résident sur le territoire d'une autre commune;
et 2) le C.P.A.S. n'appartient pas à une commune dans laquelle le Ministre compétent ou son représentant ne peut pas inscrire de candidats réfugiés supplémentaires dans le registre d'attente, en vertu des critères de répartition harmonieuse visés à l'article 54, § 1er, alinéa 3, 2°, de la loi précitée du 15 décembre 1980;
et 3) le C.P.A.S. n'a pas organisé une structure en une initiative d'accueil locale sur la base d'une convention conclue entre l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile en exécution de l'article 57ter , alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.
§ 1er. Le C.P.A.S. donne la preuve qu'il a pris des mesures suffisantes en vue de favoriser l'accueil des étrangers qui se sont déclarés réfugiés ou qui ont demandé à être reconnus en tant que tels, lorsque
- soit il accueille, pendant toute la durée du mois pour lequel le remboursement est demandé, au moins 5 % de ces étrangers qui ont été attribués à sa commune et à qui il octroie l'aide sociale en application de l'article 54, § 1er, de la loi précitée du 15 décembre 1980;
- soit il a signé, antérieurement au mois pour lequel le remboursement est demandé, une convention avec l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile, concernant l'organisation d'une initiative d'accueil locale en exécution de l'article 57ter , alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale;
- soit il démontre que, pour toute la période pour laquelle il demande le remboursement, il appartient à une commune dans laquelle le Ministre compétent ou son représentant ne peut pas inscrire de candidats réfugiés supplémentaires dans le registre d'attente, en vertu des critères de répartition harmonieuse visés à l'article 54, § 1er, alinéa 3, 2°, de la loi précitée du 15 décembre 1980;
- soit il établit un dossier convaincant démontrant qu'il a pris un ensemble de mesures significatives et permanentes en vue d'organiser et favoriser l'accueil des demandeurs d'asile sur son territoire.
§ 2. Les éléments de preuve visés au paragraphe précédent sont fournis par le C.P.A.S. avec les états de recouvrement mensuels qu'il introduit auprès de l'Etat.
Le présent arrêté entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'article 381 de la loi programme du 24 décembre 2002.
Notre Ministre de l'Intégration sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 janvier 2003.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intégration sociale,
J. VANDE LANOTTE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, notamment l'article 5, § 2bis , modifié par la loi programme du 24 décembre 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 novembre 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 novembre 2002;
Vu l'urgence motivée par le fait que l'article 381 de la loi programme du 24 décembre 2002 entrera prochainement en vigueur et que les C.P.A.S. doivent savoir ce qu'ils doivent entreprendre pour prévoir des mesures d'accueil suffisantes à l'égard des demandeurs d'asile, afin de conserver la subvention de l'Etat;
Vu l'avis 34.557/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2002;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons