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2003014243 BE

2003014243 11 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal réglant les opérations comptables restant en souffrance, portant suppression et clôture de la dissolution du Fonds des Routes et fixant les modalités de sa dissolution.

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 2003014243

Les montants versés d'office au Fonds des Routes, au titre de récupération des montants préfinancés par le Fonds des Routes pour les années 1989 et 1990, fixés par l'arrêté royal du 20 mars 1991 fixant la contribution des Communautés et des Régions au financement des dépenses du Fonds des Routes en 1989 et 1990 et tels que repris dans les comptes pour l'année 1993, sont modifiés comme suit

Denomination de la A l'origine Changement Nouveau total

Region

Region de

Bruxelles-Capitale 717 658 499 - 54 493 530 66 164 969

1 350 859,32 EUR

Region flamande 3 519 363 001 + 44 619 835 3 563 982 836

1 106 096,82 EUR

Region wallonne 1 794 244 496 + 9 873 695 1 804 118 191

244 762,51 EUR

Totaux 6 031 265 996 0 6 031 265 996

BE Justel 2003014243

Les montants de 1 106 096,82 EUR (44 619 835 BEF) (Région flamande) et de 244 762,51 EUR (9 873 695 BEF) (Région wallonne) mentionnés à l'article précédent viennent en diminution des moyens accordés respectivement à la Région flamande et à la Région wallonne. Ces diminutions se feront sur les moyens accordés lors du premier jour ouvrable du second mois suivant la parution du présent arrêté au Moniteur belge.

BE Justel 2003014243

Le montant de 1 350 859,32 EUR (54 493 530 BEF) mentionné à l'article 1er sera mis à la disposition de la Région de Bruxelles-Capitale par un ajout aux moyens accordés, lors du premier jour ouvrable du second mois suivant la parution du présent arrêté au Moniteur belge.

BE Justel 2003014243

Les comptes annuels couvrant la période du 1er janvier au 15 septembre 1993, le compte d'exécution du budget et le compte des variations du patrimoine établis le 28 septembre 1993 du Fonds des Routes en liquidation sont approuvés.

BE Justel 2003014243

En tenant compte de la situation globale découlant du bilan à la date du 31 décembre 1990, et arrêtée définitivement dans la clôture des comptes de 1993, l'actif et le passif du Fonds des Routes sont répartis comme suit

Actif Passif

Region flamande 1 724 402 229 59 772 306

Region wallonne 1 956 470 491 0

Region de Bruxelles-Capitale 251 936 640 0

Etat 704 346 997 520 952 373 340

Ministere des Finances 91 356 300 520 689 938 750

Ministere des Communications et

de l'Infrastructure 612 990 697 262 434 590

Cette répartition ne tient pas compte du matériel ni des routes et autoroutes transférés sans inventaire chiffré, respectivement par arrêtés royaux des 28 novembre 1991 et 6 décembre 1991.

BE Justel 2003014243

Le bilan de liquidation du Fonds des Routes en liquidation s'établit comme suit

Actif Passif

Actif Capitaux

realisables 7 255 381 948 propres (31 766 381 512)

VI. Stocks, I. Fonds de

commandes en dotation 10 27 750 260 359

cours

d'execution et

prefinan-

cements

V. Perte

reportee 14 (40 415 536 614)

C. Prefinan-

cement 38 396 325 892 VII. Perte de

liquidation 16 (19 101 085 257)

VII. Creances a

un an au plus Dettes 39 021 763 460

VIII. Dettes a

plus d'un an

B. Autres

creances 41 2 211 406 D. Autres

dettes 179 19 627 893

IX Valeurs

disponibles 54/58 6 856 844 650 IX. Dettes a

un an au plus

B. Dettes

financieres

1. Etablis-

sements de

credit 433 38 253 087 432

C. Dettes

commerciales

1. Fournis-

seurs 440 749 048 135

7 255 381 948 7 255 381 948

BE Justel 2003014243

§ 1er. A l'actif du bilan de liquidation du Fonds des Routes, la rubrique VI, C Préfinancement signifie que le Fonds des Routes en liquidation a continué à préfinancer des dépenses pour le compte des Régions. Le préfinancement se répartit de la manière reprise dans le tableau ci-après auquel est ajoutée la rubrique VII, B Autres créances

Prefinancement Debiteur Total

Region wallonne 95 522 969 2 169 774 97 692 743

Region Bruxelles-Capitale 17 929 263 - 17 929 263

Region flamande 282 873 660 - 282 873 660

Total 396 325 892 2 169 774 398 495 666

§ 2. Au passif du bilan de liquidation du Fonds des Routes, la rubrique IX, C, 1 Fournisseurs signifie que le Fonds des Routes en liquidation a une dette envers les Régions de 748 698 135 BEF répartie comme suit

- Région wallonne : 276 023 042 BEF;

- Région de Bruxelles-capitale : 45 034 989 BEF;

- Région flamande : 427 640 104 BEF.

