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2003012717 BE

2003012717 26 AOUT 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 février 1996 fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce de combustibles, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2003012717

L'article 5 de l'arrêté royal du 25 février 1996 fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce de combustibles, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers, est abrogé.

BE Justel 2003012717

L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Article 6. La notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin, ainsi que les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage. "

BE Justel 2003012717

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 26 août 2003.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi,

F. VANDENBROUCKE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 51, § 1er, modifié par les lois du 26 juin 1992, du 26 mars 1999 et du 30 décembre 2001 et par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983;

Vu l'arrêté royal du 25 février 1996 fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce de combustibles, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers;

Vu l'avis de la Commission paritaire du commerce de combustibles;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que, afin de garantir la sécurité juridique, les employeurs et les travailleurs du secteur du commerce de combustibles, doivent être mis au courant sans tarder de la modification de la disposition relative à la fixation des conditions dans lesquelles le manque de travail résultant des causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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