2003012808 22 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce des sacs en jute ou en matériaux de remplacement (SCP 120.03).
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce des sacs en jute ou en matériaux de remplacement.
En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification qui s'effectue, soit par affichage d'un avis s'il s'agit d'une mise en chômage collective de tous les ouvriers de l'entreprise, soit par la remise d'un écrit, si la mise en chômage n'affecte qu'une partie des ouvriers de l'entreprise.
L'écrit est adressé par la poste à l'ouvrier qui, par suite d'une absence injustifiée, n'a pu prendre connaissance de l'avis ou recevoir l'écrit de la main à la main.
La notification s'effectue au plus tard le mercredi pour que la suspension totale puisse prendre cours le lundi suivant.
La durée de la suspension totale du contrat de travail d'ouvrier par manque de travail résultant de cause économique ne peut dépasser huit semaines.
La notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2005.
Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2003.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 51, § 1er, modifié par les lois du 26 juin 1992, 26 mars 1999 et 30 décembre 2001 et par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983;
Vu l'avis de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce des sacs en jute ou en matériaux de remplacement;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la situation économique actuelle justifie la prolongation de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce des sacs en jute ou en matériaux de remplacement;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons