2003012720 26 AOUT 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 août 1999 fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.
Texte législatif (4 Articles)
L'article 4 de l'arrêté royal du 31 août 1999 fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier, est abrogé.
L'article 5 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante
" Article 5. La notification visée à l'article 3 doit mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours, la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage. "
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 26 août 2003.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 51, § 1er, modifié par les lois du 26 juin 1992, du 26 mars 1999 et du 30 décembre 2001 et par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983;
Vu l'arrêté royal du 31 août 1999 fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier;
Vu l'avis de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les employeurs et les travailleurs du secteur de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, afin de garantir la sécurité juridique, doivent être mis au courant sans tarder de la modification de la disposition en matière de fixation des conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail.
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons