2003012716 26 AOUT 2003. - [ 1 Arrêté royal autorisant les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour la marine marchande (CP 316) à occuper certains élèves-stagiaires la nuit ou le dimanche] 1 ( 1 )<AR 2025-09-25/06 , art.1 , 002; En vigueur : 03-10-2025>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-09-2003 et mise à jour au 02-10-2025)
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour la marine marchande et aux élèves-stagiaires visés à l'article 2 qui sont occupés par eux dans le cadre du stage visé à l'article 2.
Pour l'application de cet arrêté on entend par " élèves-stagiaires " : les élèves âgés de 15 ans ou plus, qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein, qui sont inscrits dans l'enseignement secondaire néerlandophone à temps plein et qui sont occupés temporairement en entreprise dans le cadre d'un stage prévu dans le programme d'étude de la discipline qu'ils suivent.
[ '> 1 Les employeurs visés à l'article 1er peuvent occuper les élèves-stagiaires la nuit ou le dimanche, pour autant que ceux-ci soient élèves en première et deuxième année d'étude du troisième degré, subdivisions structurelles 'techniques maritimes moteurs', 'techniques maritimes pont' et 'navigation intérieure et navigation côtière limitée', et de la troisième année d'études du troisième degré, après l'obtention d'un diplôme d'études de niveau 3, subdivisions structurelles 'aspirant timonier navigation côtière et pêche en mer' et 'technicien polyvalent véhicules portuaires', dans les cas suivants et dans le respect des limites qui y sont définies :] '> 1
1° lorsque ces élèves-stagiaires exécutent le stage visé à l'article 2 et sont occupés en tant que personnel navigant à des travaux de transport par eau visés à l'article 3, §2, 1°, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, ils peuvent être occupés le dimanche dans les conditions fixées aux articles 32, § 3, et 33, § 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail;
2° lorsqu'ils sont occupés dans le cadre du stage visé à l'article 2, à l'exécution de travaux de transport, de chargement et de déchargement visés à l'article 36, 12°, de cette même loi, ils peuvent être occupés entre 4 heures et 24 heures.
La dérogation aux limites de l'interdiction du travail de nuit, définie à l'alinéa 1er, 2°, n'est applicable qu'aux élèves-stagiaires âgés de plus de 16 ans.
En aucun cas il ne peut être fait usage des dérogations à l'interdiction du travail de nuit et à l'interdiction du travail du dimanche, définies à l'alinéa 1er, durant une période supérieure à quatorze jours consécutifs par année scolaire.
----------
( 1 )<AR 2025-09-25/06 , art. 2, 002; En vigueur : 03-10-2025>
L'arrêté royal du 2 août 2002 autorisant les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour la marine marchande (CP 316) à occuper certains élèves-stagiaires la nuit et/ou le dimanche, est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2003.
Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 26 août 2003.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, notamment l'article 32, § 2, et l'article 34bis, § 1er, alinéas 3 et 4, inséré par la loi du 17 février 1997;
Vu l'avis de la Commission paritaire de la marine marchande;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les employeurs du secteur de la marine marchande doivent être mis au courant, sans tarder, de la modification aux dispositions en vigueur dans ce secteur en matière de travail de nuit et de travail du dimanche pour les jeunes travailleurs, par lesquelles, dans des cas déterminés et dans certaines limites, la possibilité est offerte de mettre au travail la nuit et/ou le dimanche des élèves-stagiaires occupés dans le cadre d'un stage d'élève;
Que les instances concernées et les institutions d'enseignement doivent être mises au courant, sans tarder, des dérogations ainsi accordées vis-à-vis de l'interdiction du travail de nuit et de l'interdiction du travail du dimanche, afin de pouvoir prendre les mesures préparatoires pratiques nécessaires à l'organisation des stages d'élèves dans les disciplines concernées pour l'année scolaire 2003-2004;
Que, dans le cadre d'une gestion consciencieuse et d'une bonne préparation d'une nouvelle année scolaire, il est d'usage dans l'enseignement que, bien avant le début de la nouvelle année scolaire, toutes les nouvelles informations nécessaires, en ce compris celles relatives à l'organisation des stages d'élèves, soient portées, de manière claire et complète, à la connaissance des écoles et de leur direction;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 25-09-2025 publié le 02-10-2025
Articles modifiés
INTITULE; 3