2003014140 11 MAI 2003. - Arrêté royal fixant le statut, la rémunération et les devoirs du président et des membres du Conseil de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-06-2003 et mise à jour au 30-12-2022)
Table des dispositions (25)
Texte législatif (25 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, on entend par
1° le Ministre : le ou la Ministre ou Secrétaire d'Etat qui a les services postaux et/ou aux télécommunications dans ses attributions;
2° la loi : la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;
3° l'Institut : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, en abrégé IBPT, visé à [ '> 1 l'article 13 de la loi] '> 1 ;
4° le Conseil : le Conseil de l'Institut, visé au section 3 du chapitre 3 de la loi;
5° le président : le ou la président(e) du Conseil, visé(e) à l'article 17, § 1er, de la loi;
6° les membres du Conseil : les membres ordinaires du Conseil, visés à l'article 17, § 1er, de la loi.
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( 1 )<AR 2022-12-21/27 , art. 1, 003; En vigueur : 09-01-2023>
Le présent arrêté est applicable au président et aux membres du Conseil.
CHAPITRE II. - [ '> 1 De la sélection et de la nomination du président et des membres du Conseil] '> 1
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( 1 )<AR 2015-10-06/01 , art. 1, 002; En vigueur : 13-10-2015>
Section 1re. - [ '> 1 De l'appel à candidatures] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2015-10-06/01 , art. 1, 002; En vigueur : 13-10-2015>
[ '> 1 § 1er. Les candidats à une fonction de président ou de membre du Conseil doivent disposer des compétences et des aptitudes relationnelles, ainsi que des aptitudes d'organisation et de gestion qui sont définies dans la description de fonction et le profil de compétence afférents à la fonction à pourvoir, conformément à l'article 16, alinéa premier de la loi. La description de fonction et le profil de compétence doivent au moins contenir les conditions mentionnées aux paragraphes 2 à 4.
§ 2. Les candidats à la fonction de président ou de membre du Conseil doivent remplir les conditions générales d'admissibilité suivantes
1° être ressortissant d'un Etat membre de l'UE ou d'un Etat faisant partie de l'Espace économique européen;
2° présenter un comportement qui correspond aux exigences de la fonction visée;
3° jouir des droits civils et politiques;
4° détenir un diplôme universitaire ou assimilé du deuxième cycle.
§ 3. Pour être admis à la sélection pour la fonction de président, le candidat doit en outre avoir soit une expérience professionnelle de dix ans dans le secteur des postes ou des télécommunications ou des radiocommunications, soit une expérience professionnelle dans ces trois secteurs totalisant un minimum de dix ans.
§ 4. Pour être admis à la sélection pour la fonction de membre du Conseil, le candidat doit avoir soit une expérience professionnelle de six années dans le secteur des postes ou des télécommunications ou des radiocommunications, soit une expérience professionnelle dans ces trois secteurs totalisant au minimum six années.
§ 5. Un appel à candidatures est lancé par le ministre pour la fonction de président et pour celle de membre du Conseil. L'appel à candidatures est publié au Moniteur belge.] '> 1
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( 1 )<AR 2015-10-06/01 , art. 1, 002; En vigueur : 13-10-2015>
Section 2. - [ '> 1 De la sélection] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2015-10-06/01 , art. 1, 002; En vigueur : 13-10-2015>
[ '> 1 Les candidatures sont introduites [ '> 2 auprès de la Direction générale Recrutement et Développement du SPF Stratégie et Appui, qui] '> 2 en examine la recevabilité.] '> 1
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( 1 )<AR 2015-10-06/01 , art. 1, 002; En vigueur : 13-10-2015>
( 2 )<AR 2022-12-21/27 , art. 2, 003; En vigueur : 09-01-2023>
3 .[ '> 1 § 1er. Au terme des épreuves et de la comparaison des titres et mérites des candidats [ '> 2 , la Direction générale Recrutement et Développement du SPF Stratégie et Appui] '> 2 rédige un rapport de sélection motivé et circonstancié, qui permet de classer les candidats par rôle linguistique dans les catégories "apte" ou "pas apte". Ceci est fait séparément pour la fonction de président et pour celle de membre du Conseil.
§ 2. Les candidats sont informés de leur inscription dans un des groupes.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2015-10-06/01 , art. 1, 002; En vigueur : 13-10-2015>
( 2 )<AR 2022-12-21/27 , art. 4, 003; En vigueur : 09-01-2023>
Section 3. -[ '> 1 De la nomination du président et des membres du Conseil] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2015-10-06/01 , art. 1, 002; En vigueur : 13-10-2015>
[ '> 1 Seuls les rapports des candidats jugés aptes [ '> 2 par la Direction générale Recrutement et Développement du SPF Stratégie et Appui] '> 2 sont communiqués au ministre.
Un entretien complémentaire est organisé avec les candidats du groupe "apte" afin de les comparer quant à leurs compétences spécifiques, leurs aptitudes relationnelles et leurs capacités de management telles que décrites dans la description de fonction et le profil de compétence afférents à la fonction à pourvoir. Cet entretien est mené par le ministre.
