2003012787 3 MAI 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 30, 39, § 1er, et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, § 1er, alinéa 5, et § 5, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.
Texte législatif (3 Articles)
A l'article 1erbis de l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 30, 39, § 1er, et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, § 1er, alinéa 5, et § 5, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, inséré par l'arrêté royal du 23 mars 2001 et remplacé par l'arrêté royal du 13 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes
1° le § 1er, 4°, est remplacé par le texte suivant
" 4° le total des fractions ETP de toutes les occupations d'un travailleur, calculées conformément au 2° et au 3°, ne peut jamais être supérieur à 1.
La fraction ETP obtenue par les formules visées au 2° et au 3° est arrondie à deux décimales, 0,005 étant arrondi à la décimale supérieure; ";
2° le § 1er est complété comme suit
" 6° les fractions ETP calculées conformément au 3° sont prises en compte deux fois en ce qui concerne les jeunes occupés dans le cadre d'une convention de premier emploi et définis à l'article 23, § 1er, 4°, 5° et 6°, de la loi. ";
3° le § 2 est remplacé par la disposition suivante
" § 2. Toutefois, en ce qui concerne les employeurs qui sont affiliés à l'Office national de sécurité sociale des Administrations provinciales et locales, la fraction ETP est calculée en équivalents temps plein pour déterminer l'effectif du personnel et est, dans tous les cas, calculée conformément aux formules visées au § 1er, 3°, a et b, et 6°, pour déterminer les jeunes occupés dans une convention de premier emploi. ".
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003.
Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 mai 2003.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration,
L. VAN DEN BOSSCHE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, notamment l'article 39, § 4, alinéa 2, remplacé par la loi du 2 janvier 2001;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 30, 39, § 1er, et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, § 1er, alinéa 5, et § 5, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, notamment l'article 1erbis, inséré par l'arrêté royal du 23 mars 2001 et remplacé par l'arrêté royal du 13 janvier 2003;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 janvier 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 février 2003;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu la demande d'examen en urgence motivée par la demande, exprimée par les interlocuteurs sociaux dans l'accord interprofessionnel 2003-2004, que l'engagement de travailleurs d'origine étrangère et de handicapés compte deux fois pour le respect de l'obligation imposée aux employeurs dans le cadre de la convention de premier emploi et, par conséquent, que tant les employeurs et les travailleurs concernés que les organismes chargés de la perception des cotisations de sécurité sociale doivent avoir connaissance de cette règle de double prise en considération le plus tôt possible; ces organismes doivent, en effet, sans délai, adapter le programme informatique de la DmfA et donner des instructions aux employeurs de manière à ce que cette double prise en considération puisse être appliquée dès le 1er juillet 2003;
Vu l'avis n° 35.111/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons