2003014127 23 MAI 2003. - Arrêté royal portant exécution de l'article 1er, § 6, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.
Texte législatif (3 Articles)
Pour l'application de l'article 1er, § 6, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, il faut entendre par employeur occasionnel et utilisateur occasionnel, l'employeur ou l'utilisateur qui n'a pas pour activité principale l'organisation de manifestations culturelles ou la commercialisation de créations artistiques, ou qui n'occupe pas d'autre personnel pour lequel il est assujetti à la sécurité sociale des travailleurs.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003.
Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mai 2003.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, notamment l'article 1er, § 6, inséré par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 janvier 2003;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 34.837/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons