Legislator Jurisprudence & Législation
2003014118 BE

2003014118 8 AVRIL 2003. - Arrêté royal portant diverses mesures en faveur des agents statutaires du cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports mis à la disposition d'une société qui s'occupe du transport maritime depuis et vers un Etat membre de l'Union européenne. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-2003 et mise à jour au 30-01-2007).

15 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 2003014118

Les agents statutaires du cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports mis à la disposition d'une société qui s'occupe du transport maritime depuis et vers un Etat membre de l'Union européenne peuvent demander un congé préalable à la mise à la retraite s'ils ont atteint ou atteignent, entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2007, l'âge de cinquante-cinq ans.

BE Justel 2003014118

§ 1er. Sans préjudice de l'article 8, § 2, le congé préalable à la mise à la retraite débute

- soit le 1er mai 2003 pour les agents ayant atteint l'âge de cinquante-cinq ans à ce jour.

- soit le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'agent atteint l'âge de cinquante-cinq ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le commencement du congé préalable est reporté pour les agents ayant un crédit de récupération de repos ou de congé, d'un nombre de jours égal au nombre de jours de ce crédit.

§ 2. Le congé préalable à la retraite est irréversible et prend fin le dernier jour du mois durant lequel l'intéressé atteint l'âge de soixante ans.

BE Justel 2003014118

§ 1er. L'agent en congé préalable bénéficie d'un traitement d'attente égal à 80 pct. du dernier traitement d'activité.

Par " dernier traitement d'activité " il faut entendre la somme, calculée par prestations complètes, du dernier traitement annuel majoré du pécule de vacances, de la prime de fin d'année, des allocations de foyer et de résidence et des indemnités, allocations et primes suivantes reçues au cours de l'année 2000

- la prime de mer prévue par l'arrêté royal du 2 décembre 1999 réglant la prime de mer du personnel navigant statutaire de la Régie des Transports maritimes en liquidation et du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, mis à la disposition pour affectation à bord d'un ferry rapide ou d'un cargo, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001.

- l'allocation de pilotage prévue par l'arrêté royal du 2 décembre 1999 accordant une allocation de pilotage et une rétribution complémentaire aux officiers de pont statutaires de la Régie des Transports maritimes en liquidation et du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, mis à la disposition pour affectation à bord d'un ferry rapide et chargés du commandement de ce ferry rapide, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001.

- le paiement des prestations de travail supplémentaire, de travail les dimanches et jours fériés et de surcroît, en vertu de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 fixant les conditions particulières de travail pour les membres du personnel statutaire de la Régie des Transports maritimes en liquidation et du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, mis à la disposition pour affectation à bord d'un ferry rapide d'une société assurant la liaison entre Ostende et un port britannique.

- l'allocation pour prestations nocturnes, qui était d'application au 1er janvier 2003, prévue par l'arrêté royal du 2 décembre 1999 accordant au personnel statutaire de la Régie des Transports maritimes en liquidation et du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, mis à la disposition pour affectation à bord d'un ferry rapide d'une société assurant la liaison entre Ostende et un port britannique.

- l'allocation pour exercice de fonctions supérieures prévue par l'arrêté royal du 2 décembre 1999 réglant une allocation pour l'exercice des fonctions supérieures au personnel navigant statutaire de la Régie des Transports maritimes en liquidation et du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, mis à la disposition pour affectation à bord d'un ferry rapide ou d'un cargo à condition que l'intéressé ne soit pas encore promu à cette fonction au 1er avril 2003.

§ 2. Les primes et allocations visées au § 1er sont prises en compte selon les montants détaillés aux annexes II et III au présent arrêté en fonction des différentes catégories de personnel du cadre organique distinct mis à la disposition d'une société qui s'occupe du transport maritime depuis et vers un Etat membre de l'Union européenne, énumérées à ces annexes.

Pour le calcul de ces montants il n'est pas tenu compte des absences et congés mentionnés ci-après

- congé de maladie, accident de travail et prestations réduites pour maladie tels que visés au chapitre VIII de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat;

- congés de circonstances tels que visés au chapitre III section 1ère de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat;

- prise de sang, telle que réglée sur base de la circulaire n° 487 du 9 décembre 1999 relative à l'octroi d'une dispense de service pour le don de sang, de plaquettes de sang ou de plasma sanguin;

- la semaine volontaire de quatre jours, telle que réglée par la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public;

- le congé syndical.

BE Justel 2003014118

Pour les agents qui comptent au moins vingt années de service admissibles pour l'ouverture du droit à la pension, y compris les services accomplis sous le régime du congé préalable obtenu en vertu du présent arrêté, le traitement d'attente calculé sur base de l'article 3 ne peut être inférieur au montant minimum garanti de pension de retraite pour raison d'âge ou d'ancienneté d'un agent avant atteint l'âge de soixante ans tel que déterminé en vertu de la loi de 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses.

BE Justel 2003014118

§ 1er. La demande de congé préalable à la mise à la retraite est introduite auprès de la cellule permanente du cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports, au plus tard le 25 avril 2003, au moyen du formulaire dont le modèle est joint à l'annexe I au présent arrêté.

§ 2. Le congé préalable à la mise à la retraite est accordé par la Ministre de la Mobilité et des Transports ou par son délégué.

Toute décision de la Ministre ou de son délégué visée au présent article est notifiée à l'agent concerné dans les trente jours de la réception de la demande.

§ 3. La demande visée au § 1er constitue également une demande de retraite en application de l'article 51 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation des pensions.

CHAPITRE II. - Situation pécuniaire des agents transférés, des agents utilisés et des agents en attente d'affection par mobilité d'office.

BE Justel 2003014118

Les dispositions relatives à l'allocation de pilotage et à la prime de mer mentionnées à l'article 12 et à l'article 13 de l'arrêté royal du 18 février 1997 portant diverses mesures en faveur des agents statutaires de la Régie des Transports maritimes, sont intégralement applicables aux membres du personnel qui, au 1er mars 2003, sont mis à la disposition d'une société qui s'occupe du transport maritime depuis et vers un Etat membre de l'Union européenne.

BE Justel 2003014118

Dans le titre de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 fixant les conditions particulières de travail pour les membres du personnel statutaire de la Régie des Transports maritimes en liquidation et du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, mis à la disposition pour affectation à bord d'un ferry rapide d'une société assurant la liaison entre Ostende et un port britannique les mots " entre Ostende et un port britannique " sont remplacés par les mots " depuis et vers un Etat membre de l'Union européenne ".

BE Justel 2003014118

Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 accordant une allocation de pilotage et une rétribution complémentaire aux officiers de pont statutaires de la Régie des Transports maritimes en liquidation et du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, mis à la disposition pour affection à bord d'un ferry rapide et chargés du commandement de ce ferry rapide, les mots " 75.600 BEF " sont remplacés par les mots " 215.936 BEF ".

BE Justel 2003014118

Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 4 décembre 2001 portant modification, en vue du basculement à l'euro, de diverses dispositions en matière de fonction relevant du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, les mots " 75 600 BEF " sont remplacés par les mots " 215 936 BEF " et les mots " 1.874,08 EUR " par les mots " 5.352,92 EUR ".

BE Justel 2003014118

Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 avril 2003.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe I. Formulaire de demande congé préalable à la mise à la retraite.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 30-04-2003, p. 23284).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 avril 2003.

ALBERT

Par le Roi

La ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Art. N2 . Annexe II. Fixation du traitement d'attente mensuel qui sera payé au personnel navigant.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 30-04-2003, p. 23285-23287).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 avril 2003.

ALBERT

Par le Roi

La ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Art. N3. Annexe III. - Fixation du traitement d'attente mensuel qui sera payé au agents de quai.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 30-04-2003, p. 23288-23291).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 avril 2003.

ALBERT

Par le Roi

La ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, notamment l'article 12, § 1er;

Vu la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, notamment l'article 116;

Vu l'arrêté royal du 18 février 1997 portant des mesures en vue de la dissolution de la Régie des Transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment l'article 13;

Vu l'arrêté royal du 18 février 1997 portant diverses mesures en faveur des agents statutaires de la Régie des Transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;

Vu l'arrêté royal du 18 février 1997 portant diverses mesures en faveur des agents statutaires de la Régie des Transports maritimes;

Vu l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant un cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure;

Vu l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant les dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, modifié par l'arrêté royal du 4 mars 2001;

Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1999 fixant les conditions particulières de travail pour les membres du personnel statutaire de la Régie des Transports maritimes en liquidation et du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, mis à la disposition pour affectation à bord d'un ferry rapide d'une société assurant la liaison entre Ostende et un port britannique;

Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1999 accordant une allocation de pilotage et une rétribution complémentaire aux officiers de pont statutaires de la Régie des Transports maritimes en liquidation et du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, mis à la disposition pour affection à bord d'un ferry rapide et chargés du commandement de ce ferry rapide, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 décembre 2001;

Vu la décision du Conseil des Ministres du 13 février 1998, confirmée par la décision du Conseil des Ministres du 20 décembre 2002, que les 311 m

embres du personnel mentionnés dans le " Newco Pax Agreement II " seront traités en toutes circonstances comme étant assimilés aux membres du personnel de la R.T.M. et soumis aux mêmes règles que celles s'appliquant à ces membres du personnel, lorsque celles-ci sont prévues dans les conventions collectives du travail conclues pour le personnel de la R.T.M. et de la C.I.W.L.T. dans le cadre des mesures d'accompagnement prises à la suite de la réorganisation de la R.T.M.;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 mars 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 mars 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre des Pensions, donné le 28 mars 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique donné le 1er avril 2003;

Vu le protocole n° 138/4 du Comité commun à l'ensemble des services publics du 2 avril 2003;

Vu le protocole du Comité Secteur VI - Communications et Infrastructure du 2 avril 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que, eu égard aux circonstances que, compte tenu de la cessation des activités d'une société qui s'occupe du transport maritime depuis et vers un Etat membre de l'Union européenne, dont du personnel statutaire était mis à disposition depuis le 1er mars 1997, il importe d'instaurer sans délai un congé préalable à la pension;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports et de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 12-12-2006 publié le 30-01-2007

Article modifié : 10

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →