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2003015025 BE

2003015025 6 FEVRIER 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 1997 fixant les échelles de traitement des membres du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur.

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2003015025

Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 29 octobre 1997, fixant les échelles de traitements des membres du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur, les échelles de traitement figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacées par les échelles de traitement dans la troisième colonne du même tableau.

A partir du 1er janvier 2002.

BE Justel 2003015025

L'annexe I de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 fixant les échelles de traitement des membres du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur, est remplacée

1° à partir du 1er janvier 2002, par l'annexe A jointe au présent arrêté;

2° à partir du 1er juin 2002, par l'annexe B jointe au présent arrêté;

3° à partir du 1er octobre 2002, par l'annexe C jointe au présent arrêté.

BE Justel 2003015025

Notre Ministre des Affaires étrangères, Notre Ministre du Budget et Notre Ministre adjoint au Ministre des Affaires étrangères, chargé de l'Agriculture, sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 février 2003.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires étrangères,

L. MICHEL

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

La Ministre, adjointe au Ministre des Affaires étrangères, chargé de l'Agriculture,

Mme A. NEYTS-UYTTEBROECK

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe A.

(Echelles de traitement non reprises pour motifs techniques. Voir M.B. 26-02-2003, p. 9398-9405).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 février 2003 modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 1997 fixant les échelles de traitement des membres du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires étrangères,

L. MICHEL

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre, adjointe, au Ministre des Affaires étrangères,

chargé de l'Agriculture,

Mme A. NEYTS-UYTTEBROECK

Art. N2 . Annexe B.

(Echelles de traitement non reprises pour motifs techniques. Voir M.B. 26-02-2003, p. 9406-9413).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 février 2003 modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 1997 fixant les échelles de traitement des membres du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires étrangères,

L. MICHEL

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre, adjoint au Ministre des Affaires étrangères,

chargé de l'Agriculture,

Mme A. NEYTS-UYTTEBROECK

Art. N3. Annexe C.

(Echelles de traitement non reprises pour motifs techniques. Voir M.B. 26-02-2003, p. 9414-9421).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 février 2003 modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 1997 fixant les échelles de traitement des membres du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires étrangères,

L. MICHEL

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

La Ministre, adjointe au Ministre des Affaires étrangères,

chargé de l'Agriculture,

Mme A. NEYTS-UYTTEBROECK.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;

Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1997 fixant les échelles de traitement des membres du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur, modifié par l'arrêté royal du 18 avril 2000 et par l'arrêté royal du 4 décembre 2001;

Vu l'avis de la déléguée du Ministre du Budget, donné le 1er février 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 mai 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 2 avril 2002;

Vu le protocole n° 410 du 4 mars 2002 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères, de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre adjoint au Ministre des Affaires étrangères, chargé de l'Agriculture,

Nous avons arrêté et arrêtons

BE Justel 2003015025

Alinea unique 12.371,45 - 14.146,15 12.495,17 - 14.287,67

3 x 1 x 107,74 3 x 1 x 108,72

2/2 x 107,64 2/2 x 108,72

10/2 x 123,65 10/2 x 124,89

(Cl. 18 j - N4 - G.A.) (Cl. 18 j - N4 - G.A.)

BE Justel 2003015025

## 1er et 2 12.641,78 - 16.436,82 12.768,20 - 16.601,28

3 x 1 x 138,70 3 x 1 x 140,09

5/2x 192,74 5/2 x 194,67

6/2 x 264,14 6/2 x 266,79

2/2 x 415,20 2/2 x 419,36

(Cl. 18 j - N4 - G.A.) (Cl. 18 j - N4 - G.A.)

# 3 14.486,28 - 19.648,21 14.631,15 - 19.844,79

3 x 1 x 216,49 3 x 1 x 218,66

4/2 x 264,14 4/2 x 266,79

10/2 x 345,59 10/2 x 349,05

(Cl. 18 j - N3 - G.A.) (Cl. 18 j - N3 - G.A.)

# 4 18.287,80 - 23.489,13 18.470,68 - 23.724,20

3 x 1 x 216,49 3 x 1 x 218,66

4/2 x 264,16 4/2 x 266,81

10/2 x 349,53 10/2 x 353,03

(Cl. j - N3 - G.A.) (Cl. 18 j - N3 - G.A.)

A partir du 1er juin 2002.

BE Justel 2003015025

Alinea unique 13.557,85 - 21.937,33 13.693,43 - 22.156,78

3 x 1 x 264,66 3 x 1 x 267,31

1/2 x 264,66 1/2 x 267,31

1/2 x 352,81 1/2 x 356,34

2/2 x 705,88 2/2 x 712,64

9/2 x 617,43 9/2 x 623,61

(Cl. 20 j - N2 - G.A.) (Cl. 20 j - N2 - G.A.)

A partir du 1er octobre 2002.

BE Justel 2003015025

# 1er 14.276,44 - 22.576,12 14.419,21 - 22.801,99

3 x 1 x 259,82 3 x 1 x 262,42

1/2 x 259,82 1/2 x 262,42

1/2 x 346,31 1/2 x 349,78

2/2 x 692,59 2/2 x 699,52

2/2 x 606,06 2/2 x 612,13

1/2 x 608,31 1/2 x 614,40

6/2 x 618,08 6/2 x 624,27

(Cl. 23 j - N2+ - G.A.) (Cl. 23 j - N2+ - G.A.)

# 2 15.460,16 - 22.679,74 15.614,77 - 22.906,61

3 x 1 x 303,01 3 x 1 x 306,05

4/2 x 519,49 4/2 x 524,69

1/2 x 523,78 1/2 x 529,02

7/2 x 529,83 7/2 x 535,13

(Cl. 23 j - N2+ - G.A.) (Cl. 23 j - N2+ - G.A.)

# 3 17.812,32 - 26.897,38 17.990,45 - 27.166,44

3 x 1 x 264,66 3 x 1 x 267,31

2/2 x 3 352,81 2/2 x 356,34

2/2 x 705,58 2/2 x 712,64

10/2 x 617,43 10/2 x 623,61

(Cl. 23 j - N2+ - G.A.) (Cl. 23 j - N2+ - G.A.)

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