§ 3. Les montants préfinancés par le Fonds des Routes au profit des Régions tels que repris au § 1er, et la dette du Fonds des Routes envers les Régions reprise au § 2, sont compensés. Il en résulte une dette du Fonds des routes envers les Régions de 8 681 292,44 EUR (350 202 469 BEF) répartis comme suit

Rubrique VI Rubrique Dette

C/VII B IX C 1

Region wallonne 97 692 743 276 023 042 178 330 299

4 420 692,64 EUR

Region Bruxelles-Capitale 17 929 263 45 034 989 27 105 726

671 933,40 EUR

Region flamande 282 873 660 427 640 104 144 766 444

3 588 666,41 EUR

Total 398 495 666 748 698 135 350 202 469

8 681 292,45 EUR

§ 4. Les dettes du Fonds des Routes envers les Régions fixées au § 3 ci-dessus sont apurées au moyen de l'avoir existant sur le compte de la Banque de la Poste n° 000-1356397-46 ouvert au nom du Fonds des Routes en liquidation.

Les versements ne seront réalisés que lorsque les trois régions auront expressément marqué leur accord sur tout le contenu du présent arrêté royal, que cet arrêté aura été publié au Moniteur belge et que toute possibilité de recours sera éteinte.

BE Justel 2003014243

§ 1er. La gestion du compte de la Banque de la Poste 000-1356397-46 sera transférée aux personnes qui seront expressément désignées par le Ministre qui a la liquidation du Fonds des Routes dans ses attributions au moment où les conditions reprises à l'article 7, § 4, ci-dessus seront intégralement remplies.

§ 2. Les opérations de payement à charge de ce compte ne pourront se faire que si elles sont revêtues de la signature de deux des personnes dont question ci-dessus.

§ 3. Le solde restant sur le compte après payement des dettes aux Régions en exécution de l'article 7, § 4, sera versé au Trésor en réduction de la perte mise à charge de l'Etat fédéral.

BE Justel 2003014243

Le Fonds des Routes est supprimé suite à la clôture de la procédure de dissolution. Cette clôture intervient de facto par les versements indiqués aux articles 7, § 4 et 8, § 3.

BE Justel 2003014243

Notre Premier Ministre, Notre Ministre du Budget, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Mobilité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Athènes, le 11 septembre 2003.

ALBERT

Par le Roi

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de la Mobilité,

B. ANCIAUX

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988, notamment l'article 6, § 1er, X;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment l'article 75, § 2;

Vu les lois des 28 décembre 1984 et 26 juin 1990 relative à la suppression et à la restructuration d'organismes d'intérêt public et autres services de l'Etat, coordonnées le 13 mars 1991, notamment l'article 20, §§ 1er et 2;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1991 relatif à la dissolution du Fonds des Routes et au transfert aux Régions d'une partie de ses missions, biens, droits et obligations, notamment l'article 7;

Vu l'arrêté royal du 20 mars 1991 fixant la contribution des Communautés et des Régions au financement des dépenses du Fonds des Routes pour 1989 et 1990;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, notamment les articles 5 et 14;

Vu l'accord de coopération du 12 novembre 1991 entre l'Etat, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à la cellule de liquidation du Fonds des Routes;

Vu le rapport final sur la liquidation du Fonds des Routes et sur la répartition de l'actif et du passif qui en résulte, rédigé par la Cellule de Liquidation du Fonds des Routes en liquidation, lequel rapport n'a pas été introduit en son temps et a été transmis au Ministre de tutelle en date du 30 avril 2002 et au Premier Ministre en date du 8 mai 2002;

Eu égard au fait que la fixation des contributions des Communautés et des Régions au financement des dépenses du Fonds des Routes en 1989 et 1990, a fait l'objet de corrections reconnues fondées par le Groupe d'Experts de la Cellule de Liquidation au cours de la réunion du 15 octobre 1992 pour la première correction et du 20 juillet 1993 pour la deuxième correction;

Eu égard à la méthode de travail unanimement approuvée par la Commission d'Experts de la Cellule de Liquidation, moyennant quelques réserves, en date du 15 octobre 1992;

Etant donné que toutes les opérations comptables ont été réalisées sur cette base pour les années 1989, 1990, 1991, 1992 et 1993;

Etant donné que le partage entre l'Etat et les régions des éléments constitutifs du bilan annuel de 1990, selon la clé de répartition prévue par l'arrêté royal du 28 novembre 1991 relatif à la dissolution du Fonds des Routes et au transfert aux régions d'une partie(BR) de ses missions, biens, droits et obligations, est repris dans le compte annuel de 1993, lequel a été clôturé à la date du 15 septembre 1993;

Etant donné donc que le partage du patrimoine du Fonds des Routes entrant en ligne de compte pour le transfert au 31 décembre 1990, a été comptabilisé par la Cellule de Liquidation durant les années 1991, 1992 et 1993;

Etant donné que le compte annuel de 1993 est également le bilan de liquidation du Fonds des Routes à la date du 15 septembre 1993, dressé après répartition comptable du patrimoine;

Etant donné qu'il apparaît du compte précité qu'il ne subsiste plus qu'un avoir financier, tout le reste ayant été réparti, avoir qu'il importe d'attribuer pour pouvoir ensuite procéder à la liquidation définitive du Fonds des Routes;

Etant donné qu'en raison de l'introduction de l'euro, les montants sont repris à leur valeur historique en francs belges sauf les nouveaux totaux et les montants relatifs à la dette envers les Régions qui sont indiqués dans les deux monnaies, le franc belge étant indiqué à titre indicatif entre parenthèses;

Vu l'accord de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 6 février 2003;

Vu l'accord de la Région wallonne, donné le 20 mars 2003;

Vu l'accord de la Région flamande, donné le 4 avril 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 mai 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 juin 2002;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons

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