[ '> 2 La moitié au plus des membres du Conseil sont, en principe, au même sexe. Cette obligation s'applique uniquement si, à l'issue de l'entretien supplémentaire visé à l'alinéa 2, les meilleurs candidats à la même fonction sont classés ex aequo.] '> 2
Un rapport de chaque entretien est rédigé et joint au dossier de désignation.] '> 1
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( 1 )<AR 2015-10-06/01 , art. 1, 002; En vigueur : 13-10-2015>
( 2 )<AR 2022-12-21/27 , art. 5, 003; En vigueur : 09-01-2023>
[ '> 1 § 1er. Les candidats choisis conformément à l'article 5 sont nommés pour une période de six ans à la fonction de président ou de membre du Conseil, par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre concerné conformément à l'article 17, § 2, de la loi.
§ 2. Le président et les membres du Conseil ne sont pas soumis à un stage.] '> 1
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( 1 )<AR 2015-10-06/01 , art. 1, 002; En vigueur : 13-10-2015>
CHAPITRE III. - Du statut administratif.
Pendant la durée de leur mandat, le statut des agents de l'Etat est applicable au président et aux membres du Conseil, à l'exception des dispositions dérogatoires de la loi ou du présent arrêté.
Pour l'application du statut des agents de l'Etat, le président et les membres du Conseil font partie du niveau 1. Ils se trouvent hiérarchiquement au-dessus du rang 16.
Par dérogation aux dispositions de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, le président et les membres du Conseil qui, au moment de leur désignation, sont déjà nommés à titre définitif ou pendant leur désignation sont nommés à titre définitif au sein de l'Institut ou des services publics visés à l'article 1er, § 1er, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, sont mis en congé d'office pour mission d'intérêt général pour la durée de leur mandat.
Pendant leur mandat, le président et les membres du Conseil ne peuvent obtenir
1° un congé pour interruption de la carrière professionnelle, sauf si celle-ci vise le congé parental, les soins palliatifs et les soins en cas de maladie grave;
2° un congé pour poser sa candidature aux élections européennes, aux élections des chambres législatives fédérales, des conseils des régions et des communautés ou des conseils provinciaux ou communaux ou pour exercer une fonction dans une cellule stratégique, cellule de coordination de politique générale, cellule de politique générale ou dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat ou dans le cabinet d'u président ou d'un membre du Gouvernement d'une Communauté, d'une Région, du Collège réuni de la Commission communautaire commune, du Collège de la Commission communautaire flamande ou du Collège de la Commission communautaire française;
3° un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi du service public;
4° un congé pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire;
5° un congé pour mission d'intérêt général;
6° l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle;
7° une absence de longue durée pour raisons personnelles;
8° un congé tel que visé à l'arrêté royal du 12 août 1993 relatif au congé accordé à certains agents des services de l'Etat mis à la disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique et à l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes;
9° un congé pour accueil et formation;
10° un congé pour accompagner les moins-valides et les malades et les assister pendant des voyages et des séjours de vacances en Belgique ou à l'étranger qui sont organisés par une association, une institution publique ou une institution privée, dont la mission consiste dans la prise en charge des soins pour les moins-valides et les malades et qui, à cette fin, reçoit des subsides de l'autorité.
CHAPITRE IV. - Du statut pécuniaire.
La rémunération totale annuelle brute du président et des membres du Conseil comprend
1° un traitement brut mensuel payé à terme échu;
2° la participation à un régime de pension complémentaire, telle que prévue à l'arrêté royal du 29 septembre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et à l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux.
Le montant du remboursement maximal des frais pour le président et les membres du Conseil est fixé dans le cadre de l'approbation du budget, telle que prévue à l'article 35 de la loi.
La rémunération du président et des membres du Conseil est fixée en conformité avec les normes d'usage dans le secteur des postes, dans le secteur des télécommunications et dans le secteur des radiocommunications, ainsi qu'avec celles des autres instances de contrôle, comparables à l'Institut.
§ 1er. Le traitement annuel brut du président du Conseil est fixé à 182.780,91 EUR.
§ 2. Le traitement annuel brut des membres du Conseil est fixé à 151.224,72 EUR.
Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également aux traitements du président et des membres du Conseil. II est lié à l'indice-pivot 105,20.
CHAPITRE V. - L'Evaluation.
§ 1er. [ '> 1 Le président et les membres du Conseil sont évalués après deux ans et quatre ans de mandat.] '> 1
§ 2. Le président et les membres du Conseil sont évalués sur base des rapports prévus par les articles 4, 9 et 34 de la loi.
[ '> 1 L'évaluation du titulaire de la fonction de président et de membre du Conseil ne fait pas l'objet d'une mention finale, à moins que les rapports visés à l'alinéa premier démontrent que les objectifs prévus dans le plan d'activité annuel ou le plan stratégique prévus à l'article 34 de la loi n'ont clairement pas été réalisés pendant la période évaluée. Dans ce dernier cas, la mention finale " insuffisant " est octroyée.] '> 1
[ '> 1 ...] '> 1 .
§ 3. L'évaluation des titulaires d'une fonction de président et de membre du Conseil se fait par le Ministre.
