Legislator Jurisprudence & Législation
2003012804 BE

2003012804 22 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la faïence et de la porcelaine, des articles sanitaires et des abrasifs et des poteries céramiques (SCP 113.01).

6 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2003012804

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la faïence et de la porcelaine, des articles sanitaires et des abrasifs et des poteries céramiques.

BE Justel 2003012804

Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter est fixé à

1° trente-cinq jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés entre six mois et moins de cinq ans sans interruption dans une des entreprises du secteur;

2° quarante-deux jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés entre cinq ans et moins de dix ans sans interruption dans une des entreprises du secteur;

3° quatre-vingt-quatre jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés entre dix ans et moins de quinze ans sans interruption dans une des entreprises du secteur;

4° cent douze jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés entre quinze ans et moins de vingt ans sans interruption dans une des entreprises du secteur;

5° cent cinquante-quatre jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés entre vingt ans et moins de vingt-cinq ans sans interruption dans une des entreprises du secteur;

6° cent nonante-six jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés vingt-cinq ans et plus sans interruption dans une des entreprises du secteur.

BE Justel 2003012804

Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en cas de licenciement en vue de la prépension, le délai de préavis à respecter est fixé à

1° vingt-huit jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés moins de dix ans sans interruption dans une des entreprises du secteur;

2° cinquante-six jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés entre dix ans et moins de vingt ans sans interruption dans une des entreprises du secteur;

3° cent douze jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés vingt ans et plus sans interruption dans une des entreprises du secteur.

BE Justel 2003012804

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2003.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;

Vu la proposition de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la faïence et de la porcelaine, des articles sanitaires et des abrasifs et des poteries céramiques;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de modifier sans retard les délais de préavis, pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la faïence et de la porcelaine, des articles sanitaires et des abrasifs et des poteries céramiques, afin de garantir le statut juridique des travailleurs concernés;

Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →