2003014259 20 OCTOBRE 2003. - Arrêté royal autorisant la suppression du passage à niveau n° 15 de la ligne ferrée 53 Schellebelle-Louvain à Malines (Leest) moyennant l'établissement d'un chemin latéral se joignant à une voirie existante, pour lequel, sans préjudice des lois sur l'aménagement du territoire, l'autorisation est accordée.
Texte législatif (3 Articles)
La Société nationale des Chemins de Fer belges est autorisée à supprimer le passage à niveau n° 15 de la ligne 53 Schellebelle-Louvain à Malines (Leest) moyennant l'établissement d'un chemin latéral se joignant à une voirie existante tel qu'indiqué au plan n° 33-53-33444/1-0, annexé au présent arrêté.
L'établissement du chemin latéral décrit ci-dessus, est autorisé, sans préjudice des lois sur l'aménagement du territoire. Ceci requiert l'expropriation d'une parcelle reprise au plan n° G-053-09/02, annexé au présent arrêté.
Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 octobre 2003.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Mobilité,
B. ANCIAUX
ANNEXE.
Art. N. Tableau des emprises.
(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 03-12-2003, p. 57616).
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et règlements de police sur les chemins de fer, notamment l'article 2;
Vu la loi du 27 mai 1870 portant simplification des formalités administratives relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment l'article 1er;
Vu la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des Chemins de Fer belges notamment l'article 1erbis, remplacé par la loi du 21 mars 1991;
Considérant que, dans l'intérêt de la sécurité du trafic tant ferroviaire que routier et d'une exploitation ferrée fluide, il est indiqué de supprimer autant que possible les passages à niveau et qu'à cette fin, le passage à niveau n° 15 situé sur la ligne 53 Schellebelle-Louvain, de par sa nature et sa situation, entre prioritairement en ligne de compte;
Considérant que l'établissement d'un chemin latéral se joignant à une voirie existante constitue, d'un point de vue technique, d'aménagement du territoire et financier, la solution la mieux appropriée aux éventuels problèmes de circulation causés par la suppression du passage à niveau n° 15;
Considérant que les travaux repris au plan n° 33-53-33444/1-0 répondent à l'objectif fixé;
Considérant que les parcelles indiquées au plan n° G-053-09/02 et situées sur le territoire de la ville de Malines (Leest) doivent être expropriées en vue de pouvoir exécuter les travaux, repris ci-dessus;
Considérant que l'enquête publique, à laquelle les plans précités ont été soumis, n'a donné lieu à aucune objection;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons