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2003015165 BE

2003015165 26 AOUT 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juin 1997 fixant les échelles de traitement de certains agents de niveau 1 de l'Administration générale de la Coopération au Développement et portant des dispositions pécuniaires.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2003015165

L'échelle de traitement mentionnée à l'article 2 de l'arrêté royal du 3 juin 1997 fixant les échelles de traitement de certains agents de niveau 1 de l'Administration générale de la Coopération au Développement et portant des dispositions pécuniaires, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001 est remplacée par la disposition suivante

33.978,98 - 48.694,01

11/2 x 1.337,73

Cl. 24 a. - Niv. 1 - G.B.

(Echelle de traitement 13/c)

BE Justel 2003015165

L'échelle de traitement mentionnée à l'article 3, § 1er, 2°, du même arrêté est remplacée par la disposition suivante

28.628,37 - 40.333,05

3/1 x 624,27

9/2 x 1.092,43

Cl. 24 a. - Niv. 1 - G.B.

(Echelle de traitement 10/E)

BE Justel 2003015165

L'échelle de traitement mentionnée à l'article 3, § 2, du même arrêté est remplacée par la disposition suivante

31.526,59 - 44.234,92

3/1 x 668,83

8/2 x 1.337,73

Cl. 24 a. - Niv. 1 - G.B.

(Echelle de traitement 10/F)

BE Justel 2003015165

Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Ministre du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 26 août 2003.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires étrangères,

L. MICHEL

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2 de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 3 juin 1997 fixant les échelles de traitement de certains agents de niveau 1 de l'Administration générale de la Coopération au Développement et portant des dispositions pécuniaires;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 février 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 2 avril 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 21 mars 2003;

Vu le protocole n° 433 du 20 septembre 2002 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux (Comité B);

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la réforme des carrières de la fonction publique administrative fédérale de niveau 1 inclut un des aspects de l'accord intersectoriel 2001-2002;

Considérant que l'augmentation linéaire des échelles de traitement liées aux grades communs et particuliers entre en vigueur le 1er janvier 2003;

Considérant qu'il s'impose dès lors de permettre aux services chargés de liquider les traitements de disposer au plus vite des nouvelles échelles de traitement adaptées;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères et de Notre Ministre du Budget,

Nous avons arrêté et arrêtons

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