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2003021124 BE

2003021124 17 JUILLET 2002. - Arrêté royal fixant la présentation du budget, le modèle de synthèse du budget à publier dans le budget général des dépenses de l'Etat et le mode d'imputation des recettes et des dépenses pour le service de l'Etat à gestion séparée " Service d'information scientifique et technique, SIST ".

21 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

BE Justel 2003021124

Un droit est constaté quand les conditions suivantes sont remplies

1. son montant est déterminé de manière exacte;

2. l'identité du débiteur ou du créancier est déterminable;

3. l'obligation de payer existe;

4. une pièce justificative est en possession du service concerné.

BE Justel 2003021124

Le budget est établi par programme d'activités et par allocation de base. Les programmes représentent les différentes missions et activités du SIST. Les allocations de base identifient la nature des dépenses au sein de chaque programme et sont conformes à la classification économique SEC.

BE Justel 2003021124

Le budget tel qu'établi par la commission de gestion se présente selon le modèle repris dans l'annexe I de l'arrêté. Le premier chiffre du code de chaque poste budgétaire identifie le programme auquel il est affecté et les trois chiffres suivants déterminent l'allocation de base. Pour la gestion interne des services, les crédits budgétaires peuvent être établis par article budgétaire plus détaillé que les allocations de base. L'article budgétaire est identifiable par les trois dernières positions du code.

BE Justel 2003021124

Les opérations sont méthodiquement inscrites dans les comptes de la comptabilité budgétaire et, pour autant qu'elles soient aussi des opérations en comptabilité générale, simultanément dans les comptes de la comptabilité générale, au moment de la constatation du droit.

BE Justel 2003021124

L'imputation budgétaire doit faire référence à une pièce justificative datée et approuvée par l'ordonnateur du SIST qui constate l'existence et l'étendue de l'opération. Les dépenses doivent être imputées au cours de l'exercice comptable auquel se rapporte la transaction.

BE Justel 2003021124

La règle générale pour l'enregistrement des recettes est le droit constaté et la date de l'imputation est celle du document.

Il convient d'entendre par droit constaté, le droit dont dispose le SIST pour percevoir les sommes d'argent qui lui sont dues. Lorsque la transaction ne s'accomplit pas sur la base d'un droit constaté, le moment du paiement tiendra lieu de moment d'imputation.

BE Justel 2003021124

Tout versement ou envoi en numéraire et autres valeurs fait dans les caisses du service comptabilité du SIST, donne lieu à la délivrance d'un récépissé à talon avec indication de son objet.

Ce récépissé est libératoire et forme titre envers le Trésor public.

CHAPITRE IV. - Dispositions finales.

BE Justel 2003021124

Notre Ministre de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2002.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Recherche scientifique,

Ch. PICQUE

ANNEXES.

Art. N. (Annexes non reprises pour motifs techniques. Voir M.B. 23-05-2003, p. 28590-28592).

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu les lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, notamment l'article 140;

Vu l'arrêté royal du 19 août 1997 portant création, au sein des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, du service de l'Etat à gestion séparée " Service d'information scientifique et technique, SIST ";

Vu l'arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle du service d'information scientifique et technique en tant que service de l'Etat à gestion séparée, notamment les articles 20 à 33;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 avril 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 22 mai 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que le SIST est opérationnel depuis le 1er janvier 2000 sans cadre budgétaire et comptable réglementaire et qu'il convient donc d'établir sans délai la base réglementaire nécessaire dont l'entrée en vigueur doit coïncider avec le début des activités du service de l'Etat à gestion séparée SIST, en occurrence le 1er janvier 2000;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Recherche scientifique,

Nous avons arrêté et arrêtons

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