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2003014201 BE

2003014201 11 JUILLET 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 février 2001 fixant les redevances auxquelles est soumise l'utilisation de services publics intéressant la navigation aérienne.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2003014201

L'article 14 de l'arrêté royal du 14 février 2001 fixant les redevances auxquelles est soumise l'utilisation de services publics intéressant la navigation aérienne, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 14. La redevance visant à constituer un fonds destiné à couvrir les frais d'enquête en cas d'accident et d'incident d'aviation et à promouvoir des programmes de prévention de la sécurité aérienne est due à chaque délivrance ou renouvellement d'un certificat de navigabilité ou d'une autorisation restreinte de circulation aérienne.

Cette redevance est fonction de la masse maximale autorisée au décollage (MTOW) de l'aéronef exprimée en kilogramme conformément à l'article 15, § 6 du présent arrêté et s'élève à

MTOW Redevance

de 0 a 2 000 kg 50 EUR

de 2 001 a 4 000 kg 125 EUR

a partir de 4 001 kg 200 EUR "

BE Justel 2003014201

Notre Ministre qui a la Navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2003.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre chargée de la Mobilité et des Transports,

Mme L. ONKELINX

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5, § 1er modifié par la loi du 2 janvier 2001;

Vu l'arrêté royal du 14 février 2001 fixant les redevances auxquelles est soumise l'utilisation de services publics intéressant la navigation aérienne, modifié par l'arrêté royal du 26 mars 2001, notamment l'article 14;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juin 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 11 octobre 2002;

Vu l'urgence motivée par le fait que le mode de perception de la redevance prévu à l'article 14 de l'arrêté royal du 14 février 2001 fixant les redevances auxquelles est soumise l'utilisation de services publics intéressant la navigation aérienne, visant à constituer un fonds destiné à couvrir les frais d'enquête en cas d'accident et d'incident d'aviation et à promouvoir des programmes de prévention de la sécurité aérienne est actuellement inefficace et empêche l'alimentation dudit fonds, entravant le fonctionnement des enquêtes en matière d'accidents et d'incidents d'aviation; que la Belgique est tenue de respecter de manière ininterrompue ses obligations internationales découlant de la Convention de Chicago, notamment celles de l'Annexe 13 à ladite convention;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 15 janvier 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre chargée de la Mobilité et des Transports,

Nous avons arrêté et arrêtons

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