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2003021141 BE

2003021141 3 MAI 2003. - Arrêté royal relatif à la dissolution du Service fédéral belge d'Information et au transfert des biens, droits et obligations au Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre et au Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 2003021141

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par

- le SFI : le Service fédéral belge d'Information, établissement d'utilité publique;

- le SPF Chancellerie : le Service public Fédéral Chancellerie du Premier Ministre;

- le SPF Affaires étrangères : le Service Public Fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.

BE Justel 2003021141

Le mobilier et les équipements dont dispose le SFI sont transférés au SPF Chancellerie au 1er avril 2003, à l'exception de l'imprimerie du SFI, en ce compris le mobilier, le matériel et les équipements y afférents, qui est transférée au SPF Affaires étrangères à la même date.

BE Justel 2003021141

Les droits et obligations du SFI afférents aux contrats de bail du 26 février 1992 et du 11 septembre 2000 conclus en vue de l'hébergement, respectivement, du siège et du Centre d'information, sont transférés au SPF Chancellerie au 1er avril 2003.

BE Justel 2003021141

Les droits et obligations afférents aux contrats conclus par le SFI avec des tiers pour des missions d'information et de communication, et en cours au 31 mai 2003 sont transférés au SPF Chancellerie à cette date.

BE Justel 2003021141

Le disponible lié aux droits et obligations visés à l'article 8 est transféré au Fonds destiné au financement des missions d'information et de communication développées par la Direction générale Communication externe du SPF Chancellerie, et le solde est versé au Trésor.

BE Justel 2003021141

Les transferts visés aux articles 8 et 9 se font sur la base du bilan arrêté au 31 mai 2003.

Les comptes du SFI sont établis à l'initiative du SPF Chancellerie.

Ils sont certifiés par le commissaire aux comptes et le réviseur d'entreprise en charge auprès du SFI, et approuvés, avant la date de dissolution, par le conseil d'administration du SFI.

BE Justel 2003021141

L'arrêté royal du 3 octobre 1990 portant approbation des statuts de l'établissement d'utilité publique " Le Service fédéral belge d'Information - SFI ", modifié par l'arrêté royal du 30 mai 1994, est abrogé.

BE Justel 2003021141

Notre Premier Ministre et Notre Ministre des Affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 2003.

ALBERT

Par le Roi

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

Le Ministre des Affaires étrangères,

L. MICHEL.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, notamment les articles 510 et 511;

Vu l'arrêté royal du 3 octobre 1990 portant approbation des statuts de l'établissement d'utilité publique "Le Service fédéral belge d'Information - SFI", modifié par l'arrêté royal du 30 mai 1994;

Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés les 1er et 2 avril 2003;

Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 3 avril 2003;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'en application de l'arrêté royal du 20 septembre 2002 déterminant les modalités d'engagement des membres du personnel du Service fédéral belge d'Information par le Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre et par le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, les membres du personnel du Service fédéral belge d'Information ont été engagés en date du 1er avril 2003 par les services publics fédéraux précités; qu'à cette date, le Service fédéral belge d'Information ne dispose plus de personnel, ni de moyens permettant d'assurer le financement des coûts de fonctionnement; qu'il y a donc lieu de prévoir à la même date le transfert des biens, et des droits et obligations y afférents, aux deux services publics fédéraux précités; qu'il y a lieu, enfin, de fixer les modalités permettant le transfert dans les meilleurs délais du disponible et des droits et obligations afférents aux contrats conclus avec des tiers pour des missions d'information et de communication;

Vu l'avis 35.270/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 avril 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre des Affaires étrangères et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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