§ 4. Dans tous les cas, l'évaluateur a un entretien de fonctionnement avec la personne à évaluer en vue de son évaluation. Comme préparation à cet entretien, la personne à évaluer établit une auto-évaluation qu'il transmet à l'évaluateur cinq jours calendrier avant l'entretien. Cette auto-évaluation écrite est jointe au dossier d'évaluation.
Après l'entretien d'évaluation, l'évaluateur finalise le rapport d'évaluation qui est transmis, contre récépissé, à l'évalué dans les quinze jours calendrier qui suivent l'entretien d'évaluation.
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( 1 )<AR 2015-10-06/01 , art. 2, 002; En vigueur : 13-10-2015>
CHAPITRE VI. - De la fin du mandat.
Le présent chapitre n'est pas applicable au président ni au membre du Conseil admis à la pension.
§ 1er. Le président, à l'exception de celui visé à l'article 8, dont le mandat n'est pas renouvelé, bénéficie d'une indemnité de réintégration fixée par Nous.
§ 2. Le membre du Conseil, à l'exception de celui visé à l'article 8, dont le mandat n'est pas renouvelé, bénéficie d'une indemnité de réintégration fixée par Nous.
Le président ou le membre du Conseil visé à l'article 8, dont le mandat n'est pas renouvelé, est réaffecté dans une fonction équivalente à celle qu'il occupait avant sa désignation à la fonction de président ou de membre du Conseil, qui lui est proposée par le service public où il occupe un emploi statutaire.
Si le président ou le membre du Conseil n'est pas d'accord avec la fonction qui lui est proposée par le service compétent de son service public fédéral, il peut faire appel à la médiation du Service public fédéral Personnel et Organisation.
CHAPITRE VII. - Des devoirs de la fonction et de la révocation.
Avant leur entrée en fonction, le président et les membres du Conseil adressent au Ministre une déclaration d'absence d'intérêts détenus, de fonctions exercées et de services prestés auprès des entreprises, au sens de l'article 17, § 3, alinéa 2, de la loi.
§ 1er. Le président et les membres du Conseil doivent veiller à la sauvegarde des intérêts de l'Institut.
§ 2. Ils sont tenus à la plus stricte politesse, tant dans leurs rapports de service avec leurs collègues ou subalternes, que dans leurs rapports avec le public. Ils doivent s'entraider dans la mesure où l'intérêt du service l'exige.
§ 3. Ils doivent, dans le service ainsi que dans leur vie privée, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la confiance du public ou compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction.
§ 4. Ils ne peuvent se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la Constitution et les lois du peuple belge, qui poursuit la destruction de l'indépendance du pays ou qui met en danger la défense nationale ou l'exécution des engagements de la Belgique en vue d'assurer sa sécurité. Ils ne peuvent ni adhérer ni prêter leur concours à un mouvement, groupement, organisation ou association ayant une activité de même nature.
§ 5. Il leur est interdit de solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée même en dehors de leurs fonction mais en raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques.
Le Ministre propose au Roi de révoquer le président ou un membre du Conseil en cas de contravention aux dispositions du présent chapitre ou à l'article 17, § 3, alinéa 2 ou 23 de la loi.
§ 1er. Le Ministre peut proposer au Roi de révoquer le président ou un membre du Conseil qui se trouve dans une incapacité durable d'exercer ses fonctions. Le Ministre doit au préalable consulter le Conseil pour avis.
§ 2. De même, le Ministre peut proposer au Roi de révoquer le président ou un membre du Conseil dont l'évaluation donnerait lieu à la mention "insuffisant".
§ 3. Dans les cas visés à l'article 20 et aux §§ 1er et 2, l'indemnité visée à l'article 16 n'est pas due.
Lorsque, pour des raisons personnelles, le président ou un membre du Conseil veut mettre fin à son mandat avant l'expiration de celui-ci, il doit en faire la demande, à laquelle une suite favorable ne peut être donnée tant qu'il n'a pas été pourvu à son remplacement.
Dans ce cas, l'indemnité visée à l'article 16 n'est pas due au membre concerné.
CHAPITRE VII. - Dispositions finales.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé à l'article 17, § 2, de la loi.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 23-04-2003 par DIVERS 2003-04-23/41, voir M.B. 23-04-2003, p. 21614)
Notre Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 11 mai 2003.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Télécommunications, des Entreprises et des Participations publiques, chargé des Classes moyennes,
R. DAEMS.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, notamment l'article 17, §§ 4 et 5;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 février 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 mars 2003;
Vu le protocole de négociation du 31 mars 2003 du Comité de secteur VIII;
Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'il s'impose que le statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges soit modifié pour restaurer la nécessaire sécurité juridique mise en cause par l'avis motivé de la Commission européenne reprochant notamment à la Belgique le manque d'indépendance fonctionnelle de l'autorité de réglementation par rapport aux opérateurs postaux;
Vu l'avis n° 35.27914 du Conseil d'Etat, donné le 11 avril 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 21-12-2022 publié le 30-12-2022
Articles modifiés
1; 4; 4/2; 4/3; 5
Arrêté royal du 06-10-2015 publié le 13-10-2015
Articles modifiés
3-6; 14