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2003014300 BE

2003014300 22 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2003014300

Entrent en vigueur le 1er mars 2004

1° les articles 1er, 7 à 29 compris et 33 à 44 compris de la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière;

2° le présent arrêté.

BE Justel 2003014300

Il fixe la date d'entrée en vigueur de la loi au 1er mars 2004. Cette date a été fixée de manière à permettre aux différents services concernés par la législation mise en vigueur de s'adapter aux nouvelles dispositions et de permettre une communication aux citoyens échelonnée quant aux changements produits par la réglementation.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté,

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

La Ministre de l'Economie,

Mme F. MOERMAN

Le Ministre de la Mobilité,

B. ANCIAUX

BE Justel 2003014300

Nos Ministres de la Mobilité, de la Justice, de l'Intérieur, des Finances et de l'Economie sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2003.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

La Ministre de l'Economie,

Mme F. MOERMAN

Le Ministre de la Mobilité,

B. ANCIAUX

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi portant diverses dispositions en matière de sécurité routière du 7 février 2003, notamment l'article 45;

Considérant que les Gouvernements de région ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de mettre en vigueur au plus tôt les dispositions de la loi ne requérant pas d'arrêtés d'exécution et qu'il importe de rendre par ailleurs applicable d'urgence les nombreuses dispositions sanctionnées pénalement reprises dans cette loi visant à assurer une plus grande sécurité routière.

L'urgence se justifie également au regard de la volonté du Gouvernement de réduire de manière drastique le nombre de morts et de blessés sur nos routes. En effet, la Belgique réalise, comparativement aux autres pays européens, l'un des moins bons scores par rapport aux indicateurs de sécurité routière, et ce notamment en termes de mortalité; il s'impose de réagir rapidement afin de rencontrer les objectifs que le Gouvernement s'est fixé dans le cadre des Etats-généraux pour la sécurité routière et de pouvoir s'aligner au maximum sur les Etats " modèles " en la matière. Pour rappel, la Belgique s'est engagée à réduire de 33 % le nombre de morts et de blessés sur ses routes d'ici 2006.

C'est bien dans cette optique que la loi du 7 février 2003 portant diverses mesures en matière de sécurité routière a été adoptée par le Parlement (loi publiée au Moniteur belge du 25 février 2003). Cette loi requiert néanmoins la prise par le Gouvernement de plusieurs arrêtés d'exécution.

Afin de rencontrer les objectifs communs et du législateur et du Gouvernement en la matière, il s'impose de pouvoir mettre en vigueur les mesures votées dans un objectif de réduction de la mortalité sur nos routes, le plus rapidement possible;

Vu l'avis 35.342/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 avril 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Nos Ministres de la Mobilité, de la Justice, de l'Intérieur, des Finances et de l'Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté fixe la date d'entrée en vigueur de la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière.

Dans la mesure où pour certains articles il était nécessaire de prévoir des arrêtés d'exécution particuliers et qu'il pouvait paraître par ailleurs judicieux dans certains cas de prévoir une date d'entrée en vigueur propre pour certains mécanismes distincts n'ayant pas de liens entre eux, certains articles sont mis à exécution dans les arrêtés d'exécution les concernant à savoir

- l'arrêté royal désignant les infractions graves par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière;

- l'arrêté royal relatif aux conventions entre l'Etat fédéral et les zones de police en matière de sécurité routière;

Par ailleurs, les articles 2, 3 et 4 seront mis en vigueur ultérieurement car ils nécessitent une période de transition et de préparation dans le chef des Régions et communes.

Les articles 30 et 31 ne rentrent pas en vigueur pour l'instant.

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