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2003014149 BE

2003014149 16 MAI 2003. - [Arrêté royal d'exécution du chapitre XI du titre VII de la loi-programme du 8 avril 2003 relatif à la collecte de données concernant les déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail]. <AR 2020-06-26/26 , art. 1, 004; En vigueur : 25-07-2020> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-06-2003 et mise à jour au 15-07-2020)

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2003014149

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par

Co-voiturage : il y a co-voiturage lorsque deux travailleurs au moins partagent un même véhicule automobile pour effectuer une partie ou l'entièreté des déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail.

Moyenne des travailleurs occupés par les services publics et les entreprises publiques autonomes : le nombre de membres du personnel statutaire et contractuel (sous contrat de travail depuis au moins un an) qui sont en service au 30 juin de l'année au cours de laquelle le diagnostic doit être établi.

BE Justel 2003014149

[ '> 1 L'état, donnant des renseignements relatifs aux déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail, reprend, sur support informatique, pour chaque entreprise, pour chaque unité d'établissement en son sein comportant au moins trente travailleurs, les renseignements énumérés ci-après, conformément aux modèles qui seront définis, après consultation du Conseil national du Travail et du Conseil central de l'Economie, par le Ministre ayant la Mobilité dans ses attributions, ou son délégué.

Les renseignements visés à l'alinéa 1er sont les suivants

1° L'identification de l'unité d'établissement et répartition globale des travailleurs.

2° L'organisation du temps de travail dans l'unité d'établissement et reprenant le nombre de travailleurs par régime de travail, à savoir horaire fixe, horaire flexible, travail en équipes ou horaires irréguliers.

3° Le nombre de travailleurs par mode de déplacement principal pour l'ensemble des travailleurs de l'unité d'établissement.

4° Le nombre de travailleurs par mode de déplacement principal selon le code postal de leur domicile pour au minimum 40% du nombre total de travailleurs de l'unité d'établissement.

5° L'accessibilité de l'unité d'établissement et les problèmes de mobilité dans l'unité d'établissement, à savoir des informations concernant

- les possibilités de parking en voiture, en vélo, en cyclomoteur et en moto ;

- les problèmes concernant l'utilisation de la voiture, du vélo et des transports en commun ;

- d'autres problèmes liés à la mobilité.

6° Les mesures de gestion de la mobilité prises ou planifiées par l'employeur dans l'unité d'établissement, à savoir

- des mesures pour le vélo, le covoiturage, les transports en commun et la voiture ;

- le télétravail ;

- des mesures diverses.] '> 1

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( 1 )<AR 2020-06-26/26 , art. 2, 004; En vigueur : 25-07-2020>

BE Justel 2003014149

Les renseignements contenus dans la banque de données, prévues à l'article 165, § 1er, de la loi-programme du 8 avril 2003 sont accessibles, exclusivement à des fins de gestion de la mobilité, sur demande. Le délégué du Ministre qui a la Mobilité et les Transports dans ses attributions juge sur base de la motivation de la demande si celle-ci est conforme à l'objectif de la gestion de la mobilité. Le demandeur ne peut transmettre les informations reçues à un tiers.

Les renseignements qui seront fournis par la banque de données au demandeur seront traités de telle façon qu'il sera impossible d'identifier les travailleurs.

Le traitement de ces renseignements visant à les agréger à différents niveaux, notamment sur le plan géographique, et la communication des résultats de ce traitement, sont effectués gratuitement par le Service public Mobilité et Transports à la demande

- du Ministre qui a la Mobilité et les Transports dans ses attributions;

- du Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions;

- du Ministre qui a la Fonction publique et de la Réforme de l'Administration dans ses attributions;

- du Ministre qui a les Affaires intérieures dans ses attributions;

- du Ministre qui a la Défense dans ses attributions;

- des Gouvernements régionaux;

- des sociétés de transport en commun (S.N.C.B., De Lijn, TEC, STIB);

- des communes;

- des provinces;

- des secrétariats du Conseil national du Travail et du Conseil central de l'Economie, ainsi que des organisations représentatives des employeurs ou des travailleurs membres de ces conseils;

- du Bureau du Plan;

- de l'Institut national de Statistiques;

- de l'Institut belge pour la Sécurité routière;

- l'Observatoire wallon de la Mobilité.

Ce traitement peut être effectué et communiqué à tout autre demandeur conformément aux critères définis par le Ministre qui a la Mobilité et les Transports dans ses attributions.

BE Justel 2003014149

Notre Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi, chargé de la Mobilité et des Transports, Notre Ministre de la Défense et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme de l'Administration sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 16 mai 2003.

ALBERT

Par le Roi

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi, chargée de la Mobilité et des Transports,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme de l'Administration,

L. VAN DEN BOSSCHE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le chapitre XI de la loi-programme du 8 avril 2003 relative à la collecte de données relatives aux déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail, notamment les articles 163, 164, 165, 166 et 167 de cette loi;

Vu l'avis du Gouvernement wallon, donné le 2 mai 2002;

Vu l'avis du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 13 juin 2002;

Vu l'avis du Gouvernement flamand, donné le 14 juin 2002;

Vu le protocole n° 132/1 du 21 juin 2002 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu l'avis émis le 3 avril 2002 par la Commission entreprises publiques;

Vu le protocole du comité de négociation du personnel militaire, clôturé le 6 mai 2002;

Vu l'avis émis le 29 mai 2002 par la Commission paritaire de la " Radio-Télévision belge de la Communauté française ";

Vu les avis émis le 15 mars 2001 et le 20 février 2002 par le Conseil national du Travail et le Conseil central de l'Economie;

Vu les avis émis le 8 février 2001 et le 14 janvier 2002 par la Commission de la protection de la vie privée, en application de l'article 29 des lois coordonnées du 11 décembre 1998 sur la protection de la vie privée;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 juillet 2001;

Vu l'avis du Ministre du Budget, donné le 18 juillet 2001;

Vu l'urgence motivée par le fait que le chapitre XI de la loi-programme entre en vigueur le 1er juillet 2003;

Vu l'avis n° 35.302/4 émis le 14 avril 2003 par le Conseil d'Etat, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi, chargée de la Mobilité et des Transports, de Notre Ministre de la Défense et de notre Ministre de la Fonction publique et de la réforme de l'Administration, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 26-06-2020 publié le 15-07-2020

Articles modifiés

INTITULE; 2

Arrêté royal du 19-07-2011 publié le 28-07-2011

Article modifié : 2

Arrêté royal du 25-10-2004 publié le 26-11-2004

Article modifié : 